Courtage de valeurs mobilières et de marchandises
Chiffre d'affaires
0 €
Résultat net
-300 €
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse du siège
33 — Gironde
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1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 8 RUE DU SOUTEY 33290 BLANQUEFORT
Création : 07/11/2022
Activité distincte : Courtage de valeurs mobilières et de marchandises (66.12Z)
JAR IMMO
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2023 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | -300 € |
| Résultat d'exploitation (€) | -300 € |
| Résultat net (€) | -300 € |
| Croissance | 2023 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — |
| Autonomie financière | 2023 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -300 € |
| CAF / CA (%) | — |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2023 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2023 |
|---|---|
| Marge nette (%) | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2023 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2023 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € |
| EBE (€) | -300 € |
| Résultat net (€) | -300 € |
| Autonomie financière (%) | -32.4 |
| Taux d'endettement (%) | -318.5 |
| Ratio de liquidité (%) | 16.7 |
| Capacité de remboursement | -2.1 |
Comptes publics · Type : Consolidé
1246 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 10-28.309
cassation
L'impropriété s'apprécie par rapport à la destination contractuelle. La cour d'appel qui, ayant relevé qu'il n'y avait pas de désordres d'isolation phonique rendant l'appartement impropre à sa destination mais qu'il existait une non-conformité aux documents contractuels liant le vendeur à l'acquéreur concernant la qualité de l'isolation phonique et n'ayant pas constaté que ces documents étaient opposables aux constructeurs et à leurs assureurs, peut en déduire que le vendeur n'est pas fondé à exercer ses recours contre ces derniers au titre du préjudice lié à l'isolation phonique. Mais viole l'article 1792 du code civil, la cour d'appel qui, pour débouter le vendeur de son appel en garantie contre le maître d'oeuvre et son assureur, retient qu'en livrant un appartement ne répondant pas aux normes de la nouvelle réglementation acoustique, le vendeur a manqué à son obligation contractuelle de livrer un immeuble conforme mais que cette non-conformité contractuelle n'entraîne pas de désordre de nature décennale, dans la mesure où les cloisons sont conformes aux normes en vigueur pour un logement de moindre qualité, alors qu'elle avait relevé que le vendeur s'était engagé à vendre un appartement d'exception et que le contrat de maîtrise d'oeuvre stipulait que le maître d'oeuvre devait fournir au maître d'ouvrage la notice descriptive sommaire
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N° 89-41.673
rejet
La mise en chômage technique du personnel non gréviste est justifiée si l'employeur prouve qu'il s'est trouvé dans une situation contraignante l'empêchant de fournir du travail à ce personnel. Dans le cas contraire, la mesure prise constitue une riposte illicite à l'exercice du droit de grève et justifie la condamnation de l'employeur au paiement des salaires perdus par le personnel non gréviste.
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N° 81-16.900
cassation
En faisant dépendre l'opposabilité à la masse du privilège du fournisseur d'un entrepreneur de travaux publics de l'agrément donné par le maître de l'ouvrage et suivi d'une mesure de publicité, qui ne sont exigés que vis-à-vis des seuls créanciers bénéficiaires d'un nantissement sur un marché de travaux publics, une Cour d'appel viole l'article 8 du décret du 30 octobre 1935 modifié et l'article 194 du Code des marchés publics dans leur rédaction applicable à la cause.
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N° 86-60.499
rejet
Le tribunal d'instance, qui constate qu'aucun accord n'a été signé à l'unanimité des organisations syndicales existant dans l'entreprise sur la composition des collèges électoraux pour le renouvellement du comité d'entreprise, en déduit exactement que l'article 8 de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952, qui se borne à fixer à 3 le nombre des collèges dans les établissements de 201 à 500 salariés, sans en définir la composition, ne peut recevoir application dans un établissement de 291 salariés et qu'en conséquence les représentants du personnel au comité d'entreprise doivent être élus conformément aux dispositions de l'article L. 433-2, alinéa 1er du Code du travail, c'est-à-dire par deux collèges.
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N° 99-15.547
cassation
La clause de tontine, insérée à l'acte de donation d'un immeuble par un père à ses deux filles, ayant pour effet d'entraîner l'inaliénabilité du bien, se trouve soumise aux dispositions de l'article 900-1 du Code civil. Si elle a un caractère temporaire dès lors qu'elle prend fin au décès de la prémourante des donataires, elle doit être justifiée par un intérêt sérieux et légitime. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui annule la clause de tontine, sans procéder à cette recherche.
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N° 13-11.590
cassation
L'accord du 16 juin 2000 disposant que les conditions d'amortissement du stage sont de trois ans pour le stage de qualification sur machine moyen courrier, à partir du lâcher en ligne et qu'en cas de départ avant la fin de l'amortissement, le personnel naviguant technique concerné devra rembourser à la compagnie le coût de formation au prorata du temps de service effectif après son lâcher en ligne, il en résulte que le lâcher en ligne est inclus dans l'obligation de formation pesant sur l'employeur. Viole les accords collectifs des 16 juin 2000 et 28 juin 2001, la cour d'appel qui, pour débouter de ses demandes un salarié officier mécanicien navigant, licencié par la société Corsair pour motif économique dans le cadre de ces accords, retient que ceux-ci n'établissent pas d'obligation pour l'employeur d'assurer, dans le cadre de la reconversion des officiers mécaniciens navigants, l'adaptation en ligne au-delà de la qualification de pilote de ligne 737 obtenue par le salarié
Consulter la décisioncc · civ3
N° 17-11.132
cassation
En cas d'annulation de la vente d'un immeuble, la restitution du prix perçu à laquelle le vendeur est condamné, en contrepartie de la restitution de la chose par l'acquéreur, ne constitue pas un préjudice indemnisable. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui, pour condamner in solidum un notaire et une agence immobilière à garantir les vendeurs de leur condamnation à rembourser le prix de vente à l'acquéreur, retient que la gravité de leurs manquements à leur obligation de conseil les oblige à réparer le préjudice de l'acquéreur et à garantir les vendeurs de l'ensemble des condamnations mises à leur charge
Consulter la décisioncc · civ1
N° 14-21.738
cassation
Il résulte de la combinaison des dispositions d'ordre public des articles 1er et 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, et de l'article L. 134-1, alinéa 2, du code de commerce que les agents commerciaux ne peuvent exercer, en cette qualité, des activités régies par la loi du 2 janvier 1970 pour le compte de mandants, fussent-ils les promoteurs de l'opération immobilière en cause, qui ne seraient pas titulaires de la carte professionnelle exigée par celle-ci. Les activités d'intermédiation réalisées en méconnaissance de ces prescriptions n'ouvrent pas droit à rémunération. Agit en méconnaissance de ces textes l'agent commercial qui, préalablement habilité par un agent immobilier, lui-même titulaire de la carte professionnelle requise par la loi du 2 janvier 1970, et délégué par celui-ci pour exécuter le mandat exclusif confié par un promoteur, aux fins de commercialiser en métropole, sous le régime de la vente en l'état futur d'achèvement, les lots d'une résidence à construire à la Réunion, conclut les contrats de réservation au nom et pour le compte de ce promoteur, en vertu d'une procuration reçue directement de celui-ci
Consulter la décisioncc · comm
N° 11-11.071
rejet
Une clause de non-réaffiliation à un réseau pour l'exercice dans les mêmes locaux que ceux où était exploitée la précédente activité est, sans avoir à être rémunérée, licite, dès lors qu'elle est limitée dans le temps et l'espace, justifiée et proportionnée aux intérêts de la société qui exploite le premier réseau et n'interdit pas à l'ancien adhérent toute activité
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N° 23-15.741
rejet
La notion de « commerce de détail » au sens des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, ne peut être entendue au sens de la seule vente de marchandises à des consommateurs et peut couvrir des activités de services auprès de particuliers, telle une activité d'agence immobilière
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « courtage de valeurs mobilières et de marchandises », basée à BLANQUEFORT, créée il y a 4 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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