Vinification
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51 — Marne
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Adresse : 51260 LA CELLE-SOUS-CHANTEMERLE
Création : 01/01/1974
Activité distincte : Vinification (11.02B)
JANY THOMINET
Enrichissement en cours
70 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 77-10.704
rejet
Justifie sa décision la Cour d'appel qui, pour condamner le transporteur routier à indemniser d'une perte partielle le destinataire de marchandises, lequel avait inscrit sur le récépissé la mention "sous réserve : manque 16 sacs de 50 kg", relève que ledit transporteur avait, sur les lieux de la livraison, constaté le manquant ainsi revendiqué par le destinataire puis, s'en prévalant, avait adressé des réserves écrites aux chemins de fer et à l'expéditeur, d'où il ressort qu'il avait ainsi sans équivoque renoncé à se prévaloir de la fin de non-recevoir tirée de l'article 105 du Code de commerce.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 14-14.904
cassation
Le juge des tutelles ne peut renouveler une mesure de protection juridique des majeurs pour une durée supérieure à cinq ans que lorsque l'altération des facultés personnelles de l'intéressé n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, par une décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin inscrit sur la liste prévue à l'article 431 du code civil. Dès lors viole l'article 442, alinéa 2, du code civil une cour d'appel qui renouvelle une mesure de tutelle pour une durée de 120 mois, sans motiver sa décision quant à l'impossibilité manifeste, selon les données acquises de la science, pour la personne protégée, de connaître une amélioration de l'altération de ses facultés personnelles et sans constater que le certificat du médecin inscrit préconisait un renouvellement de la mesure pour une durée supérieure à cinq ans
Consulter la décisioncc · civ3
N° 74-10.691
cassation
LE PROPRIETAIRE QUI OMET DE NOTIFIER SA DEMANDE DE RESILIATION DE BAIL A UN CREANCIER NANTI EST RESPONSABLE DU PREJUDICE SUBI PAR CELUI-CI, MEME SI CETTE OMISSION EST DUE A L'ABSENCE DE MENTION DE CE CREANCIER SUR L'ETAT DESTINE PAR LE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE, EN RAISON D'UNE ERREUR D'ORTHOGRAPHE SUR LA REQUISITON D'ETAT DES INSCRIPTIONS, DES LORS QUE CETTE ERREUR N'ETAIT PAS INVINCIBLE POUR CE PROPRIETAIRE.
Consulter la décisioncc · cr
N° 85-95.314
cassation
Il se déduit des dispositions des articles 139 et 141-2 du Code de procédure pénale que les juridictions d'instruction n'ont pas le pouvoir, lorsqu'elles mettent un inculpé sous contrôle judiciaire, de décider par avance, sans nouvel examen, qu'une obligation se substituera à une autre au cas où ledit inculpé ne satisferait pas à l'obligation initiale.
Consulter la décisioncc · ordo
N° 88-83.159
other
Le pourvoi contre l'arrêt d'une chambre d'accusation contenant, d'une part, des dispositions touchant au fond ou mettant fin à la procédure, et, d'autre part, des dispositions avant dire droit, n'entre pas dans la classe des décisions visées par les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, et doit être, de droit, soumis à la chambre criminelle.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 17-12.460
cassation
Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations une cour d'appel qui retient que la circonstance que l'expert a affirmé la certitude de la survenance, à court terme, d'un désordre est suffisante à engager la responsabilité décennale du constructeur et la mobilisation de la garantie de son assureur, dès lors que ce dommage, futur, ne peut être considéré comme hypothétique et qu'il a été identifié, dans ses causes, dans le délai décennal d'épreuve, même s'il ne s'est pas réalisé pendant celui-ci, tout en constatant qu'au jour du dépôt du rapport définitif, il n'apparaissait aucun désordre et que l'expert judiciaire n'avait caractérisé aucun dommage existant
Consulter la décisioncc · cr
N° 15-80.076
rejet
Le juge d'instruction peut, sans requête préalable du ministère public, ordonner, sur le fondement de l'article 706-153 du code de procédure pénale, immédiatement applicable aux procédures en cours, la saisie du produit des infractions d'escroquerie et d'exercice illégal de l'activité de prestataire de services d'investissement que constitue la créance, assortie de garanties mobilières et immobilières, dont la personne mise en examen dispose en raison des faits reprochés, commis en 2007. En effet, cette créance entre dans la catégorie des "biens" dont la confiscation était et demeure encourue en application de l'article 131-21 du code pénal, dans ses rédactions contemporaine des faits et actuelle
Consulter la décisioncc · pl
N° 89-19.211
cassation
Lorsque la juridiction de renvoi a statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie, le moyen qui appelle la Cour de Cassation à revenir sur ce qu'elle avait décidé dans son précédent arrêt est irrecevable. Il en est ainsi lorsque la juridiction de renvoi a jugé, conformément à l'arrêt de cassation, qu'aucun créancier ayant produit à une procédure collective n'est recevable à agir contre un tiers à raison du préjudice constitué par l'insuffisance des répartitions ou des dividendes, dès lors que le syndic, représentant la masse des créanciers a agi contre le tiers fautif.
Consulter la décisioncc · soc
N° 14-15.135
rejet
Les rémunérations afférentes aux congés payés supplémentaires dits trimestriels, prévus par l'article 6 de l'annexe n° 3 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 au bénéfice du personnel éducatif, pédagogique et social, doivent être incluses dans l'assiette de l'indemnité de congé payé annuel
Consulter la décisioncc · civ3
N° 93-15.620
rejet
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « vinification », basée à LA CELLE-SOUS-CHANTEMERLE, créée il y a 52 ans.
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