Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé
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Adresse du siège
57 — Moselle
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 71 RUE JOFFRE 57240 NILVANGE
Création : 01/01/2006
Activité distincte : Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé (47.26Z)
Adresse : 24 RUE FOCH 57240 NILVANGE
Création : 01/08/1996
Activité distincte : (67.2Z)
JACQUES BUDA
Enrichissement en cours
14392 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 75-40.725
cassation
En l'état d'une demande de salaire et de délivrance de bulletins de paye et attestations de Sécurité sociale formée par un salarié devant la juridiction prud'homale après que sa créance eût été contestée par le syndic du règlement judiciaire de l'employeur, le Conseil de Prud'hommes ne peut surseoir à statuer sur le montant de la créance jusqu'à décision du Tribunal de Commerce et ordonner en même temps la délivrance des pièces réclamées, alors d'une part que le syndic ne s'est lui-même engagé à les remettre que sur "due justification" et alors d'autre part que ces pièces se réfèrent à une période où l'employeur a cessé toute activité et sont en rapport avec les salaires contestés.
Consulter la décisioncc · soc
N° 70-40.505
cassation
EN L'ETAT DE L'ARTICLE 7 DE L'ANNEXE IV "INGENIEURS ET CADRES" A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA CONFECTION ADMINISTRATIVE ET MILITAIRE STIPULANT QUE LES APPOINTEMENTS DES CADRES SONT DES APPOINTEMENTS FORFAITAIRES QUI NE VARIENT PAS EN FONCTION DE LEUR HORAIRE PERSONNEL EN CAS DE VARIATIONS OCCASIONNELLES ET QUE LA BASE DU FORFAIT ET LES CONDITIONS DE SES VARIATIONS SONT FIXES DANS LE CADRE DE CHAQUE ETABLISSEMENT, N'EST PAS LEGALEMENT JUSTIFIE L'ARRET QUI A DECIDE QU'UN CADRE AVAIT DROIT AU PAYEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES QU'IL AVAIT ACCOMPLIES, ALORS D'UNE PART QUE L'EMPLOYEUR QUI CONTESTAIT EXPRESSEMENT CE DROIT SOUTENAIT "QU'IL AVAIT ETE CONVENU ENTRE LES PARTIES D'UN SALAIRE PLUS ELEVE EN FONCTION D'UN TRAVAIL EFFECTUE", D'AUTRE PART QUE LA PRIME ALLOUEE A L'INTERESSE SUR LES SALAIRES ET NOTAMMENT SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES DES OUVRIERS PLACES SOUS SA DIRECTION AVAIT NECESSAIREMENT POUR OBJET DE REMUNERER LES SUJETIONS DECOULANT DE SES FONCTIONS, QU'ENFIN IL N'Y AVAIT EU QUE DES VARIATIONS D'HORAIRE NON OCCASIONNELLES ET QU'IL S'ENSUIVAIT QU'IL Y AVAIT LIEU DE RECHERCHER SI LA BASE DU FORFAIT CONVENU AVAIT ETE OBSERVEE OU NON ET SI L'ENSEMBLE DES REMUNERATIONS EFFECTIVEMENT RECUES PAR CE CADRE AVAIT ETE INFERIEUR A CE QU'IL AURAIT DU PERCEVOIR, TANT A TITRE DE SALAIRE QUE POUR LE NOMBRE D'HEURES SUPPLEMENTAIRES RETENU COMPTE TENU DE SON COEFFICIENT.
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N° 71-90.134
other
Le président-directeur général en titre d'une société qui a aidé, assisté ou facilité les actes par lesquels un individu, frappé de l'incapacité de diriger, administrer ou gérer une société découlant d'une des condamnations prévues par l'article 6 du décret du 8 août 1935, s'est immiscé en fait dans les fonctions de direction de la société, se rend complice de l'infraction commise par ledit individu.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 80-12.286
cassation
Dès lors qu'elle constate qu'un artiste avait à maintes reprises, manifesté sa volonté d'échapper à la curiosité des journalistes et des photographes de presse et que plusieurs photographies publiées avaient été prises dans un intérieur "non identifiable", la Cour d'appel ne peut pas rejeter la demande de ses héritiers fondée sur l'atteinte portée au droit sur son image et à sa vie privée.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 90-11.437
cassation
Il résulte de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses. Dès lors, la tierce opposition tendant seulement à faire échec aux prétentions d'une des parties est recevable en appel.
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N° 09-81.040
cassation
Il se déduit de l'alinéa 2 de l'article 8 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004, que la règle selon laquelle le délai de prescription des délits commis sur des mineurs ne commence à courir qu'à partir de la majorité de la victime ne s'applique qu'aux infractions mentionnées à l'article 706-47 du code de procédure pénale et à celles définies par les articles 222-12, 222-30 et 227-26 du code pénal, à l'exclusion de celles prévues par l'article 222-13. Encourt la cassation en application de ce texte, l'arrêt qui condamne un prévenu pour des violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail, sur des mineurs de 15 ans, infraction définie par l'article 222-13 du code pénal, alors que les faits ont été commis plus de trois ans avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2004 et qu'aucun acte interruptif de prescription n'ayant été effectué sous l'empire de la loi du 17 juin 1998, la prescription de l'action publique était acquise au moment de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle
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N° 10-12.127
rejet
La sanction du recel successoral n'est pas applicable à un associé qui détourne des sommes au préjudice d'une personne morale, celui-ci répondant de ces actes non pas en sa qualité d'héritier d'un autre des associés, mais comme auteur du délit dont la personne morale seule a été victime et qui n'a pas eu pour conséquence la distraction d'effets de la succession, les parts sociales subsistant dans l'actif successoral
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N° 07-82.973
cassation
Pour les navires équipés de plusieurs moteurs, la puissance administrative à retenir pour le calcul du droit sur le moteur, est égale à la puissance cumulée des moteurs
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N° 00-88.165
rejet
Justifie sa décision la cour d'appel qui déclare coupable de concussion l'agent contractuel d'une collectivité territoriale qui perçoit, au-delà de ceux auxquels il sait avoir droit, des salaires et indemnités dont l'attribution et le montant sont arrêtés, conformément aux textes applicables, par l'autorité publique compétente. De tels salaires et indemnités sont perçus à titre de droits, au sens, tant de l'article 174 ancien, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, que de l'article 432-10 du Code pénal. (1).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 09-65.007
rejet
L'acte par lequel un légataire universel renonce à titre onéreux à son legs sans désigner de bénéficiaire est réputé accompli au profit de tous les héritiers indistinctement, au sens de l'article 780, alinéa 2, 2°, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé », basée à NILVANGE, créée il y a 48 ans, employant 1-2 personnes.
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