Évaluation des risques et dommages
Chiffre d'affaires
135 k €
Résultat net
52 k €
Score financier
79
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse du siège
59 — Nord
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Adresse : 38 RUE DE LA PAIX 59490 SOMAIN
Création : 12/03/2021
Activité distincte : Évaluation des risques et dommages (66.21Z)
JACKY DUQUESNE EXPERTISES
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2022 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 135 k € |
| Marge brute (€) | 135 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 65 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 63 k € |
| Résultat net (€) | 52 k € |
| Croissance | 2022 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 48.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 46.9 |
| Autonomie financière | 2022 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 52 k € |
| CAF / CA (%) | 38.3 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2022 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2022 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 38.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2022 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2022 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 135 k € |
| Marge brute (€) | 135 k € |
| EBE (€) | 65 k € |
| Résultat net (€) | 52 k € |
| Marge EBE (%) | 4816.7 |
| Autonomie financière (%) | 24.6 |
| Taux d'endettement (%) | 46.8 |
| Ratio de liquidité (%) | 201.8 |
| CAF / CA (%) | 3960.9 |
| Capacité de remboursement | 0.0 |
| BFR (j de CA) | -2.1 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : Social
50342 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 81-13.718
rejet
Ne viole pas l'article 783 du nouveau code de procédure civile la Cour d'appel qui refuse de prononcer l'irrecevabilité de conclusions déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture, dès lors que ces conclusions des intimés ne faisaient que développer et préciser leurs moyens déjà articulés en première instance pour obtenir la confirmation du jugement entrepris.
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N° 86-15.192
rejet
Dès lors qu'elle a relevé que la demande principale en paiement de factures et la demande en dommages-intérêts formée pour la première fois en appel par le défendeur à la demande principale pour opposer compensation sont l'une et l'autre relatives à des fournitures livrées dans le cadre du contrat de concession d'exclusivité conclu entre les parties, une cour d'appel ne fait qu'appliquer les dispositions de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile en déclarant recevable la demande indemnitaire.
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N° 86-13.644
rejet
La recevabilité de l'action fondée sur l'article 226 de la loi du 24 juillet 1966 (et tendant à une " expertise de minorité ") n'est pas subordonnée à d'éventuelles actions en responsabilité contre les administrateurs ou en nullité des délibérations sociales ; c'est donc, avec raison, que les juges du fond énoncent que la prescription de telles actions, à la supposer acquise, n'a pas pour effet de priver d'intérêt la demande d'expertise.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 13-10.033
cassation
L'omission de l'indemnité de réduction éventuellement due par les héritiers réservataires n'est pas de nature à entraîner la nullité d'un partage partiel pour cause d'erreur
Consulter la décisioncc · cr
N° 07-84.641
rejet
La personne mise en examen ayant demandé l'annulation de deux rapports d'expertise psychologique déposés par le même expert en soutenant que celui-ci ne pouvait, sans encourir le reproche de partialité, examiner successivement l'auteur et la victime supposés des faits poursuivis, justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour rejeter cette demande, prononce par des motifs d'où il résulte que le reproche adressé par le demandeur à l'expert concerné, dont les conclusions n'impliquent aucune affirmation de culpabilité, même implicite, ne suffit pas, en l'espèce, à priver ses rapports du caractère d'avis technique soumis à la contradiction et à l'appréciation ultérieure des juges (arrêts n° 1 et 2)
Consulter la décisioncc · soc
N° 84-42.978
rejet
Un employeur ayant après l'expiration de la période de protection au cours de laquelle les absences justifiées pour maladie ne constituent pas une rupture du contrat de travail aux termes de l'article 51 de la Convention collective de la Meunerie, rompu le contrat de travail qui le liait à une salariée, les juges du fond qui ont constaté que cet employeur n'avait pas invoqué la nécessité de pourvoir au remplacement de l'intéressée, ont pu estimer qu'il avait procédé à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au regard des dispositions légales applicables, auxquelles ne pouvaient faire obstacle les stipulations conventionnelles.
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N° 91-40.734
cassation
Encourt la cassation l'arrêt qui décide que la transformation d'un poste à temps partiel en poste à temps complet par suite de l'informatisation d'un service, justifiait le licenciement du salarié engagé à 2/3 de temps au motif que la société n'avait pas à lui proposer le poste à plein temps car il aurait été contraint de démissionner des fonctions qu'il occupait au tiers de temps dans une deuxième société alors que l'employeur n'a pas invoqué l'inaptitude du salarié à occuper l'emploi à plein temps créé, que la conclusion du second contrat n'est pas une violation des articles L. 324-2 et L. 324-3 du Code du travail relatif au dépassement de la durée maximale du travail et qu'il appartient au salarié de choisir l'emploi qu'il souhaite conserver.
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N° 93-18.094
cassation
En donnant une base légale à des prélèvements opérés en application d'un décret annulé par le Conseil d'Etat, une loi de validation met fin à l'expectative d'un remboursement pour les contribuables qui n'en ont pas fait la demande, mais ne les prive pas du droit de faire décider par un tribunal indépendant si un droit leur est acquis au remboursement des sommes versées. Dès lors, en appliquant une telle loi, le juge ne viole pas les articles 61 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1, alinéa 2, du protocole additionnel (arrêt n° 1).
Consulter la décisioncc · comm
N° 72-11.237
rejet
LE VISA, DANS L'ORDONNANCE DE CLOTURE DU JUGE CHARGE DE LA MISE EN ETAT DE LA PROCEDURE, D'UNE COMMUNICATION DE PIECES, EFFECTUEE PAR L'AVOUE DU DEMANDEUR, NE PROUVE PAS QUE D'AUTRES PIECES, EMANANT DU DEFENDEUR ET SUR LESQUELLES SE FONDE LA DECISION, N'ONT PAS ETE REGULIEREMENT VERSEES AUX DEBATS ET COMMUNIQUEES. ET, EN L'ABSENCE D'EXCEPTION DE COMMUNICATION DE PIECES OU DE MENTION CONTRAIRE DANS LA DECISION, IL Y A PRESOMPTION QUE LES PIECES SUR LESQUELLES CELLE-CI EST FONDEE ONT ETE REGULIEREMENT VERSEES AUX DEBATS ET COMMUNIQUEES.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 77-10.324
rejet
Ne viole pas l'article 238, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, aux termes duquel un technicien "ne doit jamais porter d'appréciation d'ordre juridique", le juge des tutelles qui, saisi d'une requête en vue de l'ouverture d'une curatelle, a demandé à un praticien "un avis sur la gravité de l'altération des facultés mentales pour savoir si celle-ci était suffisamment grave pour entraîner l'ouverture d'une curatelle".
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « évaluation des risques et dommages », basée à SOMAIN, créée il y a 5 ans, pour un CA de 135 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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