Commerce de gros (commerce interentreprises) de déchets et débris
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Adresse du siège
78 — Yvelines
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Adresse : 27 AVENUE DES URSULINES 78300 POISSY
Création : 28/01/2015
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de déchets et débris (46.77Z)
JACKIE PIC
Enrichissement en cours
1049 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 14-18.118
rejet
Aux termes de l'article 1386-9, devenu 1245-8 du code civil, transposant l'article 4 de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. Dès lors, il lui incombe d'établir, outre que le dommage est imputable au produit incriminé, que celui-ci est défectueux. Cette preuve peut être rapportée par des présomptions pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes. Par arrêt du 21 juin 2017 (W e. a., C-621/15), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que : 1) L'article 4 de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à un régime probatoire national tel que celui en cause au principal en vertu duquel, lorsque le juge du fond est saisi d'une action visant à mettre en cause la responsabilité du producteur d'un vaccin du fait d'un défaut allégué de ce dernier, il peut considérer, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation dont il se trouve investi à cet égard, que, nonobstant la constatation que la recherche médicale n'établit ni n'infirme l'existence d'un lien entre l'administration du vaccin et la survenance de la maladie dont est atteinte la victime, certains éléments de fait invoqués par le demandeur constituent des indices graves, précis et concordants permettant de conclure à l'existence d'un défaut du vaccin et à celle d'un lien de causalité entre ce défaut et ladite maladie. Les juridictions nationales doivent toutefois veiller à ce que l'application concrète qu'elles font dudit régime probatoire n'aboutisse ni à méconnaître la charge de la preuve instituée par ledit article 4 ni à porter atteinte à l'effectivité du régime de responsabilité institué par cette directive. 2) L'article 4 de la directive doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à un régime probatoire reposant sur des présomptions selon lequel, lorsque la recherche médicale n'établit ni n'infirme l'existence d'un lien entre l'administration du vaccin et la survenance de la maladie dont est atteinte la victime, l'existence d'un lien de causalité entre le défaut attribué à un vaccin et le dommage subi par la victime serait toujours considéré comme établie lorsque certains indices factuels prédéterminés de causalité sont réunis. Après avoir relevé, d'abord, que des études scientifiques ont admis que, lors de l'apparition des premiers symptômes de la maladie, le processus physiopathologique a probablement commencé plusieurs mois, voire plusieurs années auparavant, en sorte que la brièveté du délai entre l'apparition chez la victime des premiers symptômes et sa vaccination n'est pas pertinente, ensuite, que l'ignorance de l'étiologie de la sclérose en plaques ne permet pas de considérer que l'absence d'autres causes éventuelles de cette maladie chez la victime et d'antécédents neurologiques personnels constitueraient des éléments d'une présomption en faveur d'un lien de causalité entre la vaccination et la maladie dont cette dernière était atteinte, enfin, qu'il en est de même de l'absence d'antécédents familiaux chez celle-ci, 92 à 95 % des malades atteints de sclérose en plaques n'ayant aucun antécédent de cette nature, une cour d'appel estime, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis, que la concomitance entre la vaccination et l'apparition de la maladie comme l'absence d'antécédents neurologiques personnels et familiaux, prises ensemble ou isolément, ne constituent pas des présomptions graves, précises et concordantes permettant de retenir l'existence d'un lien de causalité entre les vaccins administrés et la maladie
Consulter la décisioncc · civ1
N° 11-12.569
rejet
Une cour d'appel saisie d'une action en contestation de reconnaissance de paternité n'a pas à faire application de l'article 311-14 du code civil, partant à rechercher si cette action est ouverte par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant reconnu
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N° 14-18.118
renvoi
La Cour de justice de l'Union européenne a été saisie des questions préjudicielles suivantes :1°) L'article 4 de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux s'oppose-t-il, dans le domaine de la responsabilité des laboratoires pharmaceutiques du fait des vaccins qu'il produisent, à un mode de preuve selon lequel le juge du fond, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, peut estimer que les éléments de fait invoqués par le demandeur constituent des présomptions graves, précises et concordantes, de nature à prouver le défaut du vaccin et l'existence d'un lien de causalité de celui-ci avec la maladie, nonobstant la constatation que la recherche médicale n'établit pas de lien entre la vaccination et la survenance de la maladie ? ) En cas de réponse négative à la question n° 1, l'article 4 de la directive 85/374, précitée, s'oppose-t-il à un système de présomptions selon lequel l'existence d'un lien de causalité entre le défaut attribué à un vaccin et le dommage subi par la victime serait toujours considéré comme établie lorsque certains indices de causalité sont réunis ? ) En cas de réponse affirmative à la question n° 1, l'article 4 de la directive 85/374, précitée, doit-il être interprété en ce sens que la preuve, à la charge de la victime, de l'existence d'un lien de causalité entre le défaut attribué à un vaccin et le dommage par elle subi ne peut être considérée comme rapportée que si ce lien est établi de manière scientifique ?
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N° 99-80.716
cassation
Le droit de priorité prévu par l'article R. 28 du Code de la route au profit des véhicules des services de police, de gendarmerie, des Douanes, de lutte contre l'incendie, ou des véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières, ne s'applique qu'à la condition que leur approche ait été annoncée par l'emploi des signaux lumineux et sonores prévus aux articles R. 92.5°, et R. 95 du Code de la route(1).
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N° 14-13.807
cassation
Il résulte de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale que l'allocation de logement familiale n'est due, au titre de leur résidence principale, sous condition de ressources, qu'aux personnes qui payent un minimum de loyer ou aux accédants à la propriété et habitant un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation et répondant à des conditions minimales de peuplement. Viole ce texte, en y ajoutant une condition de conformité du logement aux règles d'urbanisme, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'attribution de cette allocation, retient que le "mobil home" occupé est implanté en zone verte non constructible
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N° 04-85.038
cassation
Si c'est à tort que la juridiction correctionnelle, saisie d'une demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 91 du Code de procédure pénale, a débattu de cette demande en audience publique et non en chambre du conseil, l'irrégularité commise ne doit cependant pas entraîner l'annulation de la décision, dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elle ait porté atteinte aux intérêts du demandeur
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N° 85-91.606
cassation
Il résulte de la combinaison des alinéas 1er et 2 de l'article 68 de la Constitution que les membres du Gouvernement, en cas de crimes ou de délits commis dans l'exercice de leurs fonctions, sont poursuivis et jugés dans les conditions et suivant les formes de procédure applicables à la mise en accusation du Président de la République. Il s'en déduit qu'un ministre est, en pareilles circonstances, exclusivement justiciable de la Haute Cour de Justice et que le Ministère public et les particuliers ne sauraient, à son égard, mettre en mouvement l'action publique et en saisir les juridictions répressives de droit commun (1). Un ministre est dans l'exercice de ses fonctions lorsqu'il s'exprime en tant que membre du Gouvernement ; en effet, l'exercice des fonctions ministérielles ne se limite pas aux attributions entrant dans la compétence administrative du département ministériel dont il a la charge ou lorsqu'il agit par délégation du Premier ministre.
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N° 86-96.620
cassation
Les délits commis antérieurement au 22 mai 1988 et pour lesquels seule une peine d'amende est encourue sont amnistiés de droit par l'article 2.1° de la loi du 28 juillet 1988. La juridiction saisie doit déclarer l'action publique éteinte. Toutefois, aux termes de l'article 24 de ladite loi, l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers. Il y a lieu d'examiner, du seul point de vue des intérêts civils, les moyens de cassation proposés (1).
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N° 72-12.458
cassation
ENCOURT LA CASSATION LA DECISION QUI, POUR RECONNAITRE A UN ALLOCATAIRE LE DROIT AUX PRESTATIONS FAMILIALES POUR UNE PERIODE DURANT LAQUELLE IL PRETENDAIT AVOIR ETE AU SERVICE DE SON PERE RETIENT QUE SON ASSUJETTISSEMENT A LA SECURITE SOCIALE DE CE CHEF N 'AYANT ETE REFUSE QUE POSTERIEUREMENT, SON PERE, QUI LUI VERSAIT UNE SOMME MENSUELLE, AVAIT PU LUI DELIVRER DES BULLETINS DE SALAIRE POUR LA PERIODE LITIGIEUSE, TOUT EN CONSTATANT QUE LE PERE AVAIT DECLARE QUE S'IL AVAIT DECIDE DE CREER UNE ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS, CELLE-CI N'AVAIT JAMAIS FONCTIONNE DURANT CETTE PERIODE.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 13-14.143
cassation
L'appréciation de l'exploitation effective par le preneur prévue par l'article L. 412-5 du code rural et de la pêche maritime doit se faire en prenant en compte l'ensemble des terres affermées et non la seule parcelle vendue
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de déchets et débris », basée à POISSY, créée il y a 37 ans.
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