Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
Chiffre d'affaires
—0 €
Résultat net
—0 €
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Adresse du siège
06 — Alpes-Maritimes
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1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : QUAI LA COMBE 06660 SAINT-DALMAS-LE-SELVAGE
Création : 25/03/2005
Activité distincte : Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse (43.12B)
ITP ISSAUTIER TRAVAUX PUBLICS
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 0 € | 0 € | 0 € |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 0 € | 0 € | 0 € |
| CAF / CA (%) | — | — | — |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBE (€) | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 0 € | 0 € | 0 € |
| Autonomie financière (%) | 30.1 | 34.7 | 20.2 |
| Taux d'endettement (%) | 93.9 | 93.1 | 57.5 |
| Ratio de liquidité (%) | 134.1 | 153.6 | 134.1 |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Social
132169 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 95-21.581
rejet
L'existence d'une clause compromissoire ne prive pas le président du tribunal de commerce du pouvoir qu'il tient de l'article 875 du nouveau Code de procédure civile d'ordonner sur requête toutes les mesures urgentes dont les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
Consulter la décisioncc · comm
N° 95-21.580
rejet
Une cour d'appel déclare à bon droit la juridiction commerciale compétente, nonobstant la nature civile du contrat qui unissait les parties, dès lors que le litige oppose deux personnes morales ayant la qualité de commerçante à l'occasion de l'exercice de leur activité statutaire.
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N° 21-23.005
rejet
Consulter la décisioncc · civ3
N° 07-15.705
cassation
Une cour d'appel ne peut, sans violer l'article 1er du Protocole additionnel n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, débouter des expropriés de leur demande de rétrocession au motif qu'il existe une nouvelle déclaration d'utilité publique portant sur une opération comprenant la parcelle en cause, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les expropriés n'avaient pas été indûment privés d'une plus-value engendrée par le bien exproprié et n'avaient pas, en conséquence, subi une charge excessive du fait de l'expropriation
Consulter la décisioncc · civ2
N° 08-15.853
rejet
Justifie légalement sa décision, la cour d'appel qui alloue une indemnité au titre du préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C et une indemnité au titre du préjudice fonctionnel temporaire après avoir retenu que la personne contaminée a subi, durant une période déterminée ayant pris fin à la date de sa guérison un préjudice spécifique de contamination n'incluant pas le préjudice fonctionnel et caractérisé par les souffrances dues au traitement de la maladie, l'inquiétude sur son avenir et les perturbations causées à sa vie familiale et sociale, ainsi que des préjudices relevant de l'atteinte à son intégrité physique et justifiant une indemnisation
Consulter la décisioncc · civ2
N° 07-16.974
rejet
Les dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006, selon lequel le recours des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, s'appliquent lorsque l'accident relève de la législation sur les accidents du travail. Il s'ensuit que, conformément à l'article 706-9 du code de procédure pénale, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction doit tenir compte, pour l'indemnisation du préjudice subi par la victime d'un accident du travail présentant le caractère d'une infraction commise par une personne autre que l'employeur et ses préposés, des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31
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N° 80-40.982
rejet
Ne constatant que le licenciement d'une salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, les juges du fond se sont prononcés sur le fondement de l'article L 122-14-3 du Code du travail, applicable quel que soit le nombre des salariés de l'entreprise, et n'avaient pas à caractériser autrement l'abus du droit de licenciement qui résultait de la seule violation de ce texte.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 08-16.920
cassation
Le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable. Viole le principe de la réparation intégrale des préjudices, la cour d'appel qui rejette la demande de la victime d'un accident de la circulation aux motifs que l'évolution de l'état de la victime en une paraplégie, qui a été favorisée par une prédisposition, s'inscrit dans le cadre d'une conversion neurologique à son histoire individuelle et familiale et n'a pas de lien de causalité avec l'accident
Consulter la décisioncc · cr
N° 02-87.768
cassation
Les recours des tiers payeurs s'exercent dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de celle, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. Le préjudice d'agrément est le préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence. En conséquence, fait l'exacte application des dispositions des articles 5 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 la cour d'appel qui inclut dans l'assiette du recours de l'Etat l'indemnité réparant la gêne subie par la victime dans la vie courante pendant la période d'incapacté temporaire totale (arrêt n° 1). En revanche, méconnaît les articles 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 376-1, alinéa 3, et L. 454-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale la cour d'appel qui alloue à la partie civile, au titre de son préjudice personnel non soumis à recours, les sommes réparant d'une part la perte des joies usuelles de la vie courante pendant la période d'incapacité totale de travail avant consolidation, d'autre part, l'ensemble des troubles dans les conditions d'existence causés, après consolidation, par le handicap dans les actes essentiels de la vie courante, dans les activités affectives, familiales et de loisirs (arrêt n° 2).
Consulter la décisioncc · cr
N° 91-82.751
cassation
La victime d'un accident de droit commun imputable à un tiers ne conserve le droit de demander la réparation de son préjudice que dans la mesure où ledit préjudice n'est pas réparé par les prestations sociales des tiers payeurs mentionnées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. Tel est le cas des frais de traitement médical et de rééducation pris en charge par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (1).
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse », basée à SAINT-DALMAS-LE-SELVAGE, créée il y a 21 ans, employant 1-2 personnes.
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