Activités de santé humaine non classées ailleurs
Chiffre d'affaires
-0.1%8 k €
Résultat net
+0.0%4 k €
Score financier
75
Source publique
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Adresse du siège
91 — Essonne
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Adresse : 19 RUE DU CHEMIN VERT 91360 EPINAY-SUR-ORGE
Création : 01/09/2013
Activité distincte : Activités de santé humaine non classées ailleurs (86.90F)
Adresse : 5 AVENUE HENRI BARBUSSE 91600 SAVIGNY-SUR-ORGE
Création : 04/04/2008
Activité distincte : Activités de santé humaine non classées ailleurs (86.90F)
ISABELLE BRUN PSYCHOLOGUE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8 k € | 8 k € |
| Marge brute (€) | 8 k € | 8 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 5 k € | 5 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 4 k € | 5 k € |
| Résultat net (€) | 4 k € | 4 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -0.1 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 60.3 | 60.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 55.1 | 60.2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 4 k € | 4 k € |
| CAF / CA (%) | 55.1 | 55.1 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | 55.1 | 55.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8 k € | 8 k € |
| Marge brute (€) | 8 k € | 8 k € |
| EBE (€) | 5 k € | 5 k € |
| Résultat net (€) | 4 k € | 4 k € |
| Marge EBE (%) | 6027.6 | 6030.2 |
| Autonomie financière (%) | 0.0 | 0.0 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 | 0.0 |
| CAF / CA (%) | 4999.3 | 5509.9 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 198.5 | 198.4 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Social
4536 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 01-80.865
cassation
Doit être cassé l'arrêt qui, pour condamner du chef d'agression sexuelle, se borne à établir la réalité des atteintes sexuelles reprochées et à relever que le prévenu a agi en profitant de l'ignorance des victimes, sans caractériser en quoi cette ignorance aurait été constitutive d'un élément de violence, de contrainte, de menace ou de surprise.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 70-11.275
cassation
L'ARRET QUI, APRES AVOIR REJETE L'APPEL EN GARANTIE FORME PAR L'ARCHITECTE CONTRE LE MAITRE DE L'OUVRAGE, ASSIGNE AVEC LUI EN PAYEMENT DE TRAVAUX PAR L'ENTREPRENEUR, CONDAMNE L'ARCHITECTE A PAYER L'INTEGRALITE DES DEPENS DE L'INSTANCE AU COURS DE LAQUELLE LE MAITRE DE L'OUVRAGE ET L'ENTREPRENEUR ONT CONCLU UNE TRANSACTION SUR LE PRIX, REPOND AUX CONCLUSIONS DE L'ARCHITECTE INVOQUANT UN ACCORD SELON LEQUEL LE MAITRE DE L'OUVRAGE AURAIT ACCEPTE DE LE RELEVER DE TOUTES LES CONDAMNATIONS QUI POURRAIENT ETRE PRONONCEES CONTRE LUI, DES LORS QU'IL ENONCE QUE L'ACCORD INVOQUE A ETE DONNE DANS UNE INSTANCE EN PAYEMENT D'HONORAIRES TOUT A FAIT INDEPENDANTE DE CELLE OUVERTE PAR L'ASSIGNATION EN PAYEMENT DES TRAVAUX.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 92-17.770
rejet
Dès lors que la cour d'appel relève souverainement qu'un catalogue d'exposition comportant la contribution de divers auteurs nommément désignés, ne résultait pas d'un travail concerté et créatif conduit en commun par plusieurs auteurs, mais que la coordination des diverses contributions et l'animation de l'édition avaient été l'oeuvre d'une seule personne, agissant en qualité de salarié d'une personne morale, il en est exactement déduit que les auteurs ne pouvaient pas se prévaloir d'un droit indivis sur l'ensemble créé, qui devait être qualifié d'oeuvre collective, dont les droits d'auteur appartenaient à la personne morale, sous le nom de laquelle elle avait été divulguée par l'utilisation de son appellation commerciale.
Consulter la décisioncc · comm
N° 77-12.582
cassation
En l'état d'une convention prévoyant qu'un décorateur établirait divers documents moyennant le règlement d'honoraires échelonnés et que son client donnerait son approbation préalable et sa signature auxdits documents, viole l'article 1134 du Code civil la Cour d'appel qui, pour faire droit à une demande d'honoraires du décorateur, se borne à relever que le client ne versait aucun document duquel il résulterait que les prix étaient critiquables, alors qu'il faisait valoir, sans être à cet égard contredit, qu'il n'avait ni approuvé ni signé les documents qui lui étaient opposés.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 72-11.417
rejet
LES JUGES DU FOND, QUI RELEVENT QU'EN CEDANT A TITRE D 'ECHANGE A UN TIERS UNE PARCELLE DE TERRAIN APPARTENANT INDIVISEMENT EN PROPRE A SON EPOUSE ET A LA MERE DE CELLE-CI, UN MARI A AGI EN QUALITE DE GERANT D'AFFAIRES DE SA FEMME ET DE SA BELLE-MERE, QUE LES CONDITIONS DE LA GESTION D'AFFAIRES SE TROUVAIENT REUNIES EN L 'ESPECE, QUE CET EPOUX SAVAIT QUE LA PARCELLE ECHANGEE NE LUI APPARTENAIT PAS ET QUE L'ECHANGE SE REVELAIT UTILE ET PROFITABLE, ET ADMETTENT QUE DE CE FAIT LA FEMME, APRES LE DECES DE SON MARI, DEVAIT REMPLIR L'ENGAGEMENT CONTRACTE EN SON NOM, JUSTIFIENT LE REJET DE L'ACTION DE CETTE EPOUSE QUI DEMANDAIT A FAIRE PRONONCER LA NULLITE DE LA CONVENTION.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 10-23.399
rejet
Il résulte de l'article 24, alinéa 3, de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 que le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur. Fait une exacte application de ce texte la cour d'appel qui, relevant qu'une société tiers avait, malgré la saisie-attribution pratiquée entre ses mains sur des loyers dus à une société débitrice, continué à régler à cette société les loyers et se trouvait, par l'effet de sa condamnation au paiement au profit du créancier des loyers saisis, avoir payé deux fois la même somme, ce dont il résultait un enrichissement sans cause de la société débitrice, retient que le fait d'avoir versé les loyers saisis à la société débitrice et non au créancier n'était pas constitutif d'une faute dont la société débitrice pouvait se prévaloir pour s'opposer au recours en garantie exercé contre elle
Consulter la décisioncc · soc
N° 75-40.837
rejet
Lorsqu'un chauffeur-livreur a été à plusieurs reprises, dans l'exercice de ses fonctions, trouvé dans un état d'excitation anormale provoquée par la boisson, incompatible avec la conduite d'une voiture automobile, le licenciement de l'intéressé accompagné du versement des indemnités de rupture, intervenu postérieurement à une lettre d'avertissement qui lui a été adressée, et après que l'employeur ait été informé par son assureur des risques qu'il prenait en le laissant conduire dans un tel état alcoolique, est fondé sur un motif réel et sérieux et ne procède ni d'une légèreté blâmable ni d'une intention de nuire du patron.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 93-15.224
rejet
Justifie légalement sa décision de retenir la garantie du vendeur et du fabricant d'un tracteur, détruit par un incendie, une cour d'appel qui relève que la destruction de la chose vendue est due à un vice caché, dès lors qu'aucun texte n'impose d'équiper le tracteur d'un extincteur.
Consulter la décisioncc · comm
N° 73-13.731
rejet
IL NE PEUT ETRE FAIT GRIEF A UNE COUR D'APPEL D'AVOIR, EN ACCUEILLANT L'ACTION DU TIREUR CONTRE LE DONNEUR D'AVAL.EN PAYEMENT DE LETTRES DE CHANGE ETABLIES SANS INDICATION DU BENEFICIAIRE DE L 'AVAL, MECONNU LA PRESOMPTION IRREFRAGABLE DE L'ARTICLE 130, ALINEA 6 , DU CODE DE COMMERCE, DES LORS QU'ELLE A FONDE SA DECISION, NON SUR LES MENTIONS D'AVAL.FIGURANT SUR LES LETTRES DE CHANGE, MAIS SUR UN AVAL.PAR ACTE SEPARE AUQUEL ELLE A FAIT PRODUIRE SES EFFETS CAMBIAIRES PROPRES, SANS CONSIDERER QUE CET AVAL.S'ETAIT SUBSTITUE A CELUI DONNE SUR LES LETTRES ELLES-MEMES, OU QU'IL Y AIT EU NOVATION DANS LES OBLIGATIONS DU DONNEUR D'AVAL.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 86-17.274
cassation
Hors le cas d'indivisibilité, seule la partie non comparante peut se prévaloir du défaut de notification d'un jugement réputé contradictoire dans les six mois de sa date.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « activités de santé humaine non classées ailleurs », basée à EPINAY-SUR-ORGE, créée il y a 18 ans, pour un CA de 8 k€.
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