Fabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques
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Adresse du siège
972 — Martinique
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Adresse : ROUTE DU STADE 97280 VAUCLIN
Création : 01/12/2012
Activité distincte : Fabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques (28.12Z)
Adresse : Z A E DU LAUGIER 97215 RIVIERE-SALEE
Création : 15/08/1996
Activité distincte : Fabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques (28.12Z)
IRRIGATION SYSTEME CARAIBES
Enrichissement en cours
17679 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 92-21.377
cassation
Est limitée la clause d'une police d'assurance multirisque professionnelle qui exclut de la garantie les dommages subis par les produits livrés ainsi que le coût de leur réparation ou de leur remplacement et, qui laisse dans le champ de la garantie les dommages causés par les produits livrés.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 15-20.783
cassation
Pour l'exercice, par un preneur à bail rural en place, de l'action en nullité prévue par l'article L. 412-12 du code rural et de la pêche maritime, ni la publication de l'acte de vente à la conservation des hypothèques, ni la connaissance par le preneur de la réalisation d'actes préparatoires à la vente ne font, à elles seules, courir le délai de forclusion de six mois imparti par ce texte, ce délai ne courant qu'à compter de la connaissance effective de la date de la vente
Consulter la décisioncc · civ3
N° 76-00.000
rejet
Les propriétaires de diverses parcelles de terre, qui se sont trouvés privés de l'eau d'irrigation, dont ils avaient un usage plus que trentenaire, par le fait d'un propriétaire voisin ayant comblé le fossé d'arrosage aménagé à cette fin et ayant placé un cadenas empêchant l'ouverture de la vanne d'alimentation, ont droit au rétablissement des lieux en leur état antérieur et à la réparation du préjudice subi à la suite de la faute quasi-délictuelle commise par ce dernier.
Consulter la décisioncc · soc
N° 15-60.138
cassation
Les dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code du travail, qui interdisent de désigner immédiatement après l'organisation des élections professionnelles en qualité de représentant de section syndicale le salarié qui exerçait cette même fonction au moment des élections, ne sont pas opposables au syndicat dès lors que le périmètre de ces élections est différent de celui retenu lors des élections précédentes, sur une partie duquel le représentant exerçait son mandat
Consulter la décisioncc · civ3
N° 73-13.101
rejet
SEUL UN REGLEMENT D'EAU ADMINISTRATIF OU JUDICIAIRE PEUT FIXER LA PROPORTION D'EAU COURANTE QUE DOIT RESTITUER APRES USAGE LE RIVERAIN D'UN COURS D'EAU NON DOMANIAL SITUE EN AMONT MAIS IL N'APPARTIENT PAS A LA COUR D'APPEL D'IMPOSER D'OFFICE UN TEL REGLEMENT EN L'ABSENCE DE CONCLUSIONS DES PARTIES A CETTE FIN. REJETTE A BON DROIT LA DEMANDE D'UN RIVERAIN EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI AURAIT CAUSE UNE UTILISATION INCONSIDEREE DES EAUX PAR LES PROPRIETAIRES SITUES EN AMONT, L'ARRET QUI SE BORNE A DECIDER QUE LA PREUVE DES ABUS ALLEGUES N'EST PAS RAPPORTEE.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 95-13.267
rejet
Une association syndicale autorisée est un établissement public administratif qui est en droit d'affermer le service public dont il se trouve chargé à une société, laquelle a donc qualité pour facturer directement les redevances aux usagers.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 74-12.752
cassation
Constatant que le propriétaire d'un fonds bénéficiant du captage de sources jaillissant à proximité évacuait le surplus au moyen de deux canalisations enterrées aboutissant à un fossé communal suivant la pente naturelle du sol, sans ouvrage construit, pour atteindre ensuite un canal d'irrigation préexistant longeant les parcelles du défendeur qui avait la possibilité d'y puiser et qui s'est prétendu victime d'un détournement d'eau, la cour d'appel a justement décidé que les extrémités des canalisations, fussent-elles visibles, ne pouvaient être considérées comme ouvrage apparent et qu'en l'absence d'un tel ouvrage, cette situation étrangère à la volonté du père de famille, n'avait pu créer la servitude d'aqueduc que le défendeur prétendait avoir été établie par leur auteur commun dont il ne produisait pas l'acte de partage.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 16-16.815
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard des articles 555 du code civil et L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime, une cour d'appel qui retient que le bailleur laisse au locataire, pendant la durée du bail, la propriété des ouvrages et plantations qu'il a régulièrement élevés, l'article 555 précité n'ayant vocation à régler leur sort qu'à l'expiration du bail, sans rechercher si les plantations n'étaient pas intervenues avant le renouvellement des baux, de sorte qu'elles seraient devenues la propriété du bailleur lors de ce renouvellement
Consulter la décisioncc · civ1
N° 18-24.494
cassation
Il appartient à la juridiction administrative, seule compétente pour apprécier la légalité du règlement d'un service public définissant les relations entre l'exploitant du service et les usagers de celui-ci, d'apprécier le caractère abusif de ses clauses, au sens du code de la consommation. En présence d'une difficulté sérieuse et en l'absence d'une jurisprudence établie, il appartient à la juridiction judiciaire de surseoir à statuer jusqu'à ce que soit tranchée par la juridiction administrative la question préjudicielle du caractère abusif des clauses en cause
Consulter la décisioncc · comm
N° 10-25.772
cassation
Il n'est pas interdit à l'Autorité de la concurrence d'expliciter l'argumentation de sa décision, dans ses observations devant la cour d'appel, dès lors que ces observations ne comportent pas d'élément nouveau de nature à aggraver la culpabilité ou la condamnation des parties en cause
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « fabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques », basée à VAUCLIN, créée il y a 30 ans.
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