Location et location-bail de matériels de transport aérien
Chiffre d'affaires
—0 €
Résultat net
-58.7%-16 k €
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
75 — Paris
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 9 RUE DUPHOT 75001 PARIS
Création : 01/01/2024
Activité distincte : Location et location-bail de matériels de transport aérien (77.35Z)
Adresse : 14 BOULEVARD DE LA MADELEINE 75008 PARIS
Création : 25/07/2022
Activité distincte : Location et location-bail de matériels de transport aérien (77.35Z)
IRIS LEASING NO.5
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | -14 k € | -10 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -14 k € | -10 k € |
| Résultat net (€) | -16 k € | -10 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -16 k € | -10 k € |
| CAF / CA (%) | — | — |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € |
| EBE (€) | -14 k € | -10 k € |
| Résultat net (€) | -16 k € | -10 k € |
| Autonomie financière (%) | -1015.1 | -618.9 |
| Taux d'endettement (%) | -109.9 | -116.1 |
| Capacité de remboursement | -1.5 | -0.3 |
Comptes publics · Type : Consolidé
218934 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 07-19.447
rejet
Il appartient à l'assureur de prouver la faute qu'il impute à l'assuré qu'il estime responsable à son égard de ne pas avoir réduit comme il le pouvait le dommage causé par le sinistre
Consulter la décisioncc · comm
N° 16-23.991
rejet
Le préjudice causé par le non-respect d'un mandat de gestion est constitué par les pertes financières nées des investissements faits en dépassement du mandat, indépendamment de la valorisation éventuelle des autres fonds investis et de l'évolution globale du reste du portefeuille géré conformément au mandat
Consulter la décisioncc · cr
N° 14-82.939
rejet
Si le délit de prise illégale d'intérêts se prescrit à compter du jour où la participation a pris fin, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir, en cas de dissimulation destinée à empêcher la connaissance de l'infraction, qu'à partir du jour où celle-ci est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice des poursuites
Consulter la décisioncc · comm
N° 11-21.743
cassation
Le ministre chargé de l'économie qui, exerçant le droit propre que lui confère l'article L. 442-6 III du code de commerce, a demandé en première instance, par voie de conclusions déposées au visa de l'article L. 470-5 de ce code, la condamnation d'une société au paiement d'une amende civile pour ne pas avoir respecté les dispositions de l'article L. 442-6 I 5° du même code, a la qualité de partie à l'instance et peut en conséquence, par la voie de l'appel incident, demander la réformation du jugement ayant rejeté sa demande
Consulter la décisioncc · civ2
N° 24-10.913
rejet
Selon l'article L. 251-2, alinéa 3, du code des assurances, tout contrat d'assurance conclu en application de l'article L. 1142-2 du code de la santé publique garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait dommageable est survenu dans le cadre des activités de l'assuré garanties au moment de la première réclamation. Il en résulte qu'en cas de sinistre sériel, le contrat d'assurance en vigueur lors de la première réclamation s'applique aux réclamations postérieures ayant la même cause technique
Consulter la décisioncc · soc
N° 21-10.391
cassation
Il résulte de l'article L.1233-8 du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que l'employeur n'a l'obligation de réunir et consulter le comité d'entreprise dans les entreprises d'au moins cinquante salariés ou les délégués du personnel dans les entreprises de moins de cinquante salariés, que lorsqu'il envisage de procéder à un licenciement pour motif économique d'au moins deux salariés dans une même période de trente jours. Doit en conséquence être censuré l'arrêt qui, pour condamner l'employeur à payer des dommages-intérêts à un salarié pour défaut de consultation des délégués du personnel retient que le licenciement présentait un caractère collectif, aux motifs que l'employeur avait envisagé dans un délai de trente jours un licenciement économique par suppression de trois postes de travail et qu'il importait peu que deux des salariés concernés aient accepté la proposition de reclassement au sein d'autres sociétés du groupe qui leur avait été présentée, alors que le licenciement économique n'avait finalement été envisagé qu'à l'égard du seul salarié qui avait refusé ce reclassement interne
Consulter la décisioncc · soc
N° 91-11.493
cassation
Les intérêts appliqués en cas de versement tardif des cotisations constituent au même titre que celles-ci des ressources des organismes sociaux et ont la même nature que les cotisations ; il s'ensuit que ces majorations, qui sont dues de plein droit et qui ne sont assimilables à aucun titre à des dommages-intérêts évalués par les juridictions, ne peuvent être modérées, pas plus qu'elles ne pourraient être augmentées par le juge en application de l'article 1152 du Code civil au motif qu'elles seraient manifestement excessives ou dérisoires.
Consulter la décisioncc · soc
N° 86-18.436
cassation
La lentille souple à iris teinté en remplacement de l'appareil initial que l'assuré ne supportait plus ne peut être prise en charge dès lors qu'elle n'est pas inscrite au tarif interministériel des prestations sanitaires, et il ne peut être procédé à son remboursement par assimilation.
Consulter la décisioncc · comm
N° 21-13.536
cassation
Selon l'article 7, 1, b), du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, en matière de vente de marchandises, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite devant le tribunal du lieu où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées. Il en résulte qu'en cas de divergence entre le lieu stipulé au contrat et le lieu matériel effectif de livraison, c'est le premier qui doit prévaloir
Consulter la décisioncc · comm
N° 73-12.736
rejet
RELEVANT QUE LE FOURNISSEUR D'UN MATERIEL LOUE EN VERTU D'UNE OPERATION DE CREDIT-BAIL S'ETAIT ENGAGE ENVERS LE LOCATAIRE A REPRENDRE L'APPAREIL SI CELUI-CI NE DONNAIT PAS SATISFACTION A L'EXPIRATION D'UNE PERIODE D'ESSAI, ET QUE LE BAILLEUR, QUI AVAIT ADHERE A CETTE CONDITION D'ESSAI ET OBTENU DU FOURNISSEUR, DANS CETTE EVENTUALITE, UN ENGAGEMENT DE RACHAT, AVAIT MIS EN OEUVRE CETTE DERNIERE CONVENTION A LA SUITE DE LA DEMANDE DE REPRISE DU LOCATAIRE, UNE COUR D'APPEL ESTIME SOUVERAINEMENT, SANS MECONNAITRE L'EFFET RELATIF DES CONTRATS, QUE DANS LA COMMUNE INTENTION DU BAILLEUR ET DU LOCATAIRE LA REALISATION DE LA CONDITION D'ESSAI METTAIT FIN AU CONTRAT DE LOCATION.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « location et location-bail de matériels de transport aérien », basée à PARIS, créée il y a 4 ans.
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