Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
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Adresse du siège
SA
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Adresse : AVENUE SALVADOR ALLENDE 31320 CASTANET-TOLOSAN
Création : 15/12/2015
Activité distincte : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (70.22Z)
IRENE BACLE
Enrichissement en cours
702 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 01-87.573
cassation
Au cours de l'information, la juridiction d'instruction ne peut refuser de restituer un objet placé sous main de justice que pour l'un des motifs prévus par l'article 99 du Code de procédure pénale. Ne justifie pas sa décision au regard de ce texte la chambre de l'instruction qui, pour refuser d'ordonner la mainlevée de scellés apposés sur un appartement, se borne à énoncer que l'un des objets de l'information est de déterminer l'origine du financement de ce bien, sans préciser en quoi la levée des scellés était de nature à faire obstacle aux investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. (1).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 74-13.835
rejet
En l'état de la vente, par une personne, de l'ensemble des actions d'une société qu'elle-même et sa fille alors mineure, détenaient, les juges du fond, qui constatent qu'à supposer que la venderesse se soit présentée dans l'acte de cession comme seule propriétaire des actions, l'acquéreur ne saurait prétendre ignorer que la fille était copropriétaire, avec sa mère, d'une fraction du capital social de la société et qu'ayant engagé une action en payement du prix desdites actions elle avait, par là même, ratifié la vente dont elles avaient fait l'objet, peuvent décider que ladite fille, comme sa mère, était recevable en son action contre l'acquéreur en règlement du prix.
Consulter la décisioncc · cr
N° 04-84.785
rejet
Le retour des pièces d'exécution d'une commission rogatoire internationale est un acte d'administration qui n'intéresse pas les droits des parties.
Consulter la décisioncc · soc
N° 63-12.661
other
Consulter la décisioncc · civ1
N° 69-13.236
rejet
C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS QUI LEUR SONT SOUMIS QUE LES JUGES DU FOND DECIDENT QU'IL EST SUFFISAMMENT ETABLI QUE LE DEFENDEUR A UNE ACTION EN PAYEMENT D'ALIMENTS, INTRODUITE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1717 DU CODE CIVIL ALLEMAND PAR LA MERE D'UN ENFANT NE EN ALLEMAGNE, A COHABITE, AU SENS DU TEXTE PRECITE, AVEC CELLE-CI PENDANT LA PERIODE LEGALE DE LA CONCEPTION, ALORS QU'IL N'EST NULLEMENT DEMONTRE QU'UN AUTRE HOMME AIT COHABITE AVEC ELLE PENDANT LA MEME PERIODE.
Consulter la décisioncc · cr
N° 95-81.058
cassation
Le droit d'exercer l'action civile devant les juridictions répressives appartient à ceux qui ont personnellement et directement souffert du dommage causé par l'infraction. (1). Subit un préjudice direct et personnel le conjoint d'une personne victime d'une escroquerie portant sur des fonds provenant de la communauté de biens des époux.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 71-60.052
cassation
L'ARTICLE L. 26 DU CODE ELECTORAL, MODIFIE PAR LA LOI N. 69-419 DU 10 MAI 1969, QUI EDICTE QUE LE RECOURS CONTRE LES DECISIONS DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE EST FORME PAR DECLARATION AU GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE, NE PERMET PAS AU DEMANDEUR DE SAISIR LE TRIBUNAL AUTREMENT QU'EN LA FORME QU'IL PRESCRIT. PAR SUITE LE RECOURS FORME PAR LETTRE RECOMMANDEE ADRESSEE AU GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE EST IRRECEVABLE.
Consulter la décisioncc · cr
N° 82-93.985
cassation
Le délit de dénonciation calomnieuse exige, pour être constitué, la constatation de la mauvaise foi qui consiste dans la connaissance par le prévenu de la fausseté du fait dénoncé, au moment du dépôt de la plainte litigieuse. La simple constatation du fait que ladite plainte avait été portée dans le dessein de nuire ne suffit pas à qualifier la mauvaise foi (1).
Consulter la décisioncc · civ3
N° 67-13.799
rejet
Dès lors qu'un copropriétaire indivis a participé à l'introduction d'une instance en résiliation de bail avant de s'en retirer, que le preneur a participé à diverses phases de la procédure sans contester la qualité des autres coindivisaires à poursuivre l'action, et qu'une décision irrévocable a implicitement mais nécessairement admis leur qualité, cette dernière ne peut plus être contestée.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 07-15.369
cassation
Les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile sont sans application lorsque le juge est saisi d'une demande tendant à voir ordonner une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion », basée à CASTANET-TOLOSAN, créée il y a 11 ans.
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