Location et location-bail de matériels de transport aérien
Chiffre d'affaires
0 €
Résultat net
-592 €
Capital social
1,8 M €
Au jour de la publication
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Sources & mise à jour le 15/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
75 — Paris
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 7 PROMENADE GERMAINE SABLON 75013 PARIS 13
Création : 27/11/2024
Activité distincte : Location et location-bail de matériels de transport aérien (77.35Z)
INVESTIMA 80
Enrichissement en cours
155 entreprises partagent un dirigeant commun
RENAULT
RENAULT SAS
CREDIT AGRICOLE SA
SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS
EGIS
BOUYGUES IMMOBILIER
SANOFI
SUEZ
RISING POINT HOLDING
SEVETYS INVEST
Finances de
| Performance | 2024 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | -592 € |
| Résultat d'exploitation (€) | -592 € |
| Résultat net (€) | -592 € |
| Croissance | 2024 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — |
| Autonomie financière | 2024 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -592 € |
| CAF / CA (%) | — |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2024 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2024 |
|---|---|
| Marge nette (%) | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2024 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | 1,8 M € |
| Indicateur | 2024 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € |
| EBE (€) | -592 € |
| Résultat net (€) | -592 € |
| Autonomie financière (%) | 98.4 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 6250.0 |
| Capacité de remboursement | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
12026 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 80-80.014
rejet
La déchéance de l'autorité parentale, prononcée en application de l'article 378-1, du Code civil, ne constitue pas une sanction à l'égard des parents, mais une mesure de protection vis-à-vis de l'enfant. Dès lors, la reconnaissance, au pénal, de l'irresponsabilité, pour démence, des parents poursuivis pour violences sur la personne de leur enfant, ne fait pas obstacle au prononcé de la déchéance de l'autorité parentale à la suite des faits ayant provoqué les poursuites pénales, terminées par un non lieu.
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N° 99-81.575
rejet
Aucune disposition n'impose à l'administration des Impôts le recours à la procédure de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales pour établir une fraude fiscale commise en comptabilisant des factures fictives. Et, la régularité d'une procédure de vérification de comptabilité, effectuée dans le respect des dispositions de l'article L. 47 du même Code, ne peut être affectée par une enquête diligentée antérieurement par l'Administration et consistant en un simple contrôle de facturation conformément aux articles L. 80-F et L. 80-H du Code précité..
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N° 80-60.140
rejet
Justifie légalement son refus de tenir les 52 sociétés et organismes d'un groupe comme formant une unité économique et sociale en vue de la constitution d'un comité d'entreprise unique le juge du fond qui, estimant que l'objectif commun de promotion du logement social ne suffisait pas à créer une telle unité, même s'il s'accompagnait d'une certaine coordination, relève que cet objectif n'était pas exclusivement poursuivi par certaines sociétés du groupe, que les organismes composant celui-ci et dont les statuts juridiques différaient, ainsi que ceux de leurs salariés et les conventions collectives qui leur étaient applicables, avaient des activités d'une grande diversité qui n'étaient complémentaires que pour certains seulement, et que la communauté de dirigeants, les mutations du personnel d'ailleurs peu fréquentes, et la continuation du groupement d'intérêt économique et de services communs ne concernaient qu'un nombre limité d'entreprises.
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N° 15-82.700
cassation
Il se déduit des dispositions combinées des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 80-1-1, 81, dernier alinéa, et 186 du code de procédure pénale que, faute par le juge d'instruction d'avoir statué, par une ordonnance motivée susceptible d'appel de plein droit, dans le délai d'un mois, sur la requête par laquelle un mis en examen lui demande de revenir sur sa décision et de lui octroyer le statut de témoin assisté, la partie concernée peut saisir directement la chambre de l'instruction. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt par lequel une chambre de l'instruction, au motif que l'article 81-1-1 du code de procédure pénale ne prévoit ni délai pour statuer, ni recours, déclare irrecevable la requête par laquelle un mis en examen, en l'absence de réponse du juge d'instruction, entend la saisir de sa demande d'octroi du statut de témoin assisté
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N° 80-60.290
rejet
Les dispositions du code du travail relatives à l'institution de comités d'entreprise n'étant pas, en principe applicables aux établissements publics, c'est à juste titre que le juge du fond a décidé que la désignation des membres du comité d'établissement d'un centre d'Etudes du commissariat à l'Energie Atomique devait être effectuée en application de la convention collective du travail du 27 avril 1970 qui avait par dérogation, prévu un tel comité.
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N° 80-60.374
cassation
Encourt la cassation, le jugement décidant que la société générale formait, avec plusieurs de ses filiales, une unité économique et sociale pour l'élection des délégués du personnel, au motif essentiel qu'elle détenait une part importante des capitaux de celles-ci qui utilisaient le même réseau commercial occupaient pour la plupart les mêmes locaux et bénéficiaient des mêmes services, dès lors que d'une part le tribunal n'a pas recherché si l'organisation des élections des délégués du personnel dans le cadre de l'ensemble formé par la société générale et ses filiales, considéré comme un établissement unique, ne rendrait pas plus difficile l'exécution de la mission de ces délégués, soit en réduisant leur nombre soit en les éloignant de leur mandant, d'autre part n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que le personnel de plusieurs des sociétés concernées était soumis à des conditions de travail et à des conventions collectives différentes, ce qui était de nature à exclure l'unité sociale d'un tel ensemble, même si les élections devaient y être ultérieurement organisées dans le cadre d'établissements distincts.
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N° 80-42.292
rejet
Il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel d'avoir estimé que le licenciement de salariés motivé par la seule fin d'un chantier, bien que leur engagement n'ait pas été limité à celui-ci, n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse, alors qu'elle a constaté que les fiches d'embauche ne portaient aucune indication même indirecte ou approximative, de la durée de l'engagement et qu'il n'était pas établi que le contrat eût été conclu uniquement pour la durée du chantier.
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N° 80-16.822
rejet
Une française, qui saisit son juge national d'une requête en divorce, auquel son conjoint, de nationalité italienne, oppose l'exception d'incompétence de ce juge au regard des dispositions du décret n° 75-1124 du 5 décembre 1975 donnant compétence au tribunal du lieu où se trouve la résidence de la famille, ne manifeste pas la volonté de renoncer au privilège de juridiction institué en faveur des français par l'article 14 du code civil.
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N° 80-12.138
rejet
L'assujettissement au régime général de la sécurité sociale dépend, quelles que soient la nature, la forme ou la validité de leur contrat, des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des intéressés. Par suite, lorsqu'une société a décidé de vendre à ses chauffeurs salariés le châssis des camions malaxeurs qu'ils conduisaient, le malaxeur restant la propriété de l'entreprise, les intéressés doivent être assujettis au régime général de la sécurité sociale dès lors qu'il apparaît qu'ils étaient privés de toute initiative dans l'organisation de leur travail, avaient l'obligation de rester tous les jours ouvrables à la disposition de la société, laquelle exerçait un contrôle permanent par radio-téléphone, bénéficiait d'une clause d'exclusivité ce qui ôtait au "transporteur" le libre choix de sa clientèle et fixait seule chaque mois la rémunération sans présentation d'aucune facture, et qu'en outre si la nature du produit transporté justifiait des précautions et des contrôles, elle ne devait pas entraîner une soumission totale du transporteur, telle celle qui résultait, en l'espèce, des relations établies qui dissimulaient un contrat de travail. Il résulte de ces éléments que, quelle qu'ait été la qualification juridique donnée à leur convention, les relations nouvelles entre les parties ne différaient pas, sauf en ce qui concerne la propriété du véhicule, ce qui est sans influence sur le lien de subordination, de ce qu'elles étaient auparavant.
Consulter la décisioncc · soc
N° 80-11.657
cassation
Manque de base légale au regard des dispositions de l'article L 241 du Code de la sécurité sociale, la décision qui pour dire qu'une mutuelle d'assurances n'a pas à verser de cotisations pour ses correspondants locaux énonce essentiellement qu'il s'agit d'une activité accessoire pour les intéressés, qu'ils ne reçoivent que des recommandations et ne sont pas dans un état de dépendance vis-a-vis de l'organisme qui ne les choisit pas, ne peut les révoquer et n'a pas de pouvoir disciplinaire sur eux, alors qu'aucune des circonstances relevées n'excluait l'existence d'un service organisé par la mutuelle dans son seul intérêt dont les directives s'imposaient nécessairement aux personnes qui acceptaient de s'y intégrer moyennant rémunération, et qu'au surplus l'organisme de protection sociale des travailleurs indépendants susceptible d'être concerné par l'activité de ces correspondants n'avait pas été appelé dans la cause.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise récente, dans le secteur « location et location-bail de matériels de transport aérien », basée à PARIS 13, créée il y a 2 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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