Portails Internet
Chiffre d'affaires
14 k €
Résultat net
-8 k €
Score financier
43
Source publique
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
75 — Paris
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 8 RUE GABRIEL DELUC 64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
Création : 16/01/2024
Activité distincte : Portails Internet (63.12Z)
Adresse : 13 RUE D’ANGOULEME 78000 VERSAILLES
Création : 01/03/2017
Activité distincte : Portails Internet (63.12Z)
INTERNET-OPTIMIZE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2018 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14 k € |
| Marge brute (€) | 2 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -8 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -8 k € |
| Résultat net (€) | -8 k € |
| Croissance | 2018 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 16.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -52.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -52.4 |
| Autonomie financière | 2018 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -8 k € |
| CAF / CA (%) | -52.4 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2018 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2018 |
|---|---|
| Marge nette (%) | -52.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2018 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2018 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14 k € |
| Marge brute (€) | 2 k € |
| EBE (€) | -8 k € |
| Résultat net (€) | -8 k € |
| Marge EBE (%) | -5248.4 |
| Autonomie financière (%) | -596.9 |
| Taux d'endettement (%) | -73.7 |
| Ratio de liquidité (%) | 38.9 |
| CAF / CA (%) | -5244.2 |
| Capacité de remboursement | -3.1 |
| BFR (j de CA) | 88.1 |
| Rotation stocks (j) | 52.4 |
Comptes publics · Type : Consolidé
4626 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 19-16.922
rejet
Selon l'article L. 131-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992, en matière d'assurance sur la vie ou d'opération de capitalisation, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs offrant une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'État. Il résulte de ce texte, interprété à la lumière des travaux préparatoires de la loi du 16 juillet 1992, que les valeurs mobilières et actifs visés par l'article R. 131-1 du code des assurances remplissent la condition de protection suffisante de l'épargne prévue par ce texte. Selon l'article R. 131-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-875 du 25 juillet 2005, applicable au litige, les unités de compte visées à l'article L. 131-1 du code des assurances incluent les actifs énumérés au 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5° et 8° de l'article R. 332-2 du code des assurances, au nombre desquels figurent les obligations négociées sur un marché reconnu. Ayant retenu qu'un produit financier s'analysait en une obligation au sens de l'article L. 213-5 du code monétaire et financier, soit un titre négociable conférant les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale dans une même émission, en dépit de l'absence de garantie de remboursement intégral du capital, puis relevé qu'il avait été officiellement admis à la cote de la Bourse de Luxembourg, marché réglementé figurant sur la liste établie par la Commission européenne et reconnu au sens de l'article R. 232-2, 2°, du code monétaire et financier et que sa liquidité effective était établie par 5 220 négociations, une cour d'appel en a exactement déduit qu'il était éligible comme unité de compte dans un contrat d'assurance sur la vie
Consulter la décisioncc · civ2
N° 16-22.620
cassation
Aux termes des articles L. 213-5 du code monétaire et financier et L. 228-38 du code de commerce à la lumière desquels doivent être lus les articles R. 131-1 et R. 332-2 du code des assurances, les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale. Dès lors que la qualification d'obligation n'est pas subordonnée à la garantie de remboursement du nominal du titre, viole ces textes en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, une cour d'appel qui pour retenir qu'un produit financier ne constitue pas une unité de compte éligible à l'assurance sur la vie énonce qu'il est établi que le détenteur n'a pas droit au remboursement du nominal, de sorte que le produit litigieux ne peut être qualifié d'obligation
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N° 01-83.412
rejet
Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour statuer sur l'existence du délit d'annonce de revente et revente d'un produit à un prix inférieur à son prix d'achat, prend en considération, pour en apprécier le prix, l'économie globale de l'opération indivisible combinant une prestation de service et un produit..
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N° 00-85.728
rejet
Lorsque des poursuites pour diffamation et injures publiques sont engagées à raison de la diffusion sur le réseau internet d'un message figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription de l'action publique prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 doit être fixé à la date du premier acte de publication, laquelle s'entend de la date à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs du réseau (solution implicite). Justifie sa décision la cour d'appel qui, saisie de telles poursuites, déclare l'action publique éteinte par la prescription après avoir constaté que le message incriminé était diffusé sur internet dès le 22 septembre 1997, alors que la plainte avec constitution de partie civile n'est intervenue que le 12 janvier 1999. (1).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 18-24.850
renvoi
Par arrêt du 17 octobre 2017 (C-194/16 Svensk Handel AB), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit : 1) L'article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu'une personne morale, qui prétend que ses droits de la personnalité ont été violés par la publication de données inexactes la concernant sur Internet et par la non-suppression de commentaires à son égard, peut former un recours tendant à la rectification de ces données, à la suppression de ces commentaires et à la réparation de l'intégralité du préjudice subi devant les juridictions de l'Etat membre dans lequel se trouve le centre de ses intérêts. Lorsque la personne morale concernée exerce la majeure partie de ses activités dans un Etat membre autre que celui de son siège statutaire, cette personne peut attraire l'auteur présumé de l'atteinte au titre du lieu de la matérialisation du dommage dans cet autre Etat membre. 2) L'article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu'une personne qui prétend que ses droits de la personnalité ont été violés par la publication de données inexactes la concernant sur internet et par la non-suppression de commentaires à son égard ne peut pas, devant les juridictions de chaque Etat membre sur le territoire duquel les informations publiées sur internet sont ou étaient accessibles, former un recours tendant à la rectification de ces données et à la suppression de ces commentaires. En outre, elle a précisé qu'une demande visant à la rectification des données et à la suppression des contenus mis en ligne sur un site internet est une et indivisible et ne peut, par conséquent, être portée que devant une juridiction compétente pour connaître de l'intégralité d'une demande de réparation du dommage en vertu de la jurisprudence résultant des arrêts du 7 mars 1995, Shevill e.a. (C-68/93, points 25, 26 et 32), ainsi que du 25 octobre 2011, eDate Advertising e.a. (C-509/09 et C-161/10, points 42 et 48), et non devant une juridiction qui n'a pas une telle compétence (point 48). Cette jurisprudence rendue en matière d'atteinte alléguée aux droits de la personnalité au moyen de contenus mis en ligne sur un site internet est transposable aux actes de concurrence déloyale résultant de la diffusion sur des forums internet de propos prétendument dénigrants. Il en résulte que les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour ordonner le retrait ainsi que la rectification par publication d'un communiqué de commentaires prétendument dénigrants imputés à une personne domiciliée dans un autre Etat membre par une personne morale dont le centre des intérêts est établi en un troisième Etat membre, seules les juridictions de ce dernier Etat, compétentes pour connaître de l'intégralité d'une demande de réparation du dommage en vertu de la jurisprudence résultant des arrêts précités Shevill et eDate Advertising, ou celles de celui dans lequel le défendeur est domicilié étant compétentes pour ce faire
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N° 10-10.989
rejet
Une cour d'appel qui relève, que par son financement et les moyens mis en oeuvre, l'activité de son site internet créé par une chambre de commerce et d'industrie s'exerce dans les mêmes conditions que celles de nombreux sites privés offrant un service gratuit et financé par la publicité ou le partenariat d'entreprise, décide justement que la juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour en connaître
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N° 05-85.857
cassation
Encourt la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare un prévenu coupable de prise du nom d'un tiers dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales du chef de diffamation sans établir en quoi le message indûment attribué à un tiers contenait des imputations portant atteinte à l'honneur ou à la considération de personnes nommément désignées.
Consulter la décisioncc · comm
N° 08-15.002
cassation
Viole les dispositions de l'article L. 121-8 du code de la consommation la cour d'appel, qui, pour rejeter la demande d'une société tendant à voir juger qu'une autre a, en publiant un tableau comparatif de marques, procédé à une publicité comparative illicite, retient que la société défenderesse n'est qu'un simple détaillant de produits alimentaires, que le tableau ne fait que comparer l'ensemble des produits qu'elle offre à la clientèle, et que les sociétés ne sont pas en situation de concurrence, alors qu'elle avait constaté que la défenderesse avait pour activité la vente sur internet de compléments alimentaires de différentes marques, et que la demanderesse commercialisait sous ses marques des compléments nutritionnels par l'intermédiaire de son site internet, ce dont il résultait que ces sociétés se trouvaient en situation de concurrence
Consulter la décisioncc · comm
N° 13-11.704
irrecevabilite
Il résulte de la combinaison des articles 61 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 et 6, I, 1, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 qu'en cas d'inexécution par un opérateur non autorisé de l'injonction de cesser son activité d'offre de paris ou de jeux d'argent ou de hasard, l'arrêt de l'accès à ce service peut être ordonné aux personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne. Ces personnes sont ainsi qualifiées par la loi pour défendre à l'action tendant au prononcé d'une telle mesure, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre opérateurs de services ou de réseaux et peu important que l'opérateur considéré ait ou non la possibilité de procéder lui-même au blocage de l'accès au site litigieux
Consulter la décisioncc · cr
N° 24-83.474
cassation
Il résulte de l'article L. 3323-4, alinéa 3, du code de la santé publique que le conditionnement d'une boisson alcoolique ne peut être reproduit dans une publicité que s'il est conforme aux dispositions du premier alinéa de ce texte, qui énumère limitativement les indications permises dans le cadre de la publicité autorisée pour de telles boissons. Il s'en déduit que ce conditionnement n'est pas en lui-même soumis aux dispositions de ce premier alinéa. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer la prévenue coupable de publicité illicite pour une boisson alcoolique en raison de mentions présentes sur les étiquettes des bouteilles contenant la boisson concernée, indépendamment de leur reproduction dans une publicité, retient que dès lors que le conditionnement est utilisé à des fins publicitaires, il n'échappe pas aux restrictions relatives à la publicité
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « portails internet », basée à SAINT-JEAN-DE-LUZ, créée il y a 9 ans, pour un CA de 14 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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