Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé
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Adresse du siège
24 — Dordogne
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Adresse : 14 RUE SAINTE CATHERINE 24100 BERGERAC
Création : 30/05/2002
Activité distincte : Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé (47.43Z)
INTERCONFORT DIFFUSION
Enrichissement en cours
18 décisions publiques référencées
cc · cr
N° 25-82.094
rejet
Justifie sa décision la cour d'appel qui prononce une peine d'amende à l'égard de prévenus sans s'expliquer sur les ressources et les charges de ces derniers comparants ou représentés à l'audience dès lors que les intéressés n'ont pas invoqué devant les juges, qui ont diminué le montant de l'amende à laquelle ils avaient été condamnés en première instance, le caractère disproportionné de celle-ci ni porté à leur connaissance un élément complémentaire de nature à conduire à une appréciation différente de celle du tribunal
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N° 24-21.457
cassation
Il résulte de la combinaison des articles 31 du code de procédure civile et L. 822-17, devenu L. 821-37, du code de commerce, qu'un tiers justifie d'un intérêt à agir en responsabilité à l'encontre d'un commissaire aux comptes pour demander, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la réparation de son préjudice personnel qui aurait été causé par la faute ou la négligence de ce commissaire aux comptes dans l'exercice de ses fonctions
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N° 22-20.409
cassation
La présomption en faveur du déposant résultant de l'article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle ne peut être renversée qu'en présence d'une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l'ayant réalisé
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N° 17-23.027
cassation
Aux termes de l'article L. 4614-13 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur qui entend contester la nécessité ou l'étendue de l'expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Si ce texte ne s'oppose pas à ce que le recours à l'expertise et la fixation de son périmètre ainsi que la désignation de l'expert fassent l'objet de délibérations distinctes du CHSCT, le délai de quinze jours pour contester les modalités de l'expertise ou son étendue ne court qu'à compter du jour de la délibération les ayant fixées
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N° 14-16.273
rejet
Le droit au respect de la vie privée, prévu par les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil, et le droit à la liberté d'expression, régi par l'article 10 de la Convention, ont la même valeur normative. Il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre ces droits et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime. La cour d'appel qui, d'abord, constate que, si le téléfilm auquel il est reproché de porter atteinte au droit au respect de la vie privée d'une personne est une oeuvre de fiction, il présente avec l'affaire dans laquelle cette dernière a été jugée, de nombreuses similitudes, ensuite, relève qu'une scène de pure fiction, ajoutée aux faits réels, porte aussi atteinte au droit au respect de la vie privée de cette personne, la scène fût-elle imaginaire, et les différences minimes entre l'oeuvre de fiction et la vie de la personne considérée ne suffisent pas à empêcher toute confusion, la presse ayant largement fait état de ce que l'histoire du personnage central de l'oeuvre de fiction était inspirée de celle de cette personne et les réactions d'internautes montrant qu'ils ont identifié celui-ci, et, enfin, énonce que, même si une partie des faits liés à la vie privée de celle-ci a été auparavant divulguée, ils ne peuvent être licitement repris, dès lors que le programme audiovisuel en cause est une oeuvre de fiction et non un documentaire ni une émission d'information, et que, si la création audiovisuelle peut s'inspirer de faits réels et mettre en scène des personnages vivants, elle ne saurait sans l'accord de ceux-ci, empiéter sur leur vie privée dès lors qu'elle ne présente pas clairement les éléments ressortant de celle-ci comme totalement fictifs, a ainsi procédé à la mise en balance du droit au respect de la vie privée de la personne en cause et du droit à la liberté d'expression des producteurs de l'oeuvre et de l'éditeur du site internet sur lequel une partie du programme était diffusée et a pu en déduire qu'une telle atteinte au droit au respect de la vie privée était caractérisée à l'égard de l'intéressé, justifiant une limitation du droit à la liberté d'expression
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N° 11-22.031
rejet
Si l'article L. 122-10 du code de la propriété intellectuelle instaure la cession légale du droit de reproduction par reprographie au bénéfice d'une société collective agréée pouvant seule conclure toute convention avec les utilisateurs à des fins de gestion du droit ainsi cédé, ce même texte, en réservant pour les stipulations autorisant les copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion, l'accord de l'auteur ou de ses ayants droit, exclut du périmètre de la cession légale toute utilisation à des fins commerciales desdites copies. Doit dès lors être approuvé l'arrêt qui, pour condamner une société et le Centre français d'exploitation du droit de copie pour contrefaçon, retient qu'en reproduisant et en offrant à la vente plusieurs articles et en permettant cette exploitation, sans avoir recueilli l'accord de leur auteur ou de ses ayants droit, les intéressés ont porté atteinte à ses droits patrimoniaux d'auteur
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N° 12-25.941
cassation
Inverse la charge de la preuve et viole les articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle et 1315 du code civil une cour d'appel qui, pour rejeter une demande en contrefaçon, retient que l'auteur de l'oeuvre première ne démontre pas que l'auteur de l'oeuvre seconde ait pu en avoir connaissance, alors que c'est au contrefacteur prétendu qu'il incombe de prouver qu'il n'a pu accéder à l'oeuvre
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N° 11-10.929
cassation
Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement
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N° 10-28.862
cassation
Est régulier le procès-verbal d'une saisie effectuée au domicile commun de deux personnes en l'absence de l'une d'elles, dès lors que l'autre a assisté à l'ensemble des opérations de visites et de saisies et a signé le procès-verbal de visite et l'inventaire des pièces saisies
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N° 10-24.761
cassation
L'accord donné par un fonctionnaire de police pour la diffusion de son image ne peut valoir accord pour la divulgation de ses nom et grade. Dès lors, viole l'article 1134 du code civil une cour d'appel qui retient qu'une société de production audiovisuelle, ayant été autorisée par des policiers à diffuser leur image à l'occasion d'un reportage télévisé, est fondée à se croire tacitement autorisée à divulguer également leurs noms et grades
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Entreprise historique, dans le secteur « commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé », basée à BERGERAC, créée il y a 24 ans.
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