Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé
Chiffre d'affaires
+20.3%71 k €
Résultat net
+3247%15 k €
Score financier
76
Source publique
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
62 — Pas-de-Calais
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse : 52 AVENUE ANTOINE DE SAINT EXUPERY 62100 CALAIS
Création : 01/04/2017
Activité distincte : Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé (47.62Z)
Enseigne : INTER PRESSE
INTER PRESSE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 71 k € | 59 k € | 37 k € |
| Marge brute (€) | 59 k € | 47 k € | 29 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 17 k € | 1 k € | -5 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 16 k € | 435 € | -4 k € |
| Résultat net (€) | 15 k € | 435 € | -4 k € |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +20.3 | +59.8 | — |
| Taux de marge brute (%) | 83.7 | 80.4 | 77.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 23.5 | 1.9 | -14.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 22.8 | 0.7 | -10.3 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 15 k € | 435 € | -4 k € |
| CAF / CA (%) | 20.6 | 0.7 | -10.3 |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 20.6 | 0.7 | -10.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 71 k € | 59 k € | 37 k € |
| Marge brute (€) | 59 k € | 47 k € | 29 k € |
| EBE (€) | 17 k € | 1 k € | -5 k € |
| Résultat net (€) | 15 k € | 435 € | -4 k € |
| Marge EBE (%) | 2352.1 | 188.9 | -1407.0 |
| Autonomie financière (%) | 31.4 | -7.4 | -10.4 |
| Taux d'endettement (%) | 49.0 | -259.8 | -10.1 |
| Ratio de liquidité (%) | 156.6 | 87.5 | 65.7 |
| CAF / CA (%) | 2133.4 | 192.4 | -1406.7 |
| Capacité de remboursement | 0.4 | 5.4 | -0.1 |
| BFR (j de CA) | -3.3 | 12.4 | 12.7 |
| Rotation stocks (j) | 3.7 | 9.2 | 11.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
82 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 75-40.856
rejet
La société de presse qui, d'une part, lors de la mise en régie de son service de publicité, s'est engagée à reprendre le personnel qu'elle y avait affecté en cas de cessation de la régie, et à lui réserver dans son entreprise les droits qui lui seraient acquis, qui, d'autre part, à l'issue de ce contrat, a confié la gestion de son service de publicité à une autre société avec laquelle elle participe à une entreprise commune consistant en l'édition d'un journal dont le directeur général est le président du conseil d'administration de cette société, et qui enfin, en dépit de la mise en régie du service de publicité, n'a jamais cessé d'exercer son autorité sur le personnel affecté au service de la société qui, la première, a assuré la gestion de ce service, doit à l'expiration du contrat la liant à cette dernière, réintégrer le personnel qu'elle y a muté et vis-à-vis duquel elle s'est toujours comportée en employeur. Par suite, en refusant de le faire au prétexte qu'elle n'avit aucun lien avec les salariés concernés, la société de presse rompt abusivement les contrats de travail qui, par l'effet tant de ses engagements que de la persistance du lien de subordination, l'unissait à ce personnel.
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N° 74-40.146
rejet
AYANT CONSTATE QU'UNE SOCIETE, QUI AVAIT CONCEDE L'UN DE SES SERVICES EN TRANSFERANT A LA SOCIETE CONCESSIONNAIRE LES SALARIES QUI Y ETAIENT ATTACHES, S'ETAIT ENGAGEE A REINTEGRER L'UN D'EUX A L'EXPIRATION DE LA CONCESSION ET QUE PENDANT LA DUREE DE CELLE-CI ELLE N'AVAIT CESSE DE SE CONSIDERER ET DE SE COMPORTER ENVERS L'INTERESSE AU MEME TITRE QUE LA SOCIETE CONCESSIONNAIRE, COMME UN EMPLOYEUR, LES JUGES DU FOND PEUVENT DECIDER QUE LA SOCIETE CONCEDANTE A AGI DE MAUVAISE FOI EN REFUSANT, A LA FIN DE LA CONCESSION, DE REPRENDRE LE SALARIE A SON SERVICE SOUS LE PRETEXTE FALLACIEUX QU'AUCUN LIEN N'EXISTAIT ENTRE EUX, ET LE CONDAMNER A DES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE.
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N° 70-13.468
rejet
UNE COUR D'APPEL PEUT DEBOUTER UN AGENT DE PUBLICITE DE SA DEMANDE DE REMUNERATION DE TRANSMISSIONS A UN JOURNAL REGIONAL D 'ORDRES EMANANT D'ANNONCEURS LOCAUX OU REGIONAUX, EN RELEVANT QU'EN RAISON DES CONTACTS DIRECTS DU JOURNAL AVEC SA CLIENTELE ET DU FAIT QU'IL S'AGIT D'UNE CLIENTELE CONNUE ET STABLE, L'INTERMEDIAIRE NE REND AUCUN SERVICE POUR LES ANNONCES LEGALES OU REGIONALES.
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N° 11-88.190
rejet
Justifie sa décision la cour d'appel qui déclare coupable de détournement de fonds publics le maire qui utilise à des fins étrangères à celles prévues des subventions destinées à financer un projet de coopération en affectant ces dernières au paiement de biens ou de prestations de services qui n'ont pas été commandés pour les besoins dudit programme
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N° 02-82.934
rejet
Les dispositions de l'article 5.2° de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 imposent que le lecteur d'une publication de presse soit mis en mesure de déterminer, par les mentions insérées en application de ce texte, quelle est l'entreprise éditrice. Ne satisfont pas à ces dispositions des mentions ambiguës figurant dans l'ours d'un quotidien ne permettant pas au lecteur de déterminer avec certitude quelle est la société éditrice parmi les diverses sociétés citées.
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N° 17-86.199
cassation
L'appelant d'une ordonnance de saisie spéciale, au sens des articles 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale, peut prétendre, dans le cadre de son recours, à la mise à disposition des pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste. La requête du procureur de la République aux fins de saisie ou d'autorisation de cette mesure constitue une pièce se rapportant à la saisie que l'appelant conteste. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter le moyen pris de l'irrégularité de la procédure faute de communication des requêtes du procureur de la République aux fins d'autorisation de maintien des saisies, retient que la notification de ces requêtes n'est pas prévue par l'article 706-154 du code de procédure pénale et qu'il n'est pas justifié par l'avocat des appelantes de ce qu'il a sollicité en vain leur communication, alors que ces pièces devaient nécessairement être mises à disposition des intéressées
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N° 85-41.342
cassation
Constitue une faute grave la non-intervention d'un responsable de fabrication qui a contraint une société à retirer de la vente un périodique déjà imprimé, un contrôle de la rédaction pendant le préavis de ce salarié ne pouvant être imposé à l'employeur.
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N° 79-90.816
rejet
Est fausse entreprise, au sens de l'article 405 du Code pénal, non seulement celle qui est entièrement chimérique mais encore celle qui, ayant chaque réalité sur certains points, présente dans d'autres des parties essentielles qui la composent des circonstances entièrement fausses (1).
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N° 86-90.518
cassation
Le prévenu de délit de diffamation qui veut être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires dispose pour dénoncer son offre de preuve à la partie poursuivante, à compter de la délivrance de l'exploit introductif d'instance, d'un délai strict de dix jours à l'expiration duquel il est déchu de son droit de rapporter cette preuve. Ce délai ne peut être augmenté à raison de la distance.
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N° 80-14.400
cassation
Le créancier qui a formulé dans le délai légal une réclamation par voie d'insertion sur l'état des créances d'un règlement judiciaire ou d'une liquidation des biens établi conformément à l'article 42 de la loi du 13 juillet 1967, lorsqu'il a limité la saisine de la juridiction appelée à se prononcer sur ce recours en fixant le montant de sa créance prétendue à un chiffre supérieur à celui de l'admission, mais inférieur à celui de sa production initiale, ne peut demander à cette juridiction de statuer au delà des termes de sa réclamation.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé », basée à CALAIS, créée il y a 9 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 71 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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