Supérettes
Exercice 2016
Chiffre d'affaires
0 €
Exercice 2016
Résultat net
31 k €
Exercice 2016
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
1 personne
Sources & mise à jour le 21/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
976 — Mayotte
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Adresse : RUE DU FOYER DES JEUNES 97630 MTSAMBORO
Création : 19/05/2003
Activité distincte : Supérettes (47.11C)
Adresse : RUE DE LA NOUVELLE MOSQUEE MRONOBE 97625 KANI-KELI
Création : 01/06/2010
Activité distincte : Autres commerces de détail spécialisés divers (47.78C)
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Finances de
| Performance | 2016 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € |
| Résultat net (€) | 31 k € |
| Croissance | 2016 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — |
| Autonomie financière | 2016 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 31 k € |
| CAF / CA (%) | — |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2016 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2016 |
|---|---|
| Marge nette (%) | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2016 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2016 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € |
| EBE (€) | 0 € |
| Résultat net (€) | 31 k € |
| Autonomie financière (%) | 70.3 |
| Taux d'endettement (%) | 10.3 |
| Ratio de liquidité (%) | 316.9 |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Consolidé
2244 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 07-20.783
cassation
Une faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels n'est pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait la conclusion du contrat
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N° 20-12.844
rejet
Les dispositions des articles R. 145-35 à R. 145-37 du code de commerce, dans leur rédaction résultant de l'article 6 du décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014, sont, selon les dispositions transitoires dudit décret, applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compter de sa publication, soit le 5 novembre 2014
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N° 23-10.953
cassation
Selon l'article L. 151-8, 3°, du code de commerce, à l'occasion d'une instance relative à une atteinte au secret des affaires, le secret n'est pas opposable lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue pour la protection d'un intérêt légitime reconnu par le droit de l'Union européenne ou le droit national. Il résulte de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. Il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa décision une cour d'appel qui condamne une société au paiement de dommages et intérêts pour avoir produit, au cours de l'instance, une pièce protégée par le secret des affaires, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette pièce n'était pas indispensable pour prouver les faits allégués de concurrence déloyale et si l'atteinte portée par son obtention ou sa production au secret des affaires n'était pas strictement proportionnée à l'objectif poursuivi
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N° 13-80.063
rejet
Dans le cadre d'une information ouverte des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et non justification de ressources, le juge d'instruction peut, en application de l'alinéa 6 de l'article 131-21 du code pénal, saisir tous les biens dont les mis en examen ont la libre disposition
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N° 71-12.346
cassation
AYANT RELEVE QU'UNE PARTIE AVAIT RECU D'UN INTERMEDIAIRE DES OFFRES DE VENTES D'IMMEUBLES QU'ELLE DEVAIT LEVER DANS UN DELAI DETERMINE, CE QU'ELLE AVAIT ACCEPTE SOUS LA CONDITION D'UNE LOCATION EFFECTIVE DE CES BIENS POUR UN LOYER FIXE, QUE POSTERIEUREMENT A L 'EXPIRATION DE CE DELAI CETTE MEME PARTIE AVAIT OFFERT D'ACQUERIR CES MEMES BIENS AUX MEMES CONDITIONS, MAIS QUE TOUT NOUVEAU DELAI LUI AVAIT ETE REFUSE ; QUE, NEANMOINS, L'INTERMEDIAIRE AVAIT REALISE LA CONDITION DE LOCATION INITIALEMENT STIPULEE, LES JUGES DU FOND, QUI DECIDENT QUE LA VENTE S'EST FORMEE EN RETENANT ISOLEMENT L'ACTE UNILATERAL D'ACHAT DE CETTE PARTIE, SANS TENIR COMPTE DE L'ENSEMBLE DES TRACTATIONS QUI L'ONT PRECEDE ET SUIVI, N'ONT PAS TIRE DE LEURS CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES JURIDIQUES QUI S'IMPOSAIENT.
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N° 13-80.062
rejet
Dans le cadre d'une information ouverte des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et non justification de ressources, le juge d'instruction peut, en application de l'alinéa 6 de l'article 131-21 du code pénal, saisir tous les biens dont les mis en examen ont la libre disposition
Consulter la décisioncc · comm
N° 93-21.322
cassation
Le pacte commissoire n'étant stipulé qu'au profit du vendeur qui peut y renoncer, une cour d'appel décide à bon droit que la clause résolutoire n'est acquise que lorsque son bénéficiaire a manifesté son intention de s'en prévaloir.
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N° 21-14.841
rejet
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer. Par conséquent, doit être approuvé l'arrêt qui, après avoir énoncé que selon l'article L. 441-3 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, la facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir et retenu que, la facture litigieuse mentionnant au titre du paiement une certaine date, la créance du vendeur était exigible à compter de celle-ci, fixe le point de départ du délai de prescription à cette date d'exigibilité fixée par le vendeur lui-même
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N° 20-20.260
rejet
En vertu d'une règle matérielle du droit de l'arbitrage international, la clause compromissoire est indépendante juridiquement du contrat principal qui la contient directement ou par référence et son existence et son efficacité s'apprécient, sous réserve des règles impératives du droit français et de l'ordre public international, d'après la commune volonté des parties, sans qu'il soit nécessaire de se référer à une loi étatique, à moins que les parties aient expressément soumis la validité et les effets de la convention d'arbitrage elle-même à une telle loi. Justifie légalement sa décision d'apprécier l'existence et l'efficacité d'une convention d'arbitrage au regard des règles matérielles du droit français en matière d'arbitrage international une cour d'appel qui retient souverainement, d'une part, que le choix du droit anglais comme loi régissant les contrats, ainsi que la stipulation selon laquelle il était interdit aux arbitres d'appliquer des règles qui contrediraient les contrats, ne suffisaient pas à établir la commune volonté des parties de soumettre l'efficacité de la convention d'arbitrage au droit anglais, par dérogation aux règles matérielles du siège de l'arbitrage expressément désigné par les contrats, d'autre part, que n'était pas rapportée la preuve de circonstances de nature à établir de manière non équivoque la volonté commune des parties de désigner le droit anglais comme régissant l'efficacité, le transfert ou l'extension de la clause compromissoire
Consulter la décisioncc · comm
N° 09-65.949
rejet
Lorsqu'il n'existe pas de provision préalable suffisante, le banquier, qui passe au débit du compte de son client un chèque émis par ce dernier et présentant toutes les apparences de la régularité, lui consent une facilité de caisse sur sa demande implicite. En conséquence une cour d'appel, qui a constaté que l'encaissement d'un chèque falsifié avait rendu débiteur le solde du compte bancaire d'une société au delà de l'autorisation de découvert, a pu retenir qu'une banque ne commettait pas de faute en ne se mettant pas en relation avec son client avant de débiter son compte dès lors que celui-ci ne prétendait pas que le découvert aurait dû par son importance alerter la banque
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « supérettes », basée à MTSAMBORO, créée il y a 23 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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