Activités des sièges sociaux
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Adresse du siège
62 — Pas-de-Calais
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4 au total · 3 en activité · 1 fermés
Adresse : 87 RUE DU 4 SEPTEMBRE 62800 LIEVIN
Création : 01/04/2017
Activité distincte : Activités des sièges sociaux (70.10Z)
Adresse : 129 BOULEVARD HENRI MARTEL 62210 AVION
Création : 01/05/2021
Activité distincte : Restauration de type rapide (56.10C)
Adresse : 1 RUE GABRIEL PERI 62300 ELEU-DIT-LEAUWETTE
Création : 01/04/2017
Activité distincte : Soins de beauté (96.02B)
Adresse : 86 BOULEVARD HENRI MARTEL 62210 AVION
Création : 01/04/2014
Activité distincte : Soins de beauté (96.02B)
INTEMPOREL'LE ESTHETIQUE (SARL INTEMPOREL'LE ESTHETIQUE)
Enrichissement en cours
47171 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 09-70.726
cassation
L'opération de fusion-absorption, qui entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée et la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante et n'a pas pour contrepartie l'attribution à la société absorbée de droits sociaux au sein de la société absorbante, ne constitue pas un apport fait par la première à la seconde. Dès lors, c'est à bon droit qu'un arrêt retient, pour dire qu'une fusion n'était pas intervenue en violation d'un pacte de préférence, que cette opération n'était pas un apport en société
Consulter la décisioncc · civ1
N° 24-11.414
cassation
Le préjudice esthétique temporaire peut inclure des troubles de l'élocution contraignant la victime à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, même si ces troubles caractérisent aussi une gêne fonctionnelle
Consulter la décisioncc · civ3
N° 11-25.198
rejet
Une cour d'appel qui relève que des travaux de ravalement ont pour objet de maintenir l'étanchéité nécessaire à la destination de l'immeuble et constituent une opération de restauration lourde, d'une ampleur particulière compte tenu de la valeur architecturale de l'immeuble et de son exposition aux embruns océaniques, peut en déduire que ces travaux participent de la réalisation d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil
Consulter la décisioncc · soc
N° 12-27.701
cassation
Le manquement de l'employeur à l'obligation de formation prévue à l'article L. 1225-59 du code du travail en faveur du salarié de retour d'un congé parental d'éducation ne constitue pas à lui seul une discrimination illicite
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-19.087
cassation
Si un entrepreneur est responsable de la faute commise par son sous-traitant vis-à-vis du maître de l'ouvrage, ce dernier, lorsque la responsabilité de l'entrepreneur est fondée sur la garantie de bon fonctionnement d'éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage, doit engager son action dans les deux ans de sa réception
Consulter la décisioncc · cr
N° 21-83.522
rejet
L'article 2, 4°, de l'arrêté du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqué également par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoires d'analyses médicales non médecins, en ce qu'il réserve aux docteurs en médecine la pratique des actes de cryothérapie aboutissant à la destruction, si limitée soit-elle, des téguments, apporte à la liberté d'établissement et à la liberté de prestation de services une restriction nécessaire et proportionnée à la poursuite d'un intérêt impérieux de protection de la santé publique, et ne méconnaît par conséquent pas les articles 49 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne
Consulter la décisioncc · civ1
N° 19-26.191
rejet
Selon l'article L. 1142-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique, les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. Une installation autonome de chirurgie esthétique constitue un service de santé, régi par les dispositions des articles L. 6322-1 à L. 6322-3 et R. 6322-1 à D. 6322-48 du code de la santé publique, dans lequel sont réalisés de tels actes, de sorte qu'elle est soumise, comme un établissement de santé, à une responsabilité de plein droit en matière d'infections nosocomiales
Consulter la décisioncc · civ3
N° 13-22.067
rejet
Une cour d'appel, qui relève que le corps des dernières conclusions des maîtres de l'ouvrage, devant les premiers juges, mentionnait expressément qu'une société, qui connaissait le vice du matériau en cause, devait garantir les conséquences du sinistre et que la demande de condamnation n'avait pas été reprise, par erreur, dans le dispositif de ces conclusions, peut en déduire que le tribunal était valablement saisi d'une demande en paiement contre cette société, à laquelle il n'avait pas été répondu, et que la demande présentée en appel, qui n'est pas nouvelle, est recevable
Consulter la décisioncc · civ3
N° 21-19.778
cassation
Il résulte des articles L. 480-13 du code de l'urbanisme et 1240 du code civil que toute méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique peut servir de fondement à une action en démolition d'une construction édifiée conformément à un permis de construire ultérieurement annulé, dès lors que le demandeur à l'action démontre avoir subi un préjudice personnel en lien de causalité directe avec cette violation. Par suite, viole ces textes la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en démolition d'un parc éolien formée par des associations de protection de la nature, retient que l'annulation du permis de construire par le juge administratif était motivée par une insuffisance de l'étude d'impact relative à la présence d'un couple d'aigles royaux et non par la méconnaissance de règles de fond en matière d'utilisation des espaces
Consulter la décisioncc · civ1
N° 02-16.066
rejet
La reproduction de l'article d'un journaliste professionnel dans un autre journal est subordonnée à la conclusion d'une convention expresse précisant les conditions dans lesquelles cette reproduction est autorisée. Dès lors, pour justifier la reproduction et la diffusion d'articles d'un journaliste dans des éditions étrangères de revues appartenant au même organe de presse, une société éditrice ne peut se prévaloir d'une autorisation tacite du journaliste résultant d'une rémunération forfaitaire ou de son inaction après les diffusions dont il a eu connaissance mais doit démontrer avoir été expressément autorisée par l'auteur à effectuer une nouvelle publication dans un autre périodique ou à céder à des tiers le droit de reproduction et d'exploitation des oeuvres publiées pour d'autres pays.
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Entreprise, dans le secteur « activités des sièges sociaux », basée à LIEVIN, créée il y a 12 ans.
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