Enseignement culturel
Chiffre d'affaires
-12.6%614 k €
Résultat net
-66.9%21 k €
Score financier
79
Source publique
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
75 — Paris
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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3 au total · 1 en activité · 2 fermés
Adresse : 6 RUE DAUBIGNY 75017 PARIS
Création : 03/10/2011
Activité distincte : Enseignement culturel (85.52Z)
Adresse : 3 AVENUE BERTIE ALBRECHT 75008 PARIS
Création : 16/10/1995
Activité distincte : Enseignement culturel (85.52Z)
Adresse : 15 RUE ARSENE HOUSSAYE 75008 PARIS
Création : 01/10/1987
Activité distincte : (80.4D)
INSTITUT DE LANGUE FRANCAISE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 614 k € | 703 k € | 539 k € |
| Marge brute (€) | 614 k € | 703 k € | 539 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 30 k € | 120 k € | -6 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 26 k € | 117 k € | -7 k € |
| Résultat net (€) | 21 k € | 63 k € | -11 k € |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -12.6 | +30.3 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.9 | 17.1 | -1.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.2 | 16.7 | -1.3 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 21 k € | 63 k € | -11 k € |
| CAF / CA (%) | 3.4 | 9.0 | -2.0 |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 3.4 | 9.0 | -2.0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 614 k € | 703 k € | 539 k € |
| Marge brute (€) | 614 k € | 703 k € | 539 k € |
| EBE (€) | 30 k € | 120 k € | -6 k € |
| Résultat net (€) | 21 k € | 63 k € | -11 k € |
| Marge EBE (%) | 488.4 | 1707.2 | -112.6 |
| Autonomie financière (%) | 42.2 | 34.1 | 4.5 |
| Taux d'endettement (%) | 0.4 | 0.3 | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 220.2 | 187.8 | 73.3 |
| CAF / CA (%) | 407.8 | 1529.3 | -201.0 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | -16.8 | -24.7 | -38.3 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
65 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 10-25.277
cassation
La compétence de la juridiction judiciaire, prévue aux articles L. 411-4 et L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle, ne se limite pas aux seuls recours contre les décisions du directeur général de l'INPI ayant une incidence directe sur la délivrance ou le maintien des titres de propriété industrielle. Viole dès lors ces textes, la cour d'appel qui se déclare incompétente pour connaître d'un recours contre une décision du directeur général de l'INPI ayant refusé de recevoir la traduction en français de la partie descriptive d'un brevet européen, déposé dans une des deux autres langues officielles de l'Office européen des brevets
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N° 13-22.529
rejet
La France ayant, depuis l'entrée en vigueur, le 1er mai 2008, des dispositions des articles 1er, alinéa 1, de l'Accord de Londres du 17 octobre 2000, qu'elle a ratifié, et 10 de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 ayant modifié les articles L. 614-7 et L. 614-10 du code de la propriété intellectuelle, renoncé aux exigences en matière de traduction prévues à l'article 65, § 1, de la Convention de Munich du 5 octobre 1973, c'est à bon droit que l'arrêt retient que, dès lors que la mission de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) prévue à l'article L. 411-1 du code précité consiste à diffuser les informations techniques contenues dans les titres de propriété industrielle et que ce sont les revendications qui déterminent l'étendue de la protection conférée par le brevet européen, la traduction en langue française des revendications d'un brevet déposé dans une autre langue officielle satisfait à cette mission, de sorte qu'il ne peut être exigé du directeur général de l'INPI de recevoir un dépôt volontaire de la traduction de l'entier brevet
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N° 10-23.162
rejet
Les dispositions de l'article 1, alinéa 1er, de l'accord de Londres du 17 octobre 2000, ratifié par la France, et celles de l'article 10 de la loi du 29 octobre 2007, s'analysent comme des règles ne touchant pas à l'existence même des droits sur un brevet européen et en tant que telles s'appliquent à compter du 1er mai 2008, date d'entrée en vigueur de ces textes, peu important que le texte du brevet européen dans sa version initiale ait été publié antérieurement
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N° 08-13.130
rejet
Le caractère à usage exclusif de bureaux des lieux loués doit s'apprécier à la date de renouvellement du bail
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N° 18-24.643
cassation
Le droit d'accès à un tribunal, tel que garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et dont l'exécution d'une décision de justice constitue le prolongement nécessaire, ne s'oppose pas à une limitation de ce droit d'accès, découlant de l'immunité des Etats étrangers, dès lors que cette limitation est consacrée par le droit international et ne va pas au-delà des règles généralement reconnues en la matière. Selon le droit international coutumier, tel que reflété par l'article 11, § 2, a, de la Convention des Nations unies, du 2 décembre 2004, sur l'immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens, un Etat et les organismes qui en constituent l'émanation peuvent invoquer, devant la juridiction d'un autre Etat, dans une procédure se rapportant à un contrat de travail entre le premier Etat et une personne physique pour un travail accompli ou devant être accompli, en totalité ou en partie, sur le territoire de cet autre Etat, l'immunité de juridiction si l'employé a été engagé pour s'acquitter de fonctions particulières dans l'exercice de la puissance publique. Viole le principe de l'immunité de juridiction des Etats étrangers et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel qui, pour accueillir la fin de non-recevoir tirée de ce principe, retient que le salarié, chargé d'analyses économiques et de relations se rapportant au développement économique d'un Etat étranger, exerçait des fonctions lui conférant une responsabilité particulière dans l'exercice et la mise en oeuvre d'un service public d'Etat, alors qu'il résultait de ses constatations que ces fonctions ne lui conféraient pas une telle responsabilité dans l'exercice de prérogatives de puissance publique, de sorte que les actes litigieux relatifs aux conditions de travail et à l'exécution du contrat constituaient des actes de gestion excluant l'application dudit principe
Consulter la décisioncc · soc
N° 99-45.821
cassation
Il résulte des articles 3-3 et 6-1 de la convention de Rome du 19 juin 1980 que le choix par les parties de la loi applicable au contrat de travail ne peut avoir pour effet de priver le salarié de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix et que ces dispositions impératives sont cellles auxquelles cette loi ne permet pas de déroger par contrat.
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N° 83-15.950
cassation
Dans le cas d'un recours en restauration dans ses droits d'un demandeur de brevet, l'empêchement doit s'apprécier à l'égard de la personne même du demandeur à l'action en restauration prévue par l'article 20 bis de la loi du 2 janvier 1968 modifiée (arrêts numéros 1 et 2).
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N° 14-25.344
cassation
Dans la mesure où il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C-591/12, point 25 ; Becker/Harman International Industries, C-51/09, points 37 et 38) qu'un élément d'un signe composé ne conserve pas une telle position distinctive autonome si cet élément forme avec le ou les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens des dits éléments pris séparément, de sorte que la constatation de l'existence d'un risque de confusion n'est pas subordonnée à la condition que l'impression d'ensemble produite par le signe composé soit dominée par la partie de celui-ci constituée par la marque antérieure, méconnaît les dispositions de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle l'arrêt qui, pour rejeter le recours formé contre la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, retient que l'attention du consommateur sera davantage portée sur l'un des termes de la marque litigieuse qui, composé d'une lettre d'attaque et d'une sonorité peu communes dans la langue française, fantaisiste pour désigner les produits et services en cause et placé en position d'attaque, présente un caractère distinctif et dominant
Consulter la décisioncc · civ1
N° 11-11.058
rejet
En matière d'arbitrage international, le tribunal arbitral est une juridiction internationale autonome et il n'entre pas dans les pouvoirs du juge étatique français d'intervenir dans le déroulement d'une instance devant une telle juridiction
Consulter la décisioncc · civ1
N° 18-18.296
cassation
Aux termes de l'article 12-1, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, qui est d'interprétation stricte en raison de son caractère dérogatoire, les docteurs en droit ont accès directement à la formation théorique et pratique, sans avoir à subir l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle des avocats, et il résulte des articles 13 de la loi du 31 décembre 1971 et R. 613-34, alinéa 1, du code de l'éducation, que ne relève pas des centres régionaux de formation professionnelle des avocats, mais des universités de droit, la compétence d'accorder des équivalences entre le diplôme français de doctorat en droit et un diplôme acquis dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Dès lors, viole ces textes la cour d'appel qui, pour prononcer l'admission au centre régional de formation professionnelle des avocats le titulaire d'un doctorat de droit obtenu en Autriche, retient que c'est à ce centre de formation d'apprécier l'équivalence du diplôme
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « enseignement culturel », basée à PARIS, créée il y a 40 ans, pour un CA de 614 k€.
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