Activités des sièges sociaux
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Adresse du siège
25 — Doubs
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4 au total · 4 en activité · 0 fermés
Adresse : 14 RUE LUC BRETON 25000 BESANCON
Création : 20/06/2015
Activité distincte : Activités des sièges sociaux (70.10Z)
Adresse : GRANDES EPENOTTES 39100 DOLE
Création : 01/05/2011
Activité distincte : Location de terrains et d'autres biens immobiliers (68.20B)
Adresse : 9 RUE DE LA CHAMPAGNE 25300 HOUTAUD
Création : 01/09/2010
Activité distincte : Location de terrains et d'autres biens immobiliers (68.20B)
Enseigne : INSTITUT AUBRY BEAUTE
Adresse : 4 RUE DE FONTAINE-ECU 25000 BESANCON
Création : 22/08/2009
Activité distincte : Soins de beauté (96.02B)
Enseigne : INSTITUT AUBRY BEAUTE
INSTITUT AUBRY BEAUTE
Enrichissement en cours
5364 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 11-26.855
cassation
En l'état d'un accord de salaires ne visant pas le coefficient d'un salarié, c'est à bon droit qu'une cour d'appel ne se réfère pas à cet accord et fixe le montant de la rémunération en fonction des éléments qui lui sont soumis, relatifs au salaire perçu par une autre personne exerçant la même fonction
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N° 89-18.500
cassation
Si le nom patronymique d'une famille donne à ses membres le droit de s'opposer à son usurpation ou à son utilisation illicite à des fins commerciales, c'est à la condition que l'usage contesté s'applique au nom que l'on prétend avoir été usurpé ou utilisé sans droit. Encourt, par suite, la cassation l'arrêt qui, pour accueillir la demande de personnes agissant en vue d'assurer la défense de leur patronyme contre l'usage prétendument abusif qui en était fait par un tiers, prend en considération l'utilisation par ce dernier d'un vocable différent du nom litigieux.
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N° 11-28.731
cassation
Une cour d'appel, saisie d'un recours contre une décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle qui a déclaré justifiée l'opposition à une demande d'enregistrement d'une marque pour un ensemble de produits ou services, a le pouvoir de limiter l'annulation qu'elle prononce à certaines dispositions de cette décision
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N° 62-92.695
rejet
L'ARTICLE 3A DE L'ARRETE DU 31 DECEMBRE 1947, PRIS EN VERTU DE L'ARTICLE 372 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, ET DONT L'INTERPRETATION EST DE DROIT ETROIT, REGLEMENTE, NON PAS L'UTILISATION EN GENERAL DES APPAREILS ELECTRIQUES QU'IL ENUMERE, MAIS SEULEMENT LES ACTES DE PHYSIOTHERAPIE ET D'ELECTRICITE MEDICALE, ACCOMPLIS AU MOYEN DE CE MATERIEL.
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N° 69-93.430
rejet
La pratique de tout massage se trouve légalement réglementée, le mot "massage" n'étant pas suivi du qualificatif "médical" et la réglementation de la profession visant l'usurpation du titre de masseur, accompagné ou non d'un qualificatif. Quel que soit le but recherché, le massage thérapeutique ou esthétique est toujours un massage, ce dernier s'analysant dans les deux cas en une mobilisation méthodique et mécanique des tissus, en des pressions profondes et pétrissages.
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N° 66-93.026
rejet
L'article premier, paragraphe 3 de la loi d'amnistie du 18 juin 1966 n'est pas applicable aux délits d'exercice illégal de la médecine, des mesures de confiscation et de fermeture pouvant être ordonnées.
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N° 02-12.444
rejet
La cour d'appel saisie d'un recours formé contre une décision du Directeur général de l'INPI statuant en matière de droit de la propriété industrielle ne peut que rejeter le recours ou annuler la décision déférée, sans pouvoir y substituer sa propre décision, ni même statuer sur une demande reconventionnelle en annulation de la marque antérieurement déposée. Dès lors, a pu rejeter la demande en nullité d'une marque déposée, sans méconnaître les termes du règlement CE n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, la cour d'appel qui n'avait pas à se prononcer sur la validité de la marque communautaire antérieure et qui n'avait pas été saisie d'une demande de sursis à statuer conforme aux dispositions de l'article L. 712-4 du Code de la propriété intellectuelle.
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N° 72-12.776
rejet
IL NE SAURAIT ETRE FAIT GRIEF A UNE COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE D'AVOIR STATUE PAR ADOPTION PURE ET SIMPLE DE L'AVIS DU DIRECTEUR REGIONAL DU TRAVAIL SOLLICITE PAR SON PRESIDENT EN COURS DE DELIBERE DES LORS QU'EN RAISON DES DIVERGENCES D'APPRECIATION DES SERVICES DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, ELLE S'EST BORNEE A PROVOQUER L 'AVIS DU CHEF DE SERVICE, QUE CET AVIS A ETE PORTE A LA CONNAISSANCE DE L'AVOCAT DU DEMANDEUR AU POURVOI QUI A PRESENTE DES OBSERVATIONS ECRITES AVANT LE PRONONCE DE LA DECISION SANS DEMANDER A PRESENTER DES EXPLICATIONS ORALES NI FORMULER AUCUNE CRITIQUE A L'EGARD DE LA PROCEDURE SUIVIE ET QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A REPRODUIT DANS SA DECISION, EN LES FAISANT SIENS, LES MOTIFS DEVELOPPES PAR LE DIRECTEUR REGIONAL DU TRAVAIL ET A REPONDU AUX OBSERVATIONS PRESENTEES PAR L'AVOCAT.
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N° 78-40.590
rejet
On ne peut reprocher au jugement, qui a alloué un préavis au salarié embauché le 28 juin et licencié le 1er septembre suivant, d'avoir méconnu que l'intéressé, employé à mi-temps, n'avait accompli que 173 heures de travail, alors qu'il ne résulte ni de la décision ni de la procédure que l'employeur ait soutenu que selon les conventions intervenues entre les parties la période d'essai était de plus de 173 heures et non d'un mois civil.
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N° 78-11.633
cassation
Doit être cassé l'arrêt qui pour débouter un bailleur de sa demande en résiliation, dirigée contre les cessionnaires successifs, du bail consenti à un locataire déclaré en état de règlement judiciaire retient que la modification de l'état des lieux résultant de l'installation d'un escalier et de la pose d'une enseigne constituait des infractions instantanées commises par le locataire et que l'action dirigée contre celui-ci avait été déclarée irrecevable par une décision irrévocable alors que les manquements aux clauses du bail s'étaient poursuivis postérieurement au règlement judiciaire de ce locataire.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « activités des sièges sociaux », basée à BESANCON, créée il y a 17 ans.
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SIRET 514 950 641 00043
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