Fabrication d’articles de bijouterie fantaisie et articles similaires
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Sources & mise à jour le 14/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr
Adresse du siège
13 — Bouches-du-Rhône
Contact
Adresse : RTE DE TAILLADE 13610 LE PUY-SAINTE-REPARADE
Création : 30/12/1993
Activité distincte : Fabrication d’articles de bijouterie fantaisie et articles similaires (32.13Z)
Adresse : 18 RUE DE TURBIGO 75002 PARIS
Création : 01/01/1989
Activité distincte : Fabrication d’articles de bijouterie fantaisie et articles similaires (32.13Z)
INFLUENCE
Enrichissement en cours
Entreprise historique, dans le secteur « fabrication d’articles de bijouterie fantaisie et articles similaires », basée à LE PUY-SAINTE-REPARADE, créée il y a 40 ans.
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Pour que les officiers de police judiciaire puissent agir en flagrant délit, il suffit qu'ils aient connaissance d'indices apparents d'un comportement délictueux : il en est ainsi de la révélation, pour la victime, d'une "sollicitation" de nature à caractériser le délit de trafic d'influence qui est sur le point de se commettre
Le fait de se faire remettre par un agent d'une administration publique une information ou un document, même non accessible au public, ne peut constituer l'obtention d'une décision favorable de cette administration au sens de l'article 433-2 du code pénal. Encourt, dès lors, la censure l'arrêt qui retient dans les liens de la prévention du chef de trafic d'influence actif le prévenu qui a obtenu, en rémunérant un intermédiaire, des fichiers, des relevés bancaires et téléphoniques et une liste de
Constitue le délit de trafic d'influence actif le fait pour un particulier, qui pensait avoir commis une infraction à la réglementation des changes, de remettre à un receveur principal des services fiscaux des sommes d'argent, en rémunération de l'influence qu'il lui supposait, pour empêcher des poursuites. Il n'importe que la décision favorable escomptée se soit avérée inutile ou sans objet, dès lors que le prévenu a usé des moyens prévus par la loi, en vue du but qu'elle définit. (1).
Les dispositions de l'article XIV de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale, conclu le 28 octobre 1996 ainsi que l'article 67a de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale autorisent la transmission spontanée, par un magistrat suisse à un juge d'instruction français, d'informations de nature à permettre l'ouverture d'une poursuite pénale
Si la valeur probante des éléments de preuve recueillis au cours de l'information par une personne concourant à la procédure peut être discutée devant la juridiction de jugement, celle-ci ne peut les écarter des débats ou s'interdire de les utiliser dès lors qu'ils étaient susceptibles d'annulation en application de l'article 170 du code de procédure pénale, peu important qu'ils aient été ou non contestés durant l'information