Distribution de films cinématographiques
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Adresse du siège
92 — Hauts-de-Seine
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Adresse : 31 RUE DE PARIS 92110 CLICHY
Création : 01/01/1978
Activité distincte : Distribution de films cinématographiques (59.13A)
INF 7
Enrichissement en cours
18 décisions publiques référencées
cc · cr
N° 23-84.530
cassation
Les dispositions du septième alinéa de l'article 131-21 du code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024, ont seulement pour objet de rendre obligatoire la confiscation des objets, appartenant ou non au condamné, qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite, lorsque cette confiscation est prévue par les autres alinéas de cet article. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui, pour confirmer la confiscation des armes appartenant au prévenu, déclaré coupable du délit de violences aggravées, retient le caractère obligatoire de cette peine alors que d'une part, la peine obligatoire de confiscation des armes appartenant au condamné prévue par l'article 222-44, II, du code pénal n'était pas encourue en l'espèce, les faits reprochés au prévenu n'ayant pas été commis avec usage d'une arme, d'autre part, les dispositions du septième alinéa de l'article 131-21 du code pénal étaient impropres à fonder cette confiscation
Consulter la décisioncc · comm
N° 24-16.423
cassation
Les dispositions des articles 6, § 1, et 10 du règlement (CE) n° 1207/2001 du 11 juin 2001 relatif aux procédures prévues par les dispositions régissant les échanges préférentiels entre la Communauté européenne et certains pays et destinées à faciliter la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR. 1, l'établissement des déclarations sur facture et des formulaires EUR. 2 et la délivrance de certaines autorisations d'exportateurs agréés et portant abrogation du règlement (CEE) n° 3351/83, modifié par le règlement (CE) n° 1617/2006 du 24 octobre 2006, ainsi que celles des articles 64, § 1, et 66, § 1, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 établissant le code des douanes de l'Union offrent à l'administration des douanes une simple faculté de demander, selon les cas, à l'importateur, à l'opérateur ou aux autorités étrangères des documents ou des informations complémentaires. Dès lors, une cour d'appel en a exactement déduit que le choix de l'administration de ne pas mettre en oeuvre l'une ou l'autre de ces facultés n'affecte pas la validité de la procédure
Consulter la décisioncc · civ1
N° 19-19.940
rejet
L'article 3, § 3, du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 exclut du champ d'application de celui-ci les passagers qui voyagent à titre gratuit, même si cette gratuité est prévue dans une offre accessible au public. En vertu de ces dispositions, l'enfant âgé de moins de deux ans, qui a voyagé sans billet d'avion sur les genoux de ses parents, ne peut pas bénéficier de l'indemnisation forfaitaire prévue par ce règlement
Consulter la décisioncc · cr
N° 21-86.965
cassation
Le délit, prévu par le 1° de l'article L. 415-3 du code de l'environnement, d'atteinte à la conservation des habitats naturels ou espèces animales non domestiques, en violation des prescriptions prévues par les règlements ou décisions individuelles pris en application de l'article L. 411-2 du même code, peut être consommé par la simple abstention de satisfaire aux dites prescriptions. En outre, une faute d'imprudence ou négligence suffit à caractériser l'élément moral du délit. Justifie sa décision la cour d'appel qui déclare des prévenus coupables de ce délit pour n'avoir pas satisfait à leurs obligations de reboisement résultant des dérogations préfectorales à l'interdiction de destruction de tels habitats et espèces, qu'ils avaient obtenues en vue de la construction d'un ouvrage d'intérêt public majeur
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N° 88-80.786
rejet
Aux termes de l'article 6 du Code de procédure pénale, l'action publique s'éteint par la mort du prévenu. Il ne peut plus être statué en ce qui concerne la peine et l'amende fiscale. La confiscation visant l'instrument du délit ou la chose produite par le délit, sanction non personnelle à caractère réel, survit à l'extinction de l'action publique. Il en est ainsi de la confiscation prononcée en matière d'infractions à la législation sur les courses de chevaux (1).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 22-11.541
cassation
En présence d'indices laissant supposer qu'un dispositif médical ne serait pas conforme aux exigences découlant de la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993, un organisme notifié est tenu de procéder au contrôle des dispositifs médicaux ou des documents du fabricant qui recensent les achats de matières premières ou à des visites inopinées. Les achats de gel autorisé par le fabricant dans les bons de commande de matières premières contrôlés par les auditeurs, dès lors qu'ils ne correspondent pas aux quantités nécessaires à la fabrication d'implants mammaires, les écarts importants et récurrents, avec le système de qualité approuvé, constatés par les auditeurs concernant la stérilisation lors de la fabrication des produits, ainsi que la matériovigilance et le traitement des réclamations, constituent des indices de non-conformités qui justifient une visite inopinée des locaux de fabrication et de stockage des matières premières du fabricant. Manque à ses engagements et engage sa responsabilité le sous-traitant de l'organisme notifié dont les auditeurs, qui effectuent ou participent aux audits de certification et de surveillance et qui sont signataires des rapports finaux, minorent l'importance des écarts qu'ils relèvent sur la capacité du fabricant à se conformer à son système de qualité et recommandent le maintien de la certification, et qui fait preuve à l'égard de celui-ci d'une proximité progressivement accrue. Le marquage CE apposé sur des dispositifs médicaux, en ce qu'il a pour finalité d'assurer que la fabrication des produits a été soumise à des contrôles stricts notamment en termes de sécurité sanitaire, suscite la confiance des utilisateurs, y compris de ceux résidant en dehors de l'Union européenne. Le préjudice subi par les personnes physiques et les distributeurs résidant ou implantés en dehors de l'Union européenne, en lien causal avec les manquements de l'organisme notifié et de son sous-traitant ayant permis la poursuite de la commercialisation de ces produits dans les pays tiers, ouvre droit à indemnisation. Ont subi individuellement un préjudice d'anxiété les patientes porteuses d'implants mammaires fabriqués à partir d'un gel de silicone différent du gel figurant dans le dossier de marquage CE, à la suite des recommandations des autorités sanitaires prônant un contrôle médical systématique et régulier et, dans certains pays, leur explantation même en l'absence de signe clinique décelable, lesquelles se sont trouvées ainsi dans une situation d'incertitude et ont été exposées à des incidents plus précoces de même qu'à un risque de complications. La révélation d'une fraude, tardivement découverte, commise dans la fabrication des implants au moyen d'un gel à usage industriel porte atteinte au droit au respect de la santé des patientes porteuses des prothèses. Se contredit une cour d'appel qui, pour condamner l'organisme notifié et son sous-traitant à indemniser le préjudice d'un distributeur, retient que ceux-ci ne pouvaient être tenus de recourir à des visites inopinées des locaux du fabricant qui auraient permis de découvrir la fraude qu'à partir du 1er septembre 2006 alors qu'elle a constaté que, antérieurement à cette date, les volumes de gel autorisé achetés et non dissimulés dans la comptabilité à laquelle les auditeurs avaient eu accès étaient insuffisants à la production des prothèses et même nuls en 2004 et que ces volumes constituaient un indice suggérant une non-conformité aux exigences de la directive 93/42 transposée, de nature à justifier une visite inopinée.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 16-26.745
cassation
Consulter la décisioncc · soc
N° 17-31.488
rejet
Consulter la décisioncc · civ1
N° 18-14.672
cassation
Consulter la décisioncc · cr
N° 17-81.317
rejet
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « distribution de films cinématographiques », basée à CLICHY, créée il y a 48 ans.
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