Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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93 — Seine-Saint-Denis
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Adresse : 29 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC 93430 VILLETANEUSE
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
INDIVISION JACQUES
Enrichissement en cours
278 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 10-10.006
cassation
Selon l'article 815-2 du code civil, tout indivisaire peut déclarer une créance de l'indivision à la procédure collective du débiteur de l'indivision. En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, lorsque plusieurs parties forment ensemble un appel principal, le désistement d'une partie laisse subsister l'appel principal formé par les autres. Il s'ensuit qu'un indivisaire a qualité à poursuivre seul l'instance d'appel de la décision ayant rejeté la créance déclarée au nom de l'indivision, introduite initialement par l'ensemble des indivisaires et l'administrateur judiciaire de l'indivision
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N° 70-13.919
rejet
EN RETENANT QUE LA CONTESTATION SUR LA QUALITE DU DEMANDEUR POUR AGIR N'EST PAS DE CELLES VISEES PAR LES ARTICLES 166 ET 192 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LES JUGES D'APPEL REPONDENT NECESSAIREMENT AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LE DEMANDEUR SOUTENAIT QUE LE DEFENDEUR ETAIT IRRECEVABLE A CONTESTER CETTE QUALITE POUR LA PREMIERE FOIS EN APPEL.
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N° 02-13.787
rejet
L'indivisaire qui a géré l'indivision a droit à la rémunération de l'activité fournie. Relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, à défaut d'accord amiable, les conditions de cette rémunération, qui n'est pas limitée par les résultats de la gestion, sous réserve de la responsabilité éventuelle du gérant pour ses actes de gestion.
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N° 83-10.501
cassation
L'existence d'une demande en partage étant la condition même de la demande de maintien dans l'indivision formée en application de l'article 815, alinéa 3, du Code civil, cette dernière demande devient sans objet du fait du désistement de l'instance en partage..
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N° 72-10.901
rejet
DES LORS QUE LE COPROPRIETAIRE INDIVIS D'UN DOMAINE AGRICOLE , AVEC SON FRERE ET SA SOEUR, EST DECEDE APRES AVOIR EXHEREDE SON FRERE ET QUE LA MERE DES INTERESSES, AYANT RENONCE EN FAVEUR DE SA FILLE, AUX DROITS PAR ELLE RECUEILLIS DANS LA SUCCESSION DE SON FILS , IL A ETE JUGE QUE CETTE RENONCIATION CONSTITUAIT UNE DONATION INDIRECTE DONT LA SOEUR DEVAIT FAIRE RAPPORT A LA SUCCESSION DE LA MERE, A SON TOUR DECEDEE, LA QUALITE D'HERITIER RESERVATAIRE DANS LA SUCCESSION DE CELLE-CI, DONT SE PREVAUT LE FRERE SURVIVANT, N'A PAS POUR EFFET DE LUI CONFERER DES DROITS DANS LA SUCCESSION DE SON FRERE PREMOURANT, ALORS QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LA DONATION INDIRECTE RESULTANT DE LA RENONCIATION DE LA MERE, N'AVAIT PAS DE CARACTERE PRECIPUTAIRE ET NE POUVAIT ENTAMER SA RESERVE. ET LE RAPPORT DE CETTE DONATION, QUI DOIT SE FAIRE EN VALEUR, N'A PAS POUR RESULTAT DE FAIRE RENTRER DANS LA MASSE DE LA SUCCESSION DE LA MERE, LES DROITS INDIVIS QU'ELLE A RECUS DE SON FILS DECEDE ET AUXQUELS ELLE A RENONCE. PAR SUITE LES JUGES DU FOND DECIDENT JUSTEMENT QUE CE RAPPORT NE PERMET PAS D'ATTRIBUER AU FILS SURVIVANT DES DROITS INDIVIS SUPPLEMENTAIRES DANS LE DOMAINE ET NE MODIFIE PAS LE CARACTERE ORIGINAIREMENT CONVENTIONNEL DE L'INDIVISION, LEQUEL SUFFIT A EXCLURE LES PRETENTIONS DE CET HERITIER A UNE ATTRIBUTION PREFERENTIELLE.
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N° 09-65.007
rejet
L'acte par lequel un légataire universel renonce à titre onéreux à son legs sans désigner de bénéficiaire est réputé accompli au profit de tous les héritiers indistinctement, au sens de l'article 780, alinéa 2, 2°, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006
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N° 81-14.642
rejet
La loi n. 76-1286 relative à l'organisation de l'indivision, entrée en vigueur le 1er juillet 1977 et applicable aux indivisions existant à cette date, ne saurait régir les relations antérieures des coïndivisaires.
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N° 89-20.351
cassation
La vente, pendant les opérations de partage, du bien attribué préférentiellement par une décision devenue irrévocable n'a pas pour effet de rendre caduque cette attribution, le bien ou la créance de prix qui lui est subrogé ayant été nécessairement et définitivement placé dans le lot de l'attributaire, dont les héritiers ont recueilli les droits, de sorte que, par l'effet du partage, ils en seront propriétaires depuis l'origine de l'indivision donnant lieu au partage.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 05-15.253
cassation
Viole les articles 829, 860 et 869 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006-728, la cour d'appel qui retient que l'épouse bénéficiaire d'un prêt consenti par son mari pour l'acquisition d'un immeuble en indivision doit rapporter à la succession de celui-ci la moitié de la valeur de l'immeuble à la date du partage, alors que la dette doit être rapportée pour le montant nominal de la somme prêtée et que le rapport de dettes prévu par l'article 829 du code civil n'est qu'une technique de règlement qui n'obéit pas aux règles de l'article 869 du même code lequel concerne exclusivement le rapport de dons
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-21.200
cassation
Le juge des référés ne peut faire application de l'article 815-6 du code civil
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à VILLETANEUSE, créée il y a 31 ans.
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