Fabrication de préparations pharmaceutiques
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Adresse du siège
75 — Paris
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 24 RUE ERLANGER 75016 PARIS
Création : 15/10/2020
Activité distincte : Fabrication de préparations pharmaceutiques (21.20Z)
Adresse : 5 RUE SALNEUVE 75017 PARIS
Création : 21/02/2015
Activité distincte : Fabrication de préparations pharmaceutiques (21.20Z)
INDIGO THERAPEUTICS
Enrichissement en cours
50 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 07-11.093
cassation
Dans le cadre d'un transport routier intérieur, l'action du destinataire, partie au contrat de transport, pour perte de marchandise, contre le transporteur, est une action contractuelle
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N° 22-15.519
cassation
L'activité de transport sanitaire liée au transport assis professionnalisé par taxi conventionné par une caisse primaire d'assurance maladie n'entre pas dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 laquelle, au titre du transport sanitaire, vise seulement l'activité « Ambulances »
Consulter la décisioncc · civ1
N° 05-16.726
cassation
Viole les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 la cour d'appel qui estime qu'une société dénommée "DMI administrative services" est irrecevable à agir en diffamation faute d'établir qu'elle est visée sans équivoque par le propos diffamatoire alors que l'analyse intrinsèque des propos poursuivis permettait d'identifier sous l'appellation générique banque DMI les différentes personnes juridiques de même dénominations abritées par ses structures
Consulter la décisioncc · comm
N° 24-15.730
rejet
Le contenu d'un protocole de conciliation conclu entre les associés d'une société peut être de nature, s'il n'est pas conforme à l'intérêt de la société, à caractériser un abus de majorité, quand bien même ce protocole aurait fait l'objet d'une homologation judiciaire
Consulter la décisioncc · civ1
N° 18-24.494
cassation
Il appartient à la juridiction administrative, seule compétente pour apprécier la légalité du règlement d'un service public définissant les relations entre l'exploitant du service et les usagers de celui-ci, d'apprécier le caractère abusif de ses clauses, au sens du code de la consommation. En présence d'une difficulté sérieuse et en l'absence d'une jurisprudence établie, il appartient à la juridiction judiciaire de surseoir à statuer jusqu'à ce que soit tranchée par la juridiction administrative la question préjudicielle du caractère abusif des clauses en cause
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N° 18-13.887
rejet
Selon l'article L. 1235-7-1 du code du travail, l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4. Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. En revanche, une cour d'appel, qui constate être saisie de demandes tendant au contrôle des risques psychosociaux consécutifs à la mise en oeuvre d'un projet de restructuration, en déduit exactement que le juge judiciaire est compétent
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N° 10-24.836
cassation
Un plan de cession des actifs d'une entreprise en redressement judiciaire ayant été arrêté en faveur d'une société, auteur de l'offre de reprise, mais déclarant agir pour le compte d'une société en formation, ainsi qu'il est indiqué au dispositif du jugement d'arrêté du plan, la mention, dans ce dispositif, de l'identité de la société substituée n'est pas nécessaire pour valider la substitution ainsi autorisée
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N° 11-83.689
rejet
Le prévenu qui a échappé à des poursuites dont il connaissait l'existence ne saurait se faire grief d'avoir été déclaré irrecevable à demander à la juridiction de jugement devant laquelle il a été renvoyé l'annulation d'actes de l'enquête et de l'instruction, dès lors que, d'une part, en application de l'article 385, alinéa 1er, du code de procédure pénale, les nullités de la procédure antérieure à l'ordonnance de renvoi ne peuvent pas être constatées par ce tribunal, d'autre part, s'étant soustrait à la justice, il ne peut bénéficier des autres dispositions du même article, enfin, il lui est reconnu la possibilité de discuter, devant la juridiction de jugement, la valeur probante des éléments réunis contre lui
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N° 09-42.616
cassation
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N° 17-26.469
cassation
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « fabrication de préparations pharmaceutiques », basée à PARIS, créée il y a 11 ans.
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