Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
93 — Seine-Saint-Denis
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Adresse : 38 AVENUE JEAN JAURES 93220 GAGNY
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
IND LEGOFF ET BONNERIC
Enrichissement en cours
82 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 75-12.771
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision l'arrêt qui, pour condamner solidairement des concubins à payer les travaux effectués dans l'immeuble appartenant à l'un d'eux mais commandés par l'autre, a retenu qu'il existait entre eux une société de fait, sans relever l'existence d'apports de leur part, ni leur intention de s'associer et de participer aux bénéfices et aux pertes.
Consulter la décisioncc · cr
N° 15-86.766
cassation
Constitue le délit de tromperie la commercialisation, sous la dénomination "eau de source", d'eau prélevée dans le milieu naturel ayant reçu un traitement destiné à éliminer les pesticides résultant d'une pollution humaine, alors que la réglementation prise pour l'application de l'article R. 1321-85 du code de la santé publique concernant les eaux de source n'autorise que les traitements relatifs à la séparation des éléments instables ou des constituants indésirables de ces eaux
Consulter la décisioncc · soc
N° 79-40.128
rejet
La convention collective régionale de la métallurgie de la Loire prévoit une prime "de panier" d'un montant égal à une fois et demi le salaire effectif garanti du manoeuvre M1. Cette prime destinée à faire face aux frais d'un repas qui varie selon le coût de la vie doit en conséquence être calculée d'après le salaire horaire devant être au moins réellement perçu que celui-ci soit supérieur ou au moins égal au SMIC sans qu'une coïncidence provisoire à l'origine entre ce dernier et le salaire effectif minimum puisse permettre d'en déduire une indexation prohibée sur le SMIC qui ne figure pas dans la convention collective.
Consulter la décisioncc · comm
N° 18-19.526
cassation
Selon l'article L. 624-2 du code de commerce, la décision par laquelle le juge-commissaire retient qu'une créance a été irrégulièrement déclarée et ne peut être admise au passif est une décision de rejet de la créance, qui entraîne, par voie de conséquence, son extinction
Consulter la décisioncc · civ1
N° 15-10.852
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, pour décider qu'un maire n'a commis aucune faute personnelle, retient qu'il n'est pas établi qu'il ait eu un quelconque intérêt personnel à la non-réalisation du projet immobilier auquel il aurait prétendument fait obstruction, sans rechercher si, quel qu'en ait été le mobile, ses agissements ne revêtaient pas, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils avaient été commis, une gravité telle qu'ils étaient détachables de l'exercice de ses fonctions
Consulter la décisioncc · soc
N° 11-18.571
cassation
Il résulte de l'article L. 3121-4 du code du travail tel qu'issu de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 que le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail n'est pas un temps de travail effectif, que lorsqu'il excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. En l'absence d'accord collectif ou d'engagement unilatéral pris conformément à ce texte, il appartient au juge de déterminer cette contrepartie. Dès lors viole ce texte l'arrêt qui pour fixer le montant de la contrepartie due en l'absence d'accord collectif ou d'engagement unilatéral de l'employeur, assimile le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail à un temps de travail effectif
Consulter la décisioncc · civ3
N° 84-14.017
rejet
Fait une exacte application des articles L. 480-5 et L. 480-6 du Code de l'urbanisme, prévoyant qu'en cas de condamnation pour infraction prévue aux articles L. 160-1 et R. 480-4, les juges statuent sur la mise en conformité des ouvrages, ou sur leur démolition au vu des observations écrites ou après audition du fonctionnaire compétent, la Cour d'appel qui, statuant sur l'appel d'un jugement rendu à la demande du Préfet et sur les observations d'un fonctionnaire spécialement délégué à la Direction départementale de l'équipement, relève que, bien qu'intimé, le Préfet n'a pas comparu et que le Procureur général a déposé des conclusions tendant à la confirmation du jugement en se référant aux observations présentées en première instance par le fonctionnaire compétent.
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N° 16-11.617
cassation
Le versement d'une somme par l'employeur en application d'une décision de justice ultérieurement infirmée ne constitue pas une avance sur salaire mais un paiement indu pouvant donner lieu à compensation dans la limite de la portion saisissable du salaire en application de l'article L. 3252-2 du code du travail
Consulter la décisioncc · comm
N° 13-25.662
cassation
Il résulte de l'article 4, § 2, a, de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement que le transporteur maritime n'est pas responsable pour perte ou dommage résultant ou provenant des actes, négligence ou défaut du capitaine, des marins ou de ses préposés dans la navigation ou dans l'administration du navire. Aussi, une cour d'appel, dès lors qu'elle a retenu une faute nautique comme cause exclusive des pertes et dommages et exonéré, en conséquence, le transporteur maritime de toute responsabilité en application de ce texte, ne peut condamner, sur un fondement délictuel, le capitaine du navire, en sa seule qualité de représentant du transporteur, dont la responsabilité est nécessairement exclue par le constat de cette faute
Consulter la décisioncc · civ2
N° 24-13.312
rejet
Les articles 3, alinéa 1er, et 13 de la directive n° 2009/103/CE, tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne, s'opposent à une réglementation nationale qui a pour effet que soit opposable aux personnes lésées par un accident de la circulation la suspension du contrat d'assurance obligatoire pour non-paiement de prime par l'assuré. Les dispositions claires et précises de l'article R. 211-13 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-1225 du 21 décembre 2023, sont contraires à ces dispositions communautaires, sans interprétation conforme possible. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ne pouvant invoquer cette directive à l'encontre d'un assureur, cette règle de droit interne, qui est applicable dans le temps au litige en cause, ne peut pas être écartée.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à GAGNY, créée il y a 31 ans.
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