Autre imprimerie (labeur)
1 personne
Sources & mise à jour le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
47 — Lot-et-Garonne
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1 au total · 0 en activité · 1 fermés
Adresse : 40 RUE GRENOUILLA 47000 AGEN
Création : 01/01/1957
Activité distincte : Autre imprimerie (labeur) (18.12Z)
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318 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 97-16.995
cassation
La convention collective applicable aux salariés d'une entreprise est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur, peu important les fonctions assumées par les salariés. Il n'en est autrement que dans l'hypothèse où les salariés exercent une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome.
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N° 79-42.494
rejet
Lorsque les fonctions, qu'exerce un conducteur typographe au service d'une entreprise de fabrication de produits cosmétiques et dermatologiques dans laquelle est applicable la convention collective nationale de l'industrie chimique, et qui consistent à réaliser des imprimés destinés à la commercialisation des produits fabriqués, ne constituent pas, bien qu'étant différentes de celles des autres salariés, une activité distincte de celle de la société qui l'emploie, la convention collective susvisée est applicable à l'intéressé comme aux autres membres du personnel.
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N° 13-25.311
cassation
Viole l'article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au litige et l'article 495 du code de procédure civile, l'arrêt qui, pour annuler des opérations de saisie-contrefaçon, retient que l'absence de mention sur le procès-verbal de saisie-contrefaçon et sur l'acte de signification de l'ordonnance, de l'heure à laquelle ce dernier est intervenu, ne permet pas de vérifier si la notification a été effectuée préalablement aux opérations de saisie et si un délai suffisant a été laissé au saisi pour prendre connaissance de l'ordonnance, alors que l'acte de signification de l'ordonnance précisait que cette formalité avait eu lieu préalablement aux opérations de saisie-contrefaçon
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N° 70-12.976
rejet
TOUTE SOMME VERSEE A DES SALARIES EN CONTREPARTIE OU A L 'OCCASION DU TRAVAIL CONSTITUE UN ELEMENT DE LEUR REMUNERATION, ASSUJETTI A CE TITRE, AU PAYEMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE. PAR SUITE, LORSQU'UN CHIRURGIEN OPERANT DANS UNE CLINIQUE GEREE PAR UNE SOCIETE ANONYME DONT IL EST, PAR AILLEURS, LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL A VERSE A DIVERS MEMBRES DU PERSONNEL DE CET ETABLISSEMENT QUI LUI AVAIENT APPORTE LEUR COLLABORATION DANS L 'ACCOMPLISSEMENT DE SON ACTIVITE DE CHIRURGIEN, DES GRATIFICATIONS DE FIN D'ANNEE VARIABLES SELON LA QUALITE DU BENEFICIAIRE ET D'UN MONTANT GLOBAL IMPORTANT, QUI N'ONT PAS DONNE LIEU A COTISATION DE LA PART DE LA DIRECTION DE LA CLINIQUE, LES JUGES DU FOND PEUVENT ESTIMER QU'EN PRENANT L'INITIATIVE DE DECLARER CES GRATIFICATIONS COMME SALAIRES A L'ADMINISTRATION FISCALE CE CHIRURGIEN A CONSIDERE QU'ELLES REPRESENTAIENT LA REMUNERATION DE TACHES ACCOMPLIES PAR LES BENEFICIAIRES A SON PROFIT ET SOUS SON CONTROLE ACCESSOIREMENT AUX FONCTIONS SALARIEES EXERCEES PAR EUX POUR LE COMPTE DE LEUR EMPLOYEUR HABITUEL ET QU'EN CONSEQUENCE IL EST PERSONNELLEMENT DEBITEUR DES COTISATIONS AFFERENTES A CE COMPLEMENT DE REMUNERATION.
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N° 88-44.370
cassation
En vertu des articles L. 117-17, R. 117-10 et R. 117-16 du Code du travail, lorsqu'elle intervient sur accord exprès des parties, la résiliation du contrat d'apprentissage doit être constatée par un écrit signé par l'employeur, par l'apprenti ainsi que par le représentant légal de celui-ci.. En conséquence, encourt la cassation l'arrêt qui décide que la rupture du contrat d'apprentissage résulte de l'accord exprès et bilatéral des cosignataires alors, qu'il relève que l'imprimé, destiné à constater la rupture, n'a été signé que par l'employeur.
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N° 11-10.765
rejet
Ne constitue pas une déclaration de succession le document qui comporte seulement des informations relatives à la défunte et à ses héritiers, ainsi qu'une liste d'éléments d'actif et de passif successoral sans préciser leur qualification de biens propres ou communs et dont la rubrique "affirmation de sincérité" n'est ni renseignée ni signée
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N° 83-15.215
rejet
Ne peut être considéré ni comme un accident du travail proprement dit ni comme un accident de trajet, l'accident de la circulation survenu à un salarié, qui, en état d'incapacité temporaire du fait d'un premier accident du travail, se dirigeait vers le centre hospitalier après être passé chez son employeur pour y retirer une feuille de soins. En effet, l'intéressé, dont le contrat de travail était suspendu ne se trouvait plus sous la dépendance de ce dernier et en allant chercher les imprimés nécessaires à la sauvegarde de ses droits, il accomplissait une démarche dictée par son intérêt personnel, peu important qu'il eût agi sur la recommandation de son employeur et que cette démarche fût en relation avec l'accident du travail dont il avait été précédemment victime.
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N° 70-12.221
cassation
L'HANDICAPE PHYSIQUE QUI, ADMIS COMME INTERNE PAYANT DANS UN CENTRE SPECIALISE, EFFECTUE UN TRAVAIL THERAPEUTIQUE POUR LEQUEL IL PERCOIT DES SOMMES MINIMES DONT LA REMISE N'A D'AUTRE BUT QUE SA READAPTATION PHYSIQUE OU MENTALE NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME SE TROUVANT VIS-A-VIS DU CENTRE DANS UN LIEN DE DEPENDANCE D'EMPLOYE A EMPLOYEUR ENTRAINANT SON ASSUJETTISSEMENT AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE.
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N° 18-10.724
irrecevabilite
La notification de la décision du juge des libertés et de la détention, à compter de laquelle court le délai de recours, est effectuée dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception conformément à l'article R. 3211-16 du code de la santé publique. Tel est le cas d'une notification effectuée par deux professionnels de l'établissement d'accueil, qui, en raison du refus de la patiente de signer l'accusé de réception, ont attesté lui avoir remis la décision
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N° 96-11.115
rejet
La négociation qui doit s'engager dans l'entreprise concernée pour l'adaptation aux nouvelles dispositions conventionnelles lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison d'une fusion est régie par les dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail. Il résulte de cet article que l'ancienne convention cesse de produire effet lorsqu'un accord d'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables est conclu, même si cet accord ne prévoit pas des dispositions plus favorables aux salariés que la convention mise en cause.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « autre imprimerie (labeur) », basée à AGEN, créée il y a 69 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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