Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques
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Adresse du siège
35 — Ille-et-Vilaine
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Adresse : LE PONT JAMET 35190 SAINT-PERN
Création : 31/07/1992
Activité distincte : Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques (22.29B)
IMPRIM'35
Enrichissement en cours
340 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 88-17.892
cassation
La résolution d'un contrat synallagmatique emporte la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement. Dès lors, viole l'article 1184 du Code civil la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un acheteur en remboursement de la TVA versée entre les mains du vendeur lors d'une vente dont elle prononce la résolution, retient que le vendeur ne sera tenu de cette obligation que lorsqu'il aura lui-même obtenu la restitution de cet impôt par le Trésor public.
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N° 10-16.089
rejet
Il n'appartient pas au juge, saisi après le déroulement des élections, de décider de modalités particulières de désignation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment d'un appel à candidatures. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui fait grief à un jugement de n'avoir pas annulé l'élection des membres d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sur les modalités desquelles les membres du collège désignatif n'étaient pas parvenus à s'accorder unanimement, s'agissant notamment de règles particulières de présentation des candidatures, dès lors qu'aucune irrégularité dans le déroulement des opérations électorales n'a été constatée
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N° 74-11.727
cassation
Méconnaît les dispositions des articles 4 et 35 de la loi du 31 décembre 1964 la Cour d'appel qui, bien qu'ayant constaté qu'une société commerciale était propriétaire d'une marque comme premier utilisateur et premier déposant, a déclaré que le concurrent qui avait fait usage de la marque litigieuse depuis de très nombreuses années avait vu s'instaurer à son profit un véritable droit acquis, alors que l'usage d'une marque ne peut prévaloir sur les droits absolus dont dispose le titulaire de cette marque régulièrement déposée.
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N° 09-12.982
rejet
Une cour d'appel, saisie d'une demande d'annulation d'une décision du directeur général de l'Institut national de la propriété intellectuelle, peut fonder sa propre décision sur des motifs différents de ceux retenus par ce dernier, dès lors que le fondement juridique qu'elle retient est le même et qu'elle ne substitue pas sa propre décision à celle du directeur général
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N° 63-12.347
rejet
NI L'ARTICLE 35, ALINEA 3, DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867 (REDACTION DU DECRET DU 30 OCTOBRE 1935) NI L'ARTICLE 3 DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 RELATIVE AU MARCHE FINANCIER NE FONT OBLIGATION A LA SOCIETE D'ADRESSER AUX ACTIONNAIRES UNE COPIE DES PROCES-VERBAUX DES ASSEMBLEES, L'ARTICLE 35, ALINEA 3, SUSVISE PREVOYANT SEULEMENT QUE COMMUNICATION OU COPIE PEUT EN ETRE PRISE AU SIEGE SOCIAL. RELEVANT QU'UN OPUSCULE, IMPRIME SUIVANT UN USAGE CONSTANT DANS LES SOCIETES IMPORTANTES, NE CONTIENT PAS, ET NE PRETEND PAS CONTENIR, LE COMPTE RENDU IN EXTENSO DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE, MAIS SEULEMENT L'ENSEMBLE DES DOCUMENTS DONT CELLE-CI A EU A CONNAITRE ET LE TEXTE DES RESOLUTIONS VOTEES, ET QU'UNE DECLARATION D'UN ACTIONNAIRE, ETRANGERE A L'ORDRE DU JOUR ET NE CONCERNANT PAS LES RESOLUTIONS SOUMISES A L'ASSEMBLEE, N'A DONC PAS ETE OMISE VOLONTAIREMENT POUR INDUIRE EN ERREUR LES ACTIONNAIRES ET FAIRE FRAUDE AUX DROITS DU PROTESTATAIRE, LA COUR D'APPEL A PU CONSIDERER QU'AUCUNE FAUTE N'ETAIT A REPROCHER A LA SOCIETE, QUI AVAIT SATISFAIT AU DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES ET A QUI LEDIT PROTESTATAIRE NE POUVAIT IMPOSER DE REPRODUIRE, DANS LA BROCHURE, LE PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE.
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N° 73-93.645
cassation
LORSQUE LA POURSUITE EST INTRODUITE PAR UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, C'EST CET ACTE QUI AU MOMENT DE LA CONSIGNATION MET L'ACTION PUBLIQUE EN MOUVEMENT. DES LORS, SI CETTE PLAINTE, DENONCANT UNE INFRACTION A LA LOI SUR LA PRESSE, EST DEPOSEE DANS LE DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DE LA DATE DES FAITS ET CONTIENT LES MENTIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 50 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, L'ACTION EST REGULIEREMENT ENGAGEE. LE FAIT QUE LE REQUISITOIRE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE SOIT INTERVENU APRES L'EXPIRATION DU DELAI SUSVISE EST SANS INFLUENCE SUR LA VALIDITE DE LA POURSUITE (1).
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N° 08-16.262
rejet
Selon l'article D. 3141-29 du code du travail, la cotisation de l'employeur affilié à la caisse de congés payés est déterminée par un pourcentage du montant des salaires payés aux salariés déclarés. Le pourcentage est fixé par le conseil d'administration de la caisse de congés payés. Les décisions du conseil d'administration sont régulièrement portées à la connaissance des employeurs, affiliés à une caisse de congés payés dans le bâtiment, par les mentions figurant sur les imprimés de déclaration qui leur sont adressés (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-16.262) ou au moyen d'une publication appropriée, notamment celle parue dans le Moniteur, journal hebdomadaire d'annonces légales et des marchés publics spécialisé dans les travaux publics et le bâtiment (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-14.843)
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N° 85-44.741
cassation
Encourt la cassation l'arrêt rendu en matière prud'homale qui a retenu la connaissance du litige au motif que les parties acceptaient le débat au fond et a fixé le montant des créances relatives à des commissions et à des indemnités, compensatrices de congés payés et de préavis qu'il reconnaissait dues à un représentant, alors que les créances étant nées avant le jugement prononçant la liquidation des biens de l'employeur, le créancier devait se soumettre à la procédure de vérification des créances et que la juridiction prud'homale n'aurait été compétente qu'en cas de contestation régulière de cette production et après décision de sursis à statuer du tribunal de commerce.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 93-18.051
rejet
Est irrecevable, pour être nouveau et mélangé de fait, le moyen qui soutient pour la première fois devant la Cour de Cassation que serait abusive, au sens de l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978, la clause subordonnant la garantie de vol à une condition sans lien de causalité avec le sinistre.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 99-50.015
rejet
La mention de l'ordonnance d'un premier président statuant en matière de rétention d'étrangers relative à l'avis donné au préfet fait foi jusqu'à inscription de faux.
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Entreprise historique, dans le secteur « fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques », basée à SAINT-PERN, créée il y a 34 ans.
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