Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
76 — Seine-Maritime
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Adresse : 16 RUE HENRY BARBET 76000 ROUEN
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
IMMOBILIERE LIEU DE SANTE
Enrichissement en cours
835 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 18-84.565
irrecevabilite
L'élément intentionnel des délits de mise à disposition aux fins d'habitation d'un local impropre à l'habitation malgré une mise en demeure par décision administrative et de refus de reloger ou d'héberger l'occupant d'un local insalubre est constitué par le non-respect, en connaissance de cause, d'arrêtés pris afin d'assurer la protection de la santé et de la dignité des occupants des lieux
Consulter la décisioncc · civ3
N° 25-10.744
rejet
Ne sont pas contraires au droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile, garanti par l'article 8, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles L. 461-1 et L. 461-3 du code de l'urbanisme, qui n'imposent aucune autre précision quant aux circonstances justifiant la visite des lieux accueillant des domiciles ou des locaux comportant des parties à usage d'habitation aux fins de contrôle du respect des règles d'urbanisme que l'existence de constructions, aménagements, installations ou travaux achevés depuis moins de six ans
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-14.422
cassation
L'obligation d'exploiter est une condition d'application du statut des baux commerciaux dont l'inexécution ne peut entraîner la résiliation du bail en l'absence d'une clause imposant l'exploitation effective et continue du fonds dans les lieux loués (arrêt n°1, pourvoi n° 07-18.618). Une cour d'appel ne peut prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial pour défaut d'exploitation des locaux si aucune stipulation expresse du bail ne fait obligation au preneur d'exploiter son fonds de commerce dans les lieux loués (arrêt n°2, pourvoi n° 08-14.422)
Consulter la décisioncc · civ2
N° 19-16.347
rejet
Il résulte de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire qu'il entre dans les pouvoirs du juge de l'exécution saisi de la contestation d'une mesure conservatoire portant sur des biens appartenant à des sociétés qui ne sont pas les débitrices du créancier, d'examiner si ces sociétés peuvent être considérées comme fictives
Consulter la décisioncc · civ2
N° 15-27.941
rejet
Si le juge de l'exécution est tenu, en application de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, de vérifier que le créancier poursuivant dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, il n'a pas l'obligation de relever d'office la prescription du titre servant de fondement aux poursuites
Consulter la décisioncc · civ3
N° 22-14.594
cassation
Selon l'article 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, applicable à compter du 17 octobre 2020, jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d'être affectée par une mesure de police administrative prise en application des 2° ou 3° du I de l'article 1 de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 ou du 5° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, les personnes morales de droit privé satisfaisant à plusieurs critères d'éligibilité ne peuvent encourir toute action, sanction ou voie d'exécution forcée à leur encontre pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives dus pour une période, même antérieure au 17 octobre 2020, au cours de laquelle leur activité économique est affectée par l'une des mesures de police précitées. Comprenant les dispositions réglementant l'ouverture au public, y compris les conditions d'accès et de présence, d'une ou de plusieurs catégories d'établissements recevant du public, ces mesures de police incluent l'obligation, instituée par les articles 40 du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 et 40 du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020, pour les établissements recevant du public de type N, restaurants et débits de boissons, de n'accueillir du public qu'à la condition que les personnes accueillies aient une place assise, qu'une même table ne regroupe que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de dix personnes, et qu'une distance minimale d'un mètre soit garantie entre les tables occupées par chaque personne ou groupe de personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique. Dès lors, c'est à tort qu'une cour d'appel a retenu que les dispositions de l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020 n'étaient pas applicables à des impayés de loyers échus à une période pendant laquelle l'activité de restauration du locataire à bail commercial était affectée par les mesures susvisées
Consulter la décisioncc · civ1
N° 80-14.850
rejet
Une exécution même partielle de la convention permet d'écarter le vice résultant de ce qu'elle ne mentionne pas le nombre des originaux qui ont été faits.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 16-26.011
cassation
Sauf clause expresse contraire, en vertu de son obligation de délivrance, le bailleur est tenu de prendre à sa charge les travaux nécessaires à l'activité stipulée au bail. Il n'en est pas exonéré si le preneur a confié ces travaux à un promoteur immobilier
Consulter la décisioncc · soc
N° 22-23.648
rejet
En cas de non-respect par l'employeur de l'obligation de soumettre le salarié à une visite de reprise dès la décision de classement en invalidité de deuxième catégorie, il appartient au salarié de démontrer l'existence d'un préjudice
Consulter la décisioncc · civ1
N° 16-20.419
cassation
Statue par des motifs inopérants au regard des obligations du notaire, tenu d'informer et d'éclairer les parties sur la portée et les effets des actes qu'il établit, une cour d'appel qui, pour écarter la responsabilité du notaire ayant reçu un acte de donation, énonce que la décision de faire donation d'un bien à un ami, au détriment des enfants du donateur, relève d'un choix de ce dernier et qu'il n'appartient pas au notaire de s'immiscer dans les affaires de famille des parties
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à ROUEN, créée il y a 32 ans.
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