Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse : 7 AVENUE DU CINQ MARS 95100 ARGENTEUIL
Création : 01/01/1998
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
IMMO RESIDENCE DU CINQ MARS
Enrichissement en cours
21 décisions publiques référencées
cc · civ1
N° 14-21.738
cassation
Il résulte de la combinaison des dispositions d'ordre public des articles 1er et 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, et de l'article L. 134-1, alinéa 2, du code de commerce que les agents commerciaux ne peuvent exercer, en cette qualité, des activités régies par la loi du 2 janvier 1970 pour le compte de mandants, fussent-ils les promoteurs de l'opération immobilière en cause, qui ne seraient pas titulaires de la carte professionnelle exigée par celle-ci. Les activités d'intermédiation réalisées en méconnaissance de ces prescriptions n'ouvrent pas droit à rémunération. Agit en méconnaissance de ces textes l'agent commercial qui, préalablement habilité par un agent immobilier, lui-même titulaire de la carte professionnelle requise par la loi du 2 janvier 1970, et délégué par celui-ci pour exécuter le mandat exclusif confié par un promoteur, aux fins de commercialiser en métropole, sous le régime de la vente en l'état futur d'achèvement, les lots d'une résidence à construire à la Réunion, conclut les contrats de réservation au nom et pour le compte de ce promoteur, en vertu d'une procuration reçue directement de celui-ci
Consulter la décisioncc · civ1
N° 16-13.050
cassation
Par arrêt du 4 juin 2009 (Pannon, C-243/08), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose. Aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation, devenu L. 212-1 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Viole, en conséquence, l'article L. 132-1, précité, la cour d'appel qui juge régulière une clause d'indexation et rejette les demandes en responsabilité et indemnisation formées par les emprunteurs, alors qu'il résultait des éléments de fait et de droit débattus devant elle que, selon le contrat litigieux, les mensualités de remboursement du prêt litigieux étaient susceptibles d'augmenter, sans plafond, lors des cinq dernières années, sans rechercher d'office si le risque de change ne pesait pas exclusivement sur les emprunteurs et si, en conséquence, la clause litigieuse n'avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment des consommateurs
Consulter la décisioncc · civ3
N° 16-22.445
cassation
Le point de départ du délai de prescription de trois ans de l'action en répétition des charges indûment perçues par le bailleur d'habitations à loyers modérés est le jour de la régularisation des charges, qui seule permet au preneur de déterminer l'existence d'un indu, et non celui du versement de la provision
Consulter la décisioncc · civ1
N° 17-11.337
cassation
Par arrêt du 4 juin 2009 (Pannon, C-243/08), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose. Aux termes de l'article L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; l'appréciation du caractère abusif de ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l'objet principal du contrat, pour autant qu'elles soient rédigées de façon claire et compréhensible. Dès lors, prive sa décision de base légale une cour d'appel qui, pour rejeter l'action en responsabilité exercée par des emprunteurs à l'encontre d'une banque leur ayant consenti des prêts immobiliers libellés en francs suisses et remboursables en euros, retient qu'aucune faute n'est caractérisée, alors qu'il résultait des éléments de fait et de droit débattus devant elle que, selon les contrats litigieux, toute dépréciation de l'euro par rapport au franc suisse avait pour conséquence d'augmenter le montant du capital restant dû et, ainsi, la durée d'amortissement du prêt d'un délai maximum de cinq ans, de sorte qu'il lui incombait, à supposer que la clause litigieuse ne définisse pas l'objet principal du contrat ou, dans le cas contraire, qu'elle ne soit pas rédigée de façon claire et compréhensible, de rechercher d'office si le risque de change ne pesait pas exclusivement sur l'emprunteur, et si, en conséquence, ladite clause n'avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur
Consulter la décisioncc · cr
N° 11-83.689
rejet
Le prévenu qui a échappé à des poursuites dont il connaissait l'existence ne saurait se faire grief d'avoir été déclaré irrecevable à demander à la juridiction de jugement devant laquelle il a été renvoyé l'annulation d'actes de l'enquête et de l'instruction, dès lors que, d'une part, en application de l'article 385, alinéa 1er, du code de procédure pénale, les nullités de la procédure antérieure à l'ordonnance de renvoi ne peuvent pas être constatées par ce tribunal, d'autre part, s'étant soustrait à la justice, il ne peut bénéficier des autres dispositions du même article, enfin, il lui est reconnu la possibilité de discuter, devant la juridiction de jugement, la valeur probante des éléments réunis contre lui
Consulter la décisioncc · civ3
N° 17-17.875
rejet
Consulter la décisioncc · comm
N° 10-14.404
cassation
Consulter la décisioncc · comm
N° 19-11.363
rejet
Consulter la décisioncc · civ3
N° 19-13.965
rejet
Consulter la décisioncc · cr
N° 16-87.403
rejet
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à ARGENTEUIL, créée il y a 28 ans.
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