Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
67 — Bas-Rhin
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Adresse : 8 RUE MOZART 67600 SELESTAT
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
IMMEUBLE LE MOZART
Enrichissement en cours
22 décisions publiques référencées
cc · comm
N° 91-20.394
rejet
Une cour d'appel retient à bon droit que ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles que l'octroi de prêt ou de garantie peut conduire à la prise de contrôle d'une société. Ayant constaté qu'une banque poursuivait seulement le remboursement de sa créance par une procédure de saisie immobilière sur un immeuble appartenant à titre personnel au dirigeant de la société, ayant consenti en garantie du prêt une hypothèque sur cet immeuble ainsi que le nantissement de la totalité des actions de la société, que le prix d'adjudication de cet immeuble est supérieur au montant du prêt consenti par la banque, une cour d'appel a pu en déduire qu'il n'était établi aucun investissement direct de la part de la banque dans la société.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 68-13.977
rejet
SI LA COPIE DE L'ACTE DE SIGNIFICATION QUI TIENT_LIEU D 'ORIGINAL POUR LA PARTIE QUI LE RECOIT, NE PORTE QUE LE MILLESIME ET NON L'INDICATION DU MOIS, NI DU JOUR DE LA SIGNIFICATION, L'EXPLOIT SE TROUVE FRAPPE DE NULLITE ET NE PEUT FAIRE COURIR A L'ENCONTRE DU DEMANDEUR AU POURVOI LE DELAI PREVU A L'ARTICLE 1ER DU DECRET 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 81-13.904
rejet
L'article 72 de la loi du 31 décembre 1976 devenu l'article L. 112-12 du code de la construction et de l'habitation a mis à la charge des constructeurs bénéficiaires de permis de construire délivrés postérieurement au 10 août 1974 l'obligation de faire réaliser à leur frais et sous le contrôle de l'Etablissement public télédiffusion de France une installation de réception ou de réémission propre à assurer des conditions de réception satisfaisantes dans le voisinage de la construction projetée et ces constructeurs ne peuvent s'en dégager en invoquant l'achèvement de l'immeuble, l'obligation étant attachée au fait même de construire certaines catégories d'immeubles susceptibles d'occasionner des nuisances.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 81-16.458
rejet
Les obligations nées des prescriptions d'un jugement devenu irrévocable ayant en application de l'article 103 du Code de l'urbanisme et de l'Habitation condamné les co-gérants d'une société civile immobilière, propriétaire d'un immeuble vendu non achevé à des tiers, pour infractions au permis de construire ne pèsent que sur les co-gérants de la société civile immobilière, qui, en tant que prévenus, étaient seuls concernés par le procès pénal, à l'exclusion des propriétaires successifs de l'immeuble.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 00-14.728
rejet
Ayant constaté que les indemnités versées par l'assureur dommages-ouvrage aux propriétaires étaient destinées au préfinancement des reprises de désordres de nature décennale affectant leurs immeubles, la cour d'appel retient exactement qu'en raison de l'annulation des ventes intervenue par la suite, ces indemnités font partie du patrimoine de la société civile immobilière, précédent propriétaire, censée n'avoir jamais été dépossédée de la propriété des immeubles et justifie sa décision selon laquelle l'assureur dommages-ouvrage ne peut exciper du caractère rétroactif de l'annulation des ventes pour réclamer aux propriétaires le remboursement des indemnités qu'ils ont perçues.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 87-19.642
rejet
Lorsqu'un immeuble de grande hauteur perturbe ou empêche la réception des émissions de télévision, la victime dispose d'une action en vue de la cessation du trouble contre le propriétaire de l'immeuble gênant sur le fondement de l'alinéa 1er de l'article L. 112-12 du Code de la construction et de l'habitation, quelle que soit la date de construction de l'immeuble, et contre le constructeur sur le fondement de l'alinéa 2 du même article, même après l'achèvement de la construction. La recevabilité de cette action n'est pas subordonnée à la mise en cause de l'établissement public de diffusion.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 86-14.236
rejet
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-18.614
cassation
Consulter la décisioncc · civ3
N° 89-15.111
rejet
Consulter la décisioncc · civ3
N° 24-10.554
cassation
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à SELESTAT, créée il y a 32 ans.
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