Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse : 1 RUE DE LA BANQUE 50180 AGNEAUX
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
IMM 1 RUE DE LA BANQUE
Enrichissement en cours
374549 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 13-13.878
rejet
C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande de mainlevée d'une saisie-attribution dès lors qu'elle relève que la convention de compte professionnel relative au compte bancaire sur lequel la saisie-attribution a été pratiquée ne comporte aucune mention relative à une détention de fonds pour le compte de la copropriété et constate que la société n'établit pas que le compte est exclusivement dédié à cette copropriété et n'a fonctionné, en débit et en crédit, que pour le seul syndicat des copropriétaires
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N° 14-20.829
rejet
Ne commet pas de faute la banque qui indique ne pouvoir procéder à la saisie-attribution pratiquée entre ses mains par les créanciers d'un syndicat des copropriétaires sur un compte ouvert au nom du syndic dont, en l'absence de sous-comptes, le solde globalisait la gestion de toutes les copropriétés de ce syndic
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N° 80-60.307
rejet
Justifie sa décision validant la désignation d'un délégué syndical pour trois des huit services centraux d'un établissement bancaire, après le transfert de leur implantation de locaux voisins du siège social, Boulevard Haussmann, à Paris, dans un immeuble de la rue Saint-Honoré, le Tribunal d'instance qui, par une appréciation de fait qui ne peut être remise en cause devant la Cour de cassation, a estimé que des délégués syndicaux communs seraient gênés dans l'exercice de leur mission par l'éloignement des services implantés rue Saint-Honoré, dont les salariés, qui avaient été organisés en unité de personnel, disposaient d'un restaurant, d'une coopérative et de services propres et n'avaient plus à se déplacer au siège social, et a relevé que le directeur des services centraux assurait une présence suffisante dans les locaux de la rue Saint-Honoré où existait en outre une antenne des services du personnel.
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N° 08-18.355
rejet
Dès lors que le sous-compte ouvert au nom d'une copropriété par un administrateur de biens qui fait l'objet d'une liquidation judiciaire constitue une entité qui ne peut être confondue avec les autres comptes ouverts dans la même banque par cet administrateur, les fonds déposés sur ce sous-compte appartiennent au syndicat qui peut en obtenir en référé restitution auprès de la banque, dont l'obligation n'est pas sérieusement contestable
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N° 10-21.383
rejet
Il appartient à la caution, défenderesse à l'action en paiement, de présenter, dès l'instance initiale, l'ensemble des moyens qu'elle estime de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande. La cour d'appel, ayant relevé qu'un arrêt irrévocable avait retenu le principe de la condamnation de la caution, prononcé la déchéance des intérêts conventionnels et condamné celle-ci à payer à la banque une certaine somme, puis retenu que la question du paiement des intérêts tant conventionnels qu'au taux légal avait été définitivement tranchée par cet arrêt et que, sous le couvert d'une demande en paiement de dommages-intérêts et en compensation, l'action de la caution ne tendait qu'à remettre en cause, par un moyen nouveau, la condamnation irrévocablement prononcée, en a exactement déduit que la demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée
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N° 13-21.174
rejet
Après avoir justement énoncé que l'inopposabilité paulienne autorisait le créancier poursuivant, par décision de justice et dans la limite de sa créance, à échapper aux effets d'une aliénation opérée en fraude de ses droits et relevé, d'une part, que la créance exigible, supérieure au montant du cautionnement consenti par le donateur, résultait de la reconnaissance de dette établie par la société dirigée par ce dernier et, d'autre part, que les donataires avaient cédé le bien immobilier après l'audience de plaidoiries de première instance, faisant ainsi ressortir leur participation à la fraude, c'est par une exacte application de l'article 1167 du code civil qu'une cour d'appel les a condamnés à payer au créancier, en réparation de son préjudice, une indemnité équivalente à l'engagement de caution du donateur
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N° 05-19.756
cassation
Le bailleur qui entend poursuivre en justice la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce, par acquisition de la clause résolutoire, doit notifier sa demande à tous les créanciers inscrits à la date de celle-ci
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N° 11-22.194
cassation
Lorsque des créanciers d'un époux forment tierce opposition à l'encontre d'un jugement de séparation de biens en arguant de fraude l'acte, consécutif à cette décision, de liquidation et partage de la communauté, il leur incombe de démontrer le caractère frauduleux des modalités de l'acte
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N° 09-16.091
cassation
Le notaire, tenu de prendre toutes dispositions utiles pour assurer la validité et l'efficacité des actes auxquels il prête son concours ou qu'il a reçu mandat d'accomplir, doit, sauf s'il en est dispensé expressément par les parties, veiller à l'accomplissement des formalités nécessaires à la mise en place des sûretés qui en garantissent l'exécution, dont, quelles que soient ses compétences personnelles, le client concerné se trouve alors déchargé. Dès lors, viole les articles 1147 et 1382 du code civil l'arrêt qui exonère de sa responsabilité le notaire qui, ayant remis le montant d'un prêt bancaire aux SCI emprunteuses, sans désintéresser les créanciers hypothécaires inscrits, a manqué à son obligation d'effectuer toutes les diligences nécessaires en vue de l'inscription, dont il avait été chargé, des hypothèques garantissant le prêt, que la banque avait voulu de premier rang
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N° 19-24.400
rejet
En vertu de l'article 9, VII, de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les stipulations des accords d'entreprise, des accords de branche et des accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prises en application des dispositions des titres Ier et II du livre III de la deuxième partie du code du travail relatives aux délégués du personnel et au comité d'entreprise, les dispositions du titre VIII du livre III de la même partie du code du travail sur le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les dispositions du titre IX du livre III de la même partie du code du travail sur le regroupement par accord des institutions représentatives du personnel, les dispositions du titre X du livre III de la même partie du code du travail sur les réunions communes des institutions représentatives du personnel ainsi que les dispositions du titre Ier du livre VI de la quatrième partie, relatives au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique. Restent en conséquence applicables les accords collectifs relatifs à la mise en place et au fonctionnement des institutions représentatives du personnel qui n'entrent pas dans les prévisions de l'article 9, VII, précité. Lorsqu'une clause de ces accords se réfère aux termes "comité d'entreprise", "délégation unique du personnel", "délégué du personnel" ou "comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail", il y a lieu d'y substituer les termes de "comité social et économique" dès lors que cette substitution suffit à permettre la mise en oeuvre de cette clause
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à AGNEAUX, créée il y a 32 ans.
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