Activités des agences de publicité
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Adresse du siège
973 — Guyane
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
4 au total · 3 en activité · 1 fermés
Adresse : 62 RUE VICTOR SCHOELCHER 97300 CAYENNE
Création : 25/09/2025
Activité distincte : Activités des agences de publicité (73.11Z)
Enseigne : IMEDIAS INTERACTIVE
Adresse : 19 LOT VILLAGE LA JAILLE 97122 BAIE-MAHAULT
Création : 15/09/2015
Activité distincte : Activités des agences de publicité (73.11Z)
Adresse : 19 LOT LES TROIS POIRIERS 97215 RIVIERE SALEE
Création : 01/07/2015
Activité distincte : Activités des agences de publicité (73.11Z)
Adresse : 12 AVENUE GUSTAVE CHARLERY 97300 CAYENNE
Création : 15/09/2015
Activité distincte : Activités des agences de publicité (73.11Z)
Enseigne : IMEDIAS INTERACTIVE
IMEDIAS INTERACTIVE SARL (IMEDIAS INTERACTIVE)
Enrichissement en cours
45308 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 24-10.852
cassation
Lorsqu'un organisme professionnel ou syndical, sortant de la mission d'information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l'investissent, intervient sur un marché au travers d'actes qui invitent ses membres à se comporter d'une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l'article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables
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N° 22-22.999
cassation
Tant que l'acte de cession de la propriété d'un brevet n'a pas été inscrit au registre national des brevets, l'ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de cet acte. Il n'est donc pas recevable à agir en contrefaçon. A compter de l'inscription à ce registre, l'ayant cause est recevable à agir en contrefaçon aux fins d'obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert de propriété du brevet ainsi que, si l'acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert
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N° 14-23.401
cassation
Le prix de la cession ne constitue pas un élément nécessaire à l'information du débiteur cédé quant au transport de la créance. Viole, dès lors, l'article 1690 du code civil une cour d'appel qui, pour décider qu'une cession de créance n'est pas opposable au débiteur cédé, énonce que la signification de l'acte de cession opérée par le cessionnaire est irrégulière, en ce qu'elle ne comporte pas le prix global de la cession
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N° 07-16.381
cassation
Justifie légalement sa décision, la cour d'appel qui, ayant constaté que sous couvert de prime accordée à ses abonnés par une société, une autre société, appartenant au même groupe, offre à la vente aux abonnés de la première, des livres à un prix effectif inférieur de plus de 5 % à celui fixé par l'éditeur ou l'importateur, retient que cette société méconnaît les dispositions de l'article 1er de la loi du 10 août 1981
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N° 03-20.219
rejet
Dès lors que, depuis la loi du 2 juillet 1996, l'expression " cote officielle ", qui faisait autrefois référence au premier marché de la bourse de Paris, fait désormais référence aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, relevant que le second marché est un marché réglementé, a décidé que les dispositions de l'article 297-1 du décret du 23 mars 1967 s'imposaient à une société cotée sur ce marché.
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N° 00-20.294
rejet
Ayant constaté, dans les CD Roms, l'absence de défilement linéaire des séquences, l'intervention possible de l'utilisateur pour en modifier l'ordre et la succession non de séquences animées d'images mais de séquences fixes pouvant contenir des images animées, une cour d'appel a pu en déduire que ces créations multimédias ne pouvaient s'assimiler à des productions de sorte qu'elles ne pouvaient être qualifiées d'oeuvres audiovisuelles au sens de l'article L. 112-2, 6°, du Code de la propriété intellectuelle.
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N° 22-16.616
cassation
En application des articles L. 464-2, I, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017, L. 464-8, dans sa version issue de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012, et R. 464-8, I, 4°, dans sa version issue du décret n° 2017-483 du 6 avril 2017, du code de commerce, et de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une décision refusant une proposition d'engagements et mettant fin à toute discussion à ce titre avec une entreprise ou un organisme à qui avait été adressée une évaluation préliminaire peut faire l'objet d'un recours en légalité devant la cour d'appel de Paris. Ce recours a seulement pour objet de faire contrôler, dans les limites résultant de l'existence du pouvoir discrétionnaire de l'Autorité de la concurrence, que l'entreprise ou organisme concerné a bien été en mesure de présenter, dans les délais et conditions prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables, une propositions d'engagements de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence préalablement identifiées par l'Autorité et, à défaut, d'annuler la décision et de renvoyer l'examen de l'affaire devant les services de l'Autorité pour remédier au vice ainsi retenu
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N° 07-11.554
cassation
Il résulte de l'article 1998 du code civil que le mandant n'est pas tenu d'exécuter les actes faits par son mandataire au-delà du pouvoir qui lui a été donné. Viole les dispositions de ce texte la cour d'appel qui, tout en retenant qu'un ordre passé sans indication de durée est valable jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel il a été émis, rejette la demande d'un donneur d'ordre tendant à la restitution du prix d'actions, alors qu'il résultait de ses constatations que l'exécution de l'ordre était intervenue après que celui-ci fut devenu caduc, et ne pouvait dès lors engager le donneur d'ordre
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N° 93-81.330
rejet
Les juges du fond apprécient souverainement la possibilité de confusion pouvant exister entre produits similaires portant la même marque(1).
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N° 09-40.183
rejet
Selon les dispositions de l'article 17.1 de la convention collective de la fédération d'écoles supérieures d'ingénieurs et de cadres, la distinction entre les enseignants, dits "intervenants", lesquels effectuent à temps partiel à l'intérieur de l'établissement une activité pédagogique limitée aux actes interactifs et aux réunions de coordination, et ceux qualifiés de "permanents", qui effectuent, à temps complet ou à temps partiel, l'ensemble de leurs activités pédagogiques, actes pédagogiques interactifs et autres activités associées au sein de l'établissement, a pour objet de définir la classification des fonctions exercées par les salariés enseignants, qu'ils soient salariés à temps plein ou à temps partiel, et non le caractère permanent ou temporaire de leur emploi.Fait une exacte application de la loi, la cour d'appel qui, ayant constaté que les salariés n'étaient pas intermittents au sens de l'article 1er de la loi n° 78-40 du 19 janvier 1978 , devenu l'article L. 3242-1 du code du travail, a décidé qu'ils devaient bénéficier des dispositions de l'article L. 3141-29 du code du travail
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
PME établie, dans le secteur « activités des agences de publicité », basée à CAYENNE, créée il y a 11 ans, employant 200-249 personnes.
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SIRET 812 384 105 00043
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