Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé
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Adresse du siège
06 — Alpes-Maritimes
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Adresse : 3 AVENUE LOUIS CAUVIN 06130 GRASSE
Création : 27/01/2026
Activité distincte : Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé (47.24Z)
ILLUSION SUCREE
Enrichissement en cours
836 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 86-94.390
other
Les dispositions de l'article 426 du Code général des impôts, qui assujettissent l'envoi de sucre par quantités de 25 kilogrammes au moins à la nécessité d'un acquit à caution, sont applicables à toute personne qui, comme les viticulteurs, n'exerce pas une industrie comportant le libre emploi de sucre.
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N° 17-19.963
cassation
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. En conséquence, le tiers à un contrat d'alimentation en énergie, qui, en raison de l'interruption de la fourniture en énergie endurée pendant plusieurs semaines par la société avec laquelle il était en relation, a subi un préjudice d'exploitation, peut invoquer le manquement contractuel imputable au fournisseur d'énergie pour obtenir réparation
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N° 23-13.250
rejet
La taxe à la production sur le quota de sucre, prévue aux articles 128, paragraphe 1, du règlement (UE) n ° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 et 7 du règlement (UE) n° 1370/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits agricoles, n'est contraire ni à l'article 43, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), ni aux principes de proportionnalité et de non-discrimination
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N° 83-61.056
rejet
Justifient légalement leur décision écartant l'application de la convention collective du travail en sucrerie-distillerie et en raffinerie du 29 mai 1979 dont se prévalait un syndicat ouvrier pour la désignation d'un délégué syndical dans une entreprise qui avait dans le passé eu un numéro d'immatriculation dans la nomenclature de l'INSEE relative aux entreprises de sucrerie et de raffinerie, les juges du fond qui après avoir constaté que ce numéro, que la société avait d'ailleurs fait modifier par la suite, n'avait qu'une valeur indicative et qui relèvent que la convention collective en cause, dont l'article 1er précisait qu'elle concernait les salariés occupés dans les sucreries, les sucreries distilleries et les raffineries de sucre, n'était pas applicable à cette entreprise dès lors que son activité principale consistait à acheter du sucre à des fabricants, à le conditionner et à le revendre, même si l'employeur avait adhéré à la Chambre syndicale signataire de la convention.
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N° 93-80.767
cassation
Lorsqu'une loi abroge une incrimination et prévoit que cette abrogation ne prendra effet qu'après publication d'un décret à intervenir dans un délai déterminé, l'abrogation, à défaut de décret, devient effective à l'expiration dudit délai. Ainsi, en l'absence de publication du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article 5-III de la loi du 3 juillet 1970, portant simplifications fiscales, pour l'entrée en vigueur de l'abrogation de l'article 426 du Code général des impôts, décret qui devait intervenir avant le 1er juillet 1971, l'infraction fiscale de livraisons de sucre par quantités supérieures à 25 kg sans acquit à caution est abrogée. (1).
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N° 00-82.000
rejet
La falsification d'un produit est constituée par le recours à un traitement illicite et non conforme à la réglementation en vigueur de nature à en altérer la substance. Tel est le cas de l'adjonction de sucre au moût de raisin effectuée sans déclaration préalable à l'autorité compétente. Ce traitement est considéré comme frauduleux par application des articles 2 et 4 du décret du 21 novembre 1972 et des articles 19 à 23 du règlement 822-87-CEE du 16 mars 1987 portant organisation du marché viti-vinicole. (1).
Consulter la décisioncc · soc
N° 83-46.274
cassation
Aux termes de l'article 1/27 de la convention collective du travail en sucrerie, sucrerie distillerie et raffinerie du sucre du 29 mai 1979 : " si des licenciements collectifs sont imposés par des considérations d'ordre économique, l'ordre des licenciements, pour chaque nature d'emploi, est basé sur : - la valeur professionnelle des salariés, - les charges familiales, - l'ancienneté dans l'entreprise ". Il en résulte qu'en énumérant les critères présidant à l'ordre des licenciements, les parties à la convention collective n'ont pas entendu établir entre eux une hiérarchie. En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui, pour débouter un salarié de sa demande en dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements, relève qu'à valeur professionnelle égale les charges de famille de l'intéressé étaient moins importantes que celles du collègue qui lui avait été préféré, et se refuse à vérifier si l'employeur avait tenu compte de l'ancienneté acquise dans l'entreprise par l'un et l'autre de ces salariés
Consulter la décisioncc · civ1
N° 14-29.767
rejet
En déclarant irrecevable l'appel formé contre une sentence arbitrale, après avoir refusé de le requalifier en recours en annulation, une cour d'appel fait une exacte application des articles 1491 et suivants du code de procédure civile, sans porter une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, au regard de l'objectif poursuivi, en matière d'arbitrage interne, d'assurer l'effectivité de la sentence en imposant aux parties de n'exercer que la voie de recours qu'elles ont prévue
Consulter la décisioncc · civ2
N° 08-18.151
cassation
Même si aucune somme n'est mise à sa charge à la suite de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie d'un de ses salariés par une caisse primaire d'assurance maladie, l'employeur a intérêt à pouvoir faire établir que cette décision, qui porte sur les conditions de travail et les risques professionnels au sein de son entreprise, n'a pas été prise conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale. Encourt donc la cassation l'arrêt qui, pour déclarer un employeur irrecevable en son recours pour défaut d'intérêt à agir, retient qu'il n'avait strictement aucun intérêt à invoquer l'inopposabilité à son égard des décisions de prise en charge de la maladie professionnelle dès lors que les dépenses avaient été inscrites sur un compte spécial et que les frais engagés étaient ainsi mutualisés
Consulter la décisioncc · civ2
N° 08-14.057
cassation
Il résulte de l'article 31 du code de procédure civile que l'intérêt au succès d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice. Viole ce texte, une cour d'appel qui déclare un employeur irrecevable en son action en contestation de l'opposabilité de la prise en charge par une caisse primaire, au titre de la législation professionnelle, d'une maladie déclarée par un de ses salariés alors que l'intérêt qu'avait l'employeur à contester cette décision ne pouvait dépendre de circonstances postérieures à l'introduction de la demande et susceptibles de rendre cette demande sans objet
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise récente, dans le secteur « commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé », basée à GRASSE, créée cette année.
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