Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin
Adresse du siège
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frAnalyses exclusives générées par intelligence artificielle
Sources & mise à jour le 14/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr
75 — Paris
Contact
Adresse : 9 RUE EUGENE SUE 75018 PARIS
Création : 01/02/2025
Activité distincte : Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin (95.22Z)
ILLIA MALOHOLOVYI
Enrichissement en cours
Entrepreneur individuel récent, dans le secteur « réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin », basée à PARIS, créée l'an dernier.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Viole l'article 1347 du Code civil la cour d'appel qui déduit l'existence d'un commencement de preuve par écrit du seul versement effectué par l'auteur de la société contre laquelle la demande était formée entre les mains du notaire.
Un même fait, autrement qualifié, ne peut entraîner une double déclaration de culpabilité. Dès lors, lorsqu'un même fait se trouve poursuivi sous deux qualifications différentes, les juges ne doivent pas relaxer le prévenu du chef d'une des qualifications, mais seulement retenir le fait délictueux sous la plus haute expression pénale dont il est susceptible.
C'est à bon droit qu'une cour d'appel a retenu qu'en application de l'article 4-5 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 la responsabilité du transporteur maritime en raison du retard à la livraison de la marchandise était limitée selon les modalités prévues audit article, dès lors que ce texte vise, non seulement les dommages " causés aux marchandises ", mais aussi ceux les concernant.
Décision
Décision