Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé
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Adresse du siège
976 — Mayotte
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Adresse : BOULEVARD DES CRABES 97615 DZAOUDZI
Création : 11/10/2006
Activité distincte : Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé (47.24Z)
ILAN
Enrichissement en cours
14 décisions publiques référencées
cc · civ1
N° 09-15.479
rejet
Les proches d'une personne peuvent s'opposer à la reproduction de son image après son décès, dès lors qu'ils en éprouvent un préjudice personnel en raison d'une atteinte à la mémoire ou au respect dû au mort. Estimant que la publication d'une photographie, qui dénotait une recherche du sensationnel, n'était nullement justifiée par les nécessités de l'information, une cour d'appel en a justement déduit que, contraire à la dignité humaine, elle constituait une telle atteinte et, dès lors, à la vie privée des proches, justifiant ainsi que soit apportée une restriction à la liberté d'expression et d'information
Consulter la décisioncc · cr
N° 05-88.324
cassation
L'exercice de l'action civile devant les juridictions pénales est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites fixées par le code de procédure pénale ; si les associations se proposant de combattre le racisme peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, une telle action n'est recevable lorsque l'infraction aura été commise envers une personne considérée individuellement que si l'association justifie avoir reçu l'accord de la personne intéressée, lorsque cet accord peut être recueilli. Dans le cas d'une atteinte volontaire à la vie d'une personne en raison de son origine raciale, à défaut d'avoir pu recueillir l'accord de la victime elle-même, les associations entrant dans la catégorie de celles prévues par l'article 2-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale, sont irrecevables à exercer les droits reconnus à la partie civile. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour infirmer l'ordonnance d'irrecevabilité de la constitution de partie civile du MRAP dans une information suivie pour meurtre à caractère racial, retient, d'une part, qu'en raison du décès de la victime antérieurement à l'intervention de l'association, la condition de l'accord de la personne ne peut être opposée à celle-ci, et, d'autre part, qu'en l'absence de disposition légale relative à la manifestation de la volonté des ayants droits de la victime, l'opposition manifestée par certains membres de la famille ne peut avoir d'effet juridique
Consulter la décisioncc · civ2
N° 09-14.864
cassation
Excède ses pouvoirs le tribunal supérieur d'appel qui ordonne la radiation de l'affaire du rôle sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, alors que seul le premier président ou le conseiller de la mise en état, à l'exclusion de la juridiction d'appel elle-même, peut procéder à cette radiation
Consulter la décisioncc · cr
N° 11-80.266
rejet
La prise, sans le consentement de celles-ci, de photographies de personnes se trouvant dans un lieu public ne constitue pas le délit d'atteinte à la vie privée prévu par l'article 226-1 du code pénal. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, pour dire non établi ce délit, retient qu'en application de l'article 25 de la loi du 9 décembre 1905, le caractère public des cérémonies de mariage s'impose et que le contrôle temporaire de l'accès d'une synagogue n'établit pas le caractère privé de la cérémonie
Consulter la décisioncc · soc
N° 17-27.092
rejet
Consulter la décisioncc · comm
N° 00-15.870
cassation
Consulter la décisioncc · civ3
N° 91-14.285
cassation
Consulter la décisioncc · comm
N° 93-11.112
cassation
Consulter la décisioncc · civ3
N° 91-15.547
other
Consulter la décisioncc · soc
N° 91-40.532
rejet
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé », basée à DZAOUDZI, créée il y a 20 ans.
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