Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
1 personne
Sources & mise à jour le 22/03/2026
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Adresse du siège
976 — Mayotte
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 19 RUE DE LA MOSQUEE DE VENDREDI 97680 TSINGONI
Création : 17/11/2021
Activité distincte : Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (43.99C)
Adresse : MROALE 97680 TSINGONI
Création : 15/09/1998
Activité distincte : Construction de maisons individuelles (41.20A)
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73 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 01-12.887
cassation
L'article 1836 du Code civil ne règle que les conditions auxquelles doivent satisfaire les décisions modificatives des statuts, mais non celles relatives aux décisions prises conformément à ceux-ci. Dès lors, viole ce texte et dénature les termes d'une disposition des statuts d'une société, la cour d'appel qui retient que la stipulation prévoyant une répartition immédiate et intégrale des pertes entre les associés, se borne à prévoir le mode de répartition de celles-ci, mais n'implique pas l'exigibilité immédiate des sommes et qu'admettre une autre solution conduirait à méconnaître la portée de l'article 1836, alinéa 2, du Code civil qui n'autorise pas l'augmentation des engagements d'un associé sans son accord.
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N° 93-19.654
cassation
Ayant retenu qu'un membre du conseil de surveillance avait dispensé aux autres membres des informations tronquées et mensongères sur l'évolution d'une opération de reclassement de certains titres et volontairement mis ceux-ci dans l'impossibilité de réagir utilement, une cour d'appel a pu estimer qu'il avait commis une faute.
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N° 04-10.696
rejet
Le nombre d'actions et de droits de votes, dont l'article L. 233-7, alinéa 1er, du code de commerce impose la déclaration, est celui qui est détenu au jour du franchissement de seuil et non au jour de la déclaration. En conséquence, une cour d'appel en déduit à bon droit que la déclaration au Conseil des marchés financiers, par des sociétés agissant de concert, de ce qu'elles ont franchi le seuil de 20 % en capital et en droit de vote d'une société, sans mentionner le franchissement, quelques mois plus tôt, du seuil de 10 %, que ce soit en capital ou en droits de vote, ni le nombre des actions détenues par les concertistes lors du passage de ce seuil, ne peut valoir régularisation de ce défaut de déclaration. Le défaut de déclaration du franchissement du premier seuil n'ayant pas été régularisé par la déclaration de franchissement du second, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que le bureau de l'assemblée avait pu, sans porter atteinte à la validité des délibérations, limiter à 10 % les droits de vote des concertistes (premier moyen) et dit que la même limitation s'appliquerait pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de cette déclaration (deuxième moyen)
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N° 06-17.963
rejet
La seule méconnaissance par un établissement de crédit, quelle que soit sa nationalité, de l'exigence d'agrément au respect de laquelle l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984, devenu les articles L. 511-10, L. 511-14 et L. 612-2 du code monétaire et financier, subordonne l'exercice de son activité, n'est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu'il a conclus
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N° 80-10.557
cassation
Ne tire pas de ses constatations les conséquences qui en découlent la Cour d'appel qui tout en relevant que le directeur commercial d'une société avait adressé au directeur de l'organisme contrôlant cette société une lettre dans laquelle il accusait le président directeur général de chercher à couler la société pour pouvoir la racheter à bas prix, lui accorde néanmoins une indemnité de congés payés alors qu'en portant contre son employeur des accusations téméraires destinées à le discréditer, il avait pu commettre une faute lourde.
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N° 73-40.404
cassation
L'EMPLOYEUR, RESPONSABLE DE LA BONNE MARCHE DE L'ENTREPRISE, A LE DROIT D'EN ORGANISER LES SERVICES. EN CONSEQUENCE, N'EST PAS ABUSIF LE CONGEDIEMENT DU SECRETAIRE GENERAL D'UNE SOCIETE QUI, AYANT BENEFICIE DE LA PROCEDURE DE SUSPENSION PROVISOIRE DES POURSUITES, EST SOUMISE A UN PLAN DE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER ET D'APUREMENT COLLECTIF DU PASSIF DONT L'UN DES OBJECTIFS EST DE SAUVEGARDER LE PLUS POSSIBLE D'EMPLOIS, DES LORS QUE LEDIT PLAN PREVOIT UNE REORGANISATION DES STRUCTURES DE L'ENTREPRISE COMPORTANT ENTRE AUTRES MESURES L'EVICTION DU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL ET LA REPARTITION DES FONCTIONS DE CELUI-CI ENTRE DEUX AUTRES DIRIGEANTS, CE QUI POUVAIT RENDRE DESORMAIS INUTILE LE POSTE DE SECRETAIRE GENERAL.
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N° 07-83.423
cassation
Si la disproportion entre la riposte et l'attaque exclut l'excuse de légitime défense, elle n'exclut pas l'existence d'une faute de la victime, qui, si elle est établie, justifie un partage de responsabilité
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N° 16-21.361
rejet
L'article 98, 2°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude les maîtres de conférence, les maîtres assistants et les chargés de cours, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, justifiant de cinq années d'enseignement juridique en cette qualité, dans les unités de formation et de recherche. L'expression « chargé de cours » désigne une fonction universitaire déterminée dont la signification n'a pas été modifiée par le fait que cette fonction n'est plus actuellement conférée
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N° 90-20.426
cassation
Le demandeur au pourvoi n'est pas recevable à soutenir un moyen contraire aux engagements du " contrat de procédure " qu'il avait conclu.
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N° 04-19.148
rejet
Aux termes de l'article 27-1° et 3° de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 les décisions en matière civile et commerciale ne sont pas reconnues si la reconnaissance est contraire à l'ordre public de l'Etat requis et si la décision est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'Etat requis. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui décide que l'exécution en France d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère contre une commune dont le maire, en apparence mandaté pour le faire, a accordé une garantie de droit privé à des organismes financiers ne heurte pas l'ordre public international français et que cette décision n'est pas inconciliable avec un arrêt du Conseil d'Etat ayant annulé un jugement de tribunal administratif ayant déclaré nulle, en l'état de l'irrecevabilité de la demande des banques, la délibération du conseil municipal relative aux garanties d'emprunt du maire, dès lors que l'illégalité de l'acte détachable de passation du contrat n'impose pas au juge du contrat d'en prononcer la nullité.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment », basée à TSINGONI, créée il y a 28 ans.
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