Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux
Chiffre d'affaires
—0 €
Résultat net
—0 €
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse du siège
77 — Seine-et-Marne
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 3 RUE DES BAINS DU ROY 77810 THOMERY
Création : 01/02/2020
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux (46.72Z)
IDF RECYCLING
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2022 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 0 € | 0 € |
| Croissance | 2022 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — |
| Autonomie financière | 2022 | 2020 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 0 € | 0 € |
| CAF / CA (%) | — | — |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2022 | 2020 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2022 | 2020 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2022 | 2020 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2022 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € |
| EBE (€) | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 0 € | 0 € |
| Autonomie financière (%) | 0.0 | 0.0 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 281.9 | 162.6 |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Social
768 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 18-14.198
rejet
Il résulte de l'article 19 du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer, que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour connaître d'une demande de nullité d'un acte de signification d'une injonction de payer européenne déclarée exécutoire par une juridiction de l'Etat membre d'origine
Consulter la décisioncc · civ3
N° 22-20.995
cassation
Il résulte de l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 qu'a la qualité de sous-traitant celui qui exécute, au moyen d'un contrat d'entreprise, tout ou partie d'un contrat d'entreprise conclu entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal. Une cour d'appel, qui constate qu'une société s'est vue confier une partie des tâches de démolition et terrassement incombant à un sous-traitant, consistant en l'évacuation, le transport et le traitement des terres excavées, en mettant en oeuvre des compétences techniques et logistiques complexes, de sorte que son intervention ne pouvait être réduite à la fourniture de bennes ou à l'évacuation en déchetterie, peut en déduire que cette société a la qualité de sous-traitant de second rang
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N° 19-12.279
rejet
Il résulte du premier alinéa de l'article L. 2143-6 et de l'article L. 2411-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, que dans les entreprises de moins de cinquante salariés, seul un délégué du personnel peut être désigné délégué syndical pour la durée de son mandat de délégué du personnel et que, donc, la protection supplémentaire est celle de six mois attachée à sa qualité de délégué du personnel et non celle d'un an attachée à la qualité de délégué syndical s'il a exercé plus d'un an
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N° 21-15.585
cassation
Il résulte des articles L. 2143-3, L. 2121-1, L. 2122-1 du code du travail et de l'article 7.1 de l'accord collectif sur le dialogue social et le droit syndical au sein de l'unité économique et sociale (UES) Eiffage énergie du 12 février 2019, que, lorsque la désignation d'un délégué syndical s'effectue au niveau d'une personne morale regroupant en partie trois établissements distincts au sens du comité social et économique d'établissement, le seuil de 10 % fixé par l'article L. 2121-1 du code du travail se calcule en additionnant la totalité des suffrages obtenus lors des élections au sein de ces différents établissements
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N° 24-10.428
cassation
Il résulte des articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce que les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles celle-ci est dirigée, notamment les modalités de révocation de ses dirigeants. Si une décision des associés peut compléter les statuts sur ce point, elle ne peut y déroger, quand bien même aurait-elle été prise à l'unanimité
Consulter la décisioncc · civ3
N° 09-14.558
cassation
La possibilité d'une compensation future avec une créance d'un maître de l'ouvrage, même certaine en son principe, ne dispense pas celui-ci de l'obligation légale de fournir la garantie de paiement du solde dû sur le marché
Consulter la décisioncc · soc
N° 16-28.561
qpc
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N° 10-19.574
rejet
En vertu de l'article R. 6322-53 du code du travail, lorsqu'il apparaît, notamment à la suite d'un contrôle exercé en application de l'article L. 6361-2 du même code, qu'un organisme prestataire de bilans de compétences figurant sur la liste méconnaît ou n'est plus en mesure de respecter les conditions et obligations édictées par les articles R. 6322-35 à R. 6322-61 du code du travail, cet organisme est exclu de ladite liste. Une cour d'appel en déduit exactement que le contrôle exercé en application de ce texte n'est pas exclusif d'un contrôle exercé par le FONGECIF lui-même
Consulter la décisioncc · comm
N° 18-15.676
cassation
Si le régime institué par les articles L. 146-1 et suivants du code de commerce prévoit, en son article L. 146-4, le paiement d'une indemnité minimale au profit des gérants mandataires en cas de résiliation du contrat sans faute grave de leur part, il ne règle en aucune manière la durée du préavis à respecter, que le même texte laisse à la convenance des parties, ce dont il se déduit qu'ont vocation à s'appliquer les règles de responsabilité instituées par l'article L. 442-6, I, 5°, du même code lorsque le préavis consenti est insuffisant au regard de la durée de la relation commerciale établie entres les parties et des autres circonstances
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N° 15-22.847
cassation
Le litige opposant un agent public, soumis au statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, à une chambre de commerce et d'industrie relève, en application de l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, de la compétence des juridictions administratives, quelles que soient les activités exercées par l'intéressé dans les services de ladite chambre. Viole en conséquence ces dispositions ainsi que la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III la cour d'appel qui, pour déclarer compétentes les juridictions de l'ordre judiciaire, retient que la chambre de commerce et d'industrie est un établissement public ayant, au travers du service dans lequel était employé son agent, une activité de formation purement industrielle et commerciale destinée à des clients du secteur privé, avec des ressources provenant des rémunérations reçues de ceux-ci en contrepartie des prestations fournies, et des modalités de fonctionnement comparables à celles d'un centre de formation continue de droit privé
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux », basée à THOMERY, créée il y a 6 ans.
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