Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
67 — Bas-Rhin
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Adresse : 10 RUE JACQUES PEIROTES 67000 STRASBOURG
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
IDEAL
Enrichissement en cours
410 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 82-12.114
cassation
En considérant qu'une circulaire apparaît comme critiquable en ce qu'elle établit une comparaison, au demeurant dénigrante, entre les prix des produits par elle offerts à la vente et les prix pratiqués en France, sans préciser si ces prix, aux mêmes conditions de vente, s'appliquaient à des produits différents, une cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 20-16.787
cassation
La règle du dessaisissement de l'article L. 641-9 du code de commerce étant édictée dans l'intérêt des créanciers, seul le liquidateur peut se prévaloir de l'inopposabilité d'un acte juridique accompli par le débiteur au mépris de cette règle, à condition que l'acte concerne les droits et actions inhérents à l'administration et à la disposition des biens dont le débiteur est dessaisi par l'effet du jugement de liquidation judiciaire, les actes conservatoires échappant à ce dessaisissement. Le procès-verbal de réception de travaux ne constituant pas, en raison des conséquences qui s'y attachent, un simple acte conservatoire, seul le liquidateur est recevable à se prévaloir de l'inopposabilité du procès-verbal signé par le constructeur, dessaisi par l'effet de sa mise en liquidation judiciaire
Consulter la décisioncc · comm
N° 93-12.978
cassation
Viole l'article 24 de la loi du 31 décembre 1964, applicable en la cause, la cour d'appel qui retient la compétence du tribunal de grande instance pour connaître d'un litige relatif à la régularité d'un apport d'actif entre deux sociétés comprenant notamment une cession de marques et le transfert de propriété en résultant, alors qu'il résultait de ses constatations que le litige ne portait pas sur la validité des marques concernées.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 93-16.493
cassation
La mise en redressement judiciaire d'une société postérieurement au jugement ayant condamné cette société à réparer les malfaçons affectant un immeuble constitue à l'égard du propriétaire de l'immeuble une évolution du litige qui le rend recevable à demander pour la première fois en cause d'appel, sur le fondement de l'action directe lui appartenant, la condamnation de l'assureur de ladite société, bien que celui-ci ait été partie en première instance mais sans qu'une demande ait alors été formée à son encontre par le propriétaire.
Consulter la décisioncc · comm
N° 80-14.691
cassation
Doit être cassé l'arrêt d'une Cour d'appel qui a décidé, à l'occasion d'une action en responsabilité dirigée contre deux sociétés, que l'une d'entre elles qui avait été mise en règlement judiciaire au cours de l'instance et dont le syndic avait été mis en cause devait relever et garantir l'autre société des condamnations mises à sa charge alors que les juges devaient appliquer d'office les dispositions d'ordre public des articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 et 55 du décret du 22 décembre 1967 qui obligent le créancier d'un débiteur en règlement judiciaire à se soumettre, concernant les demandes tendant au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure à l'ouverture du règlement judiciaire, à la procédure de vérification des créances, alors même que ce créancier devait, à défaut du titre, faire reconnaître son droit et que l'action aurait été engagée avant le prononcé du règlement judiciaire.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-17.731
cassation
Viole l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989, ensemble les articles 10 et 15 de la même loi, la cour d'appel qui accueille la demande d'expulsion formée par le bailleur principal d'un immeuble, objet d'un bail emphytéotique arrivé à expiration, contre le locataire d'un logement dépendant de cet immeuble, alors que le bail d'habitation régulièrement consenti au preneur par l'emphytéote était opposable au bailleur principal, qu'aucun texte n'affranchissait celui-ci de l'obligation de respecter les dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989 qui lui étaient applicables et qu'elle n'avait pas constaté qu'il avait été mis fin au bail conformément aux dispositions de cette loi
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N° 71-10.446
rejet
AYANT CONSTATE QU'A LA SUITE D'UN ACCIDENT MORTEL DU TRAVAIL SURVENU A UN OUVRIER QUI AVAIT FAIT UNE CHUTE SUR LE SOL, D'UNE HAUTEUR DE 15 METRES, ALORS QU'IL TRAVAILLAIT SUR LA TOITURE D'UN IMMEUBLE EN CONSTRUCTION, L'EMPLOYEUR AVAIT ETE PENALEMENT CONDAMNE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 8 JANVIER 1965 POUR N 'AVOIR PAS INSTALLE DE DISPOSITIFS DE PROTECTION COLLECTIVE, TELS QUE GARDE-CORPS, PLINTHE, AUVENT ET FILET, QUE S'IL TENAIT A LA DISPOSITION DES OUVRIERS DES CEINTURES DE SECURITE ET DES CASQUES DONT L'UTILISATION EST PRESCRITE PAR L'ARTICLE 16 DU MEME DECRET LORSQUE LA PROTECTION COLLECTIVE NE PEUT ETRE ASSUREE DE MANIERE SATISFAISANTE, IL LUI APPARTENAIT D'EN IMPOSER LE PORT EN PRENANT TOUTES MESURES UTILES ET NOTAMMENT EN DONNANT DES INSTRUCTIONS FORMELLES, ET QUE L'IMPRUDENCE QU'AURAIT EVENTUELLEMENT COMMISE L 'OUVRIER NE POUVAIT ETRE RETENUE EN RAISON DE LA FAUTE INITIALE ET DETERMINANTE DE L'EMPLOYEUR QUI NE POUVAIT IGNORER, OU, EN TOUT CAS, AURAIT DU NE PAS IGNORER QU'EN RAISON DE LA HAUTEUR A LAQUELLE TRAVAILLAIT SON PERSONNEL, IL ETAIT EXPOSE A UN RISQUE DE CHUTE DANS LE VIDE, LES JUGES DU FOND, QUI ESTIMENT QUE L'OMISSION VOLONTAIRE PAR L'EMPLOYEUR DE PRENDRE DES MESURES INDISPENSABLES POUR ASSURER LA PROTECTION DE L'OUVRIER, EN PLEINE CONSCIENCE DU RISQUE COURU PAR CE DERNIER, CONSTITUE UNE FAUTE D'UNE GRAVITE EXCEPTIONNELLE, EN DEDUISENT EXACTEMENT POE L'EMPLOYEUR A COMMIS UNE FAUTE INEXCUSABLE AU SENS DE L'ARTICLE L. 468 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
Consulter la décisioncc · comm
N° 76-14.515
cassation
Méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la Cour d'appel qui déboute une partie, dont elle accueille la demande en garantie, de toutes ses autres demandes, fins et conclusions, tout en s'abstenant de répondre aux conclusions dont elle avait pourtant rappelé les termes.
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N° 04-13.178
cassation
Par application de l'article L. 442-6-I 5° du code de commerce, le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement une relation commerciale établie engage la responsabilité délictuelle de son auteur
Consulter la décisioncc · soc
N° 80-13.890
rejet
Selon les articles L 193 et suivants du Code de la sécurité sociale, les contestations des décisions prises par les caisses régionales en matière de cotisations d'accident du travail sont de la seule compétence de la commission nationale technique. Dès lors, la société qui n'a pas contesté devant cette commission la décision de la caisse régionale lui supprimant le bénéfice du taux réduit applicable au personnel de bureau, n'est pas recevable à le faire devant les juridictions du contentieux général pour s'opposer à la demande de rappel de cotisations liquidées en suite de cette décision devenue définitive, par l'organisme chargé du recouvrement.
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à STRASBOURG, créée il y a 32 ans.
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