Distribution de films cinématographiques
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frSources & mise à jour le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
75 — Paris
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
3 au total · 0 en activité · 3 fermés
Adresse : 9 RUE DE MULHOUSE 75002 PARIS
Création : 23/10/2001
Activité distincte : Distribution de films cinématographiques (59.13A)
Adresse : 6 CITE PARADIS 75010 PARIS
Création : 07/11/2006
Activité distincte : Distribution de films cinématographiques (59.13A)
Adresse : 155 RUE DU FAUBOURG SAINT-DENIS 75010 PARIS
Création : 27/06/1997
Activité distincte : (92.1F)
ID DISTRIBUTION
Enrichissement en cours
36 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 18-19.011
cassation
Saisi par la Cour de cassation en application de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, dans le cas de requérantes ayant sollicité et obtenu en référé la condamnation d'un laboratoire pharmaceutique à leur fournir sans délai et sous astreinte, par le biais des circuits de distribution et de commercialisation, une spécialité pharmaceutique dans son ancienne formule, ne disposant plus d'une autorisation de mise sur le marché (AMM) en France, le Tribunal des conflits, a énoncé que, si le juge judiciaire est seul compétent pour connaître d'une action engagée par des personnes privées aux fins d'obtenir qu'une société commercialise une spécialité pharmaceutique dont elle est le fabricant et qui bénéficie d'une AMM en France, en demandant qu'il soit enjoint au laboratoire de commercialiser cette spécialité dans son ancienne formule, ne bénéficiant plus d'une telle AAM, les requérantes devaient être regardées comme mettant en cause la décision prise sur ce point par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans l'exercice de ses pouvoirs de police sanitaire et en a déduit que le principe de séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le juge judiciaire connaisse d'une telle action et qu'il n'appartenait qu'au juge administratif de connaître du litige. Dès lors, en retenant sa compétence, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III et la juridiction judiciaire doit être déclarée incompétente pour connaître de ce litige
Consulter la décisioncc · comm
N° 12-29.524
cassation
Selon l'article L. 132-8 du code de commerce le voiturier, qui dispose d'une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur ou du destinataire des marchandises, lesquels sont garants du paiement du prix du transport, s'entend du professionnel qui effectue personnellement la prestation de déplacement de la marchandise. En conséquence, viole cette disposition, la cour d'appel qui retient qu'une société ne pouvant être qualifiée de commissionnaire de transport, dès lors que le consentement à la sous-traitance par le donneur d'ordre n'était pas établi, a la qualité de voiturier et peut à ce titre prétendre au bénéfice de l'action directe prévue par l'article L. 132-8 du code de commerce, sans qu'il y ait lieu de vérifier si elle a elle-même réalisé le transport, cette condition n'étant pas prévue par le texte
Consulter la décisioncc · soc
N° 19-25.233
rejet
Il résulte des articles L. 2314-18 et L. 2314-19 du code du travail que ne peuvent ni exercer un mandat de représentation du personnel ni être électeurs les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel. Il résulte, par ailleurs, de l'article L. 2313-7 du code du travail que l'accord d'entreprise défini à l'article L. 2313-2 peut mettre en place des représentants de proximité et que ceux-ci sont membres du comité social et économique ou désignés par celui-ci pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres élus du comité. Dès lors, le tribunal qui, pour ordonner la radiation des membres titulaires et suppléants du comité social et économique d'établissement de la région Nord-Est de la société de l'ensemble des quatre-vingt directeurs de magasins, a retenu, d'une part que, même si le directeur du magasin ne disposait pas d'une pleine liberté dans l'embauche, la discipline et le licenciement des salariés de son magasin à raison de son appartenance au groupe Carrefour et qu'il devait faire valider ses choix avant décision grave, licenciement notamment, il représentait l'employeur vis-à-vis des salariés à ces occasions et en exerçait alors tous les attributs - embauche, discipline, licenciement -, et d'autre part que le directeur de magasin représentait effectivement l'employeur devant les représentants de proximité, a légalement justifié sa décision
Consulter la décisioncc · soc
N° 17-24.879
cassation
En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité
Consulter la décisioncc · civ1
N° 15-26.093
cassation
Ayant relevé : - qu'initialement, une société d'assurance a assigné son assuré, fabricant de dispositifs médicaux, afin de voir constater son droit à ne pas garantir les dommages résultant des sinistres occasionnés par les fautes de ce dernier et que d'autres sociétés, distributeurs des mêmes dispositifs, sont intervenues à l'instance pour soutenir que l'assureur devait sa garantie, - que ces mêmes sociétés ont assigné en intervention forcée l'organisme habilité à évaluer la conformité des dispositifs médicaux aux exigences de la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 et son sous-traitant et que leur intervention volontaire, dirigée contre la société d'assurance, puis contre l'organisme habilité et son sous-traitant, ainsi que l'intervention volontaire d'autres distributeurs et de plusieurs personnes physiques, visaient à obtenir réparation du préjudice causé par la fraude commise par le producteur dans la fabrication des dispositifs médicaux, une cour d'appel en a déduit souverainement que les interventions litigieuses se rattachaient par un lien suffisant aux prétentions originaires des parties à l'instance introduite par la société d'assurance, au sens de l'article 325 de code de procédure civile, et décidé à bon droit que ces interventions étaient recevables
Consulter la décisioncc · pl
N° 18-80.162
rejet
Ne méconnaît pas les garanties de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt de la commission d'instruction de la Cour de justice de la République statuant sur la régularité des actes de l'information qu'elle a conduite, en application de l'article 23 de la loi organique du 23 novembre 1993, dès lors qu'elle se prononce sous le contrôle de l'assemblée plénière de la Cour de cassation ayant, en la matière, pleine compétence pour statuer en fait et en droit
Consulter la décisioncc · civ1
N° 22-11.541
cassation
En présence d'indices laissant supposer qu'un dispositif médical ne serait pas conforme aux exigences découlant de la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993, un organisme notifié est tenu de procéder au contrôle des dispositifs médicaux ou des documents du fabricant qui recensent les achats de matières premières ou à des visites inopinées. Les achats de gel autorisé par le fabricant dans les bons de commande de matières premières contrôlés par les auditeurs, dès lors qu'ils ne correspondent pas aux quantités nécessaires à la fabrication d'implants mammaires, les écarts importants et récurrents, avec le système de qualité approuvé, constatés par les auditeurs concernant la stérilisation lors de la fabrication des produits, ainsi que la matériovigilance et le traitement des réclamations, constituent des indices de non-conformités qui justifient une visite inopinée des locaux de fabrication et de stockage des matières premières du fabricant. Manque à ses engagements et engage sa responsabilité le sous-traitant de l'organisme notifié dont les auditeurs, qui effectuent ou participent aux audits de certification et de surveillance et qui sont signataires des rapports finaux, minorent l'importance des écarts qu'ils relèvent sur la capacité du fabricant à se conformer à son système de qualité et recommandent le maintien de la certification, et qui fait preuve à l'égard de celui-ci d'une proximité progressivement accrue. Le marquage CE apposé sur des dispositifs médicaux, en ce qu'il a pour finalité d'assurer que la fabrication des produits a été soumise à des contrôles stricts notamment en termes de sécurité sanitaire, suscite la confiance des utilisateurs, y compris de ceux résidant en dehors de l'Union européenne. Le préjudice subi par les personnes physiques et les distributeurs résidant ou implantés en dehors de l'Union européenne, en lien causal avec les manquements de l'organisme notifié et de son sous-traitant ayant permis la poursuite de la commercialisation de ces produits dans les pays tiers, ouvre droit à indemnisation. Ont subi individuellement un préjudice d'anxiété les patientes porteuses d'implants mammaires fabriqués à partir d'un gel de silicone différent du gel figurant dans le dossier de marquage CE, à la suite des recommandations des autorités sanitaires prônant un contrôle médical systématique et régulier et, dans certains pays, leur explantation même en l'absence de signe clinique décelable, lesquelles se sont trouvées ainsi dans une situation d'incertitude et ont été exposées à des incidents plus précoces de même qu'à un risque de complications. La révélation d'une fraude, tardivement découverte, commise dans la fabrication des implants au moyen d'un gel à usage industriel porte atteinte au droit au respect de la santé des patientes porteuses des prothèses. Se contredit une cour d'appel qui, pour condamner l'organisme notifié et son sous-traitant à indemniser le préjudice d'un distributeur, retient que ceux-ci ne pouvaient être tenus de recourir à des visites inopinées des locaux du fabricant qui auraient permis de découvrir la fraude qu'à partir du 1er septembre 2006 alors qu'elle a constaté que, antérieurement à cette date, les volumes de gel autorisé achetés et non dissimulés dans la comptabilité à laquelle les auditeurs avaient eu accès étaient insuffisants à la production des prothèses et même nuls en 2004 et que ces volumes constituaient un indice suggérant une non-conformité aux exigences de la directive 93/42 transposée, de nature à justifier une visite inopinée.
Consulter la décisioncc · comm
N° 15-17.337
cassation
Consulter la décisioncc · comm
N° 14-22.263
rejet
Consulter la décisioncc · comm
N° 19-11.288
rejet
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « distribution de films cinématographiques », basée à PARIS, créée il y a 29 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE