Installation de machines et équipements mécaniques
Chiffre d'affaires
+89.9%1,2 M €
Résultat net
+81.2%42 k €
Score financier
80
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
75 — Paris
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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3 au total · 1 en activité · 2 fermés
Adresse : 2 RUE FAIDHERBE 75011 PARIS
Création : 24/02/2022
Activité distincte : Installation de machines et équipements mécaniques (33.20B)
Adresse : 40 RUE ROTTEMBOURG 75012 PARIS
Création : 05/09/2017
Activité distincte : Installation de machines et équipements mécaniques (33.20B)
Adresse : 13 RUE DE LA CROIX 78690 SAINT-REMY-L'HONORE
Création : 01/03/2013
Activité distincte : Installation de machines et équipements mécaniques (33.20B)
ICE CREAM FACTORY
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,2 M € | 645 k € | 1,2 M € | 772 k € |
| Marge brute (€) | 565 k € | 381 k € | 453 k € | 200 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 60 k € | 55 k € | 74 k € | 32 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 55 k € | 27 k € | 54 k € | 32 k € |
| Résultat net (€) | 42 k € | 23 k € | 42 k € | 27 k € |
| Croissance | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +89.9 | -47.6 | +59.4 | — |
| Taux de marge brute (%) | 46.2 | 59.1 | 36.8 | 25.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.9 | 8.5 | 6.0 | 4.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.5 | 4.1 | 4.4 | 4.1 |
| Autonomie financière | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 42 k € | 23 k € | 42 k € | 27 k € |
| CAF / CA (%) | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.5 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — |
| Indicateur | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,2 M € | 645 k € | 1,2 M € | 772 k € |
| Marge brute (€) | 565 k € | 381 k € | 453 k € | 200 k € |
| EBE (€) | 60 k € | 55 k € | 74 k € | 32 k € |
| Résultat net (€) | 42 k € | 23 k € | 42 k € | 27 k € |
| Marge EBE (%) | 493.8 | 854.9 | 603.9 | 416.6 |
| Autonomie financière (%) | 20.3 | 22.5 | 15.0 | 11.4 |
| Taux d'endettement (%) | 4.5 | 6.0 | 1.1 | 52.1 |
| Ratio de liquidité (%) | 144.3 | 125.8 | 112.4 | 120.0 |
| CAF / CA (%) | 387.6 | 272.1 | 504.3 | 353.6 |
| Capacité de remboursement | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.6 |
| BFR (j de CA) | 56.8 | 122.2 | 86.5 | 54.5 |
| Rotation stocks (j) | 21.9 | 44.6 | 7.6 | 10.9 |
Comptes publics · Type : Consolidé
144 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 16-84.564
cassation
La caractérisation de l'originalité impose d'apprécier l'oeuvre revendiquée dans son ensemble au regard des différents éléments, fussent-ils connus, qui la composent, pris en leur combinaison. N'a pas justifié sa décision la cour d'appel qui, pour relaxer la prévenue des fins de la poursuite du chef de contrefaçon par reproduction d'une oeuvre de l'esprit au mépris des droits de l'auteur, retient que la société poursuivie ne rapporte pas la preuve d'un apport créatif particulier permettant de donner une dimension esthétique originale à ses créations et ainsi de les distinguer de ce qui existait antérieurement sur le marché et que le fait de reproduire un modèle classique de montre en assemblant divers matériaux de même couleur est une idée parfaitement banale
Consulter la décisioncc · soc
N° 18-24.643
cassation
Le droit d'accès à un tribunal, tel que garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et dont l'exécution d'une décision de justice constitue le prolongement nécessaire, ne s'oppose pas à une limitation de ce droit d'accès, découlant de l'immunité des Etats étrangers, dès lors que cette limitation est consacrée par le droit international et ne va pas au-delà des règles généralement reconnues en la matière. Selon le droit international coutumier, tel que reflété par l'article 11, § 2, a, de la Convention des Nations unies, du 2 décembre 2004, sur l'immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens, un Etat et les organismes qui en constituent l'émanation peuvent invoquer, devant la juridiction d'un autre Etat, dans une procédure se rapportant à un contrat de travail entre le premier Etat et une personne physique pour un travail accompli ou devant être accompli, en totalité ou en partie, sur le territoire de cet autre Etat, l'immunité de juridiction si l'employé a été engagé pour s'acquitter de fonctions particulières dans l'exercice de la puissance publique. Viole le principe de l'immunité de juridiction des Etats étrangers et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel qui, pour accueillir la fin de non-recevoir tirée de ce principe, retient que le salarié, chargé d'analyses économiques et de relations se rapportant au développement économique d'un Etat étranger, exerçait des fonctions lui conférant une responsabilité particulière dans l'exercice et la mise en oeuvre d'un service public d'Etat, alors qu'il résultait de ses constatations que ces fonctions ne lui conféraient pas une telle responsabilité dans l'exercice de prérogatives de puissance publique, de sorte que les actes litigieux relatifs aux conditions de travail et à l'exécution du contrat constituaient des actes de gestion excluant l'application dudit principe
Consulter la décisioncc · civ3
N° 13-17.114
rejet
Le paiement des frais de l'instance en fixation de l'indemnité d'éviction est une conséquence de l'exercice du droit de repentir et non une condition de sa validité. Une cour d'appel retient donc à bon droit que le refus du bailleur de payer les frais de l'instance n'entraîne pas la nullité de l'exercice du droit de repentir exercé dans les délais
Consulter la décisioncc · civ3
N° 07-18.062
cassation
Dès lors que la date fixée par la promesse de vente pour la signature de l'acte authentique de vente constituait le point de départ de l'exécution forcée du contrat, la renonciation de l'acquéreur à la condition suspensive stipulée dans son intérêt exclusif devait intervenir avant cette date
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N° 24-86.344
rejet
L'article 122-9 du code pénal, qui prévoit un fait justificatif au profit de la personne bénéficiant du statut de lanceur d'alerte, n'est pas applicable en cas de poursuites du chef de diffamation. Cependant, la Cour européenne des droits de l'homme accorde une protection renforcée de la liberté d'expression aux fonctionnaires ou employés qui divulguent, en infraction des règles qui leur sont applicables, des informations confidentielles obtenues sur leur lieu de travail (CEDH, [GC], arrêt du 14 février 2023, Halet c. Luxembourg, n° 21884/18) en prenant en compte, notamment, les critères qui suivent : l'existence éventuelle d'autres moyens qu'une divulgation publique directe, ce critère devant être apprécié au regard des circonstances de chaque espèce ; le fait que la personne ait des motifs raisonnables de croire en l'authenticité de l'information divulguée et qu'elle soit de bonne foi, laquelle se déduit notamment de l'absence de gain financier ou d'avantage personnel ; enfin, l'intérêt public présenté par les informations divulguées, critère qui doit être mis en balance avec les effets dommageables d'une telle divulgation, pour l'employeur mais aussi pour des particuliers ou au regard d'autres intérêts publics. Il s'en déduit que lorsque le prévenu poursuivi du chef de diffamation fait valoir qu'il a agi comme lanceur d'alerte, l'appréciation du fait justificatif de l'excuse de bonne foi doit faire l'objet d'un examen spécifique qui intègre les critères conventionnels susmentionnés. Ainsi, il appartient à la cour d'appel de rechercher, en premier lieu, si l'intéressé a divulgué, en infraction des règles qui lui sont applicables, des informations confidentielles obtenues dans le cadre de son exercice professionnel. Si cette première condition est remplie, en second lieu, il incombe à la juridiction de déterminer si l'intéressé peut se prévaloir de l'excuse de bonne foi, à la lumière de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, celle-ci devant être examinée au regard des seuls critères conventionnels susmentionnés, lesquels se substituent aux critères habituels de ce fait justificatif. Si la cour d'appel constate que la divulgation ne porte pas sur des informations confidentielles recueillies dans le cadre d'une relation de travail, il lui appartient, alors, de procéder à l'examen de l'excuse de bonne foi au regard des seuls critères ordinaires, plus exigeants, à savoir, l'existence d'un débat d'intérêt général et d'une base factuelle suffisante, notions qui recouvrent celles de but légitime d'information et d'enquête sérieuse, puis, lorsque ces deux conditions sont réunies, la prudence et la mesure dans l'expression et l'absence d'animosité personnelle
Consulter la décisioncc · civ1
N° 14-23.340
cassation
La nullité d'un contrat fondée sur l'absence de pouvoir du mandataire social, qui est relative, ne peut être demandée que par la partie représentée
Consulter la décisioncc · soc
N° 08-44.227
irrecevabilite
Lorsque l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail entraîne une modification du contrat de travail autre que le changement d'employeur, le salarié est en droit de s'y opposer. Il appartient alors au cessionnaire, s'il n'est pas en mesure de maintenir les conditions antérieures, soit de formuler de nouvelles propositions, soit de tirer les conséquences de ce refus en engageant une procédure de licenciement. A défaut, le salarié peut poursuivre la résiliation judiciaire du contrat, laquelle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans préjudice du recours éventuel entre les employeurs successifs
Consulter la décisioncc · civ1
N° 11-13.669
cassation
Caractérise une contrefaçon le fait pour un hébergeur d'offrir à l'internaute, au-delà de la simple mise en oeuvre d'une simple fonctionnalité technique, la possibilité, à partir des liens vers d'autres sites, de visionner un film sur son propre site, sans l'autorisation des titulaires des droits sur ce film
Consulter la décisioncc · civ1
N° 11-13.666
cassation
Caractérise une contrefaçon le fait pour un hébergeur d'offrir à l'internaute, au-delà de la mise en oeuvre d'une simple fonctionnalité technique, la possibilité, à partir des liens vers d'autres sites, de visionner un film sur son propre site, sans l'autorisation des titulaires des droits sur ce film
Consulter la décisioncc · cr
N° 20-83.098
rejet
Selon l'article 121-2 du code pénal, les personnes morales sont déclarées pénalement responsables s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. A justifié sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité pénale d'une société holding, retient que la corruption active d'agent public étranger a été commise, pour le compte de cette société, par la combinaison des interventions de trois salariés de ses filiales, représentants de fait de la société mère en raison de l'existence de l'organisation transversale propre au groupe et des missions qui leur étaient confiées, peu important l'absence de lien juridique et de délégation de pouvoirs à leur profit, et du RAC central, organe de ladite société composé de dirigeants du groupe dont la mission l'amenait à valider, pour le compte de ce groupe, le recours à des paiements illicites sous couvert de contrats de consultants
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « installation de machines et équipements mécaniques », basée à PARIS, créée il y a 13 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 1,2 M€.
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Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public · CA 1,2 M € · RN 42 k €
Comptes consolidés 2015
Clôture le 31/12/2015 · Public · CA 645 k € · RN 23 k €
Comptes consolidés 2014
Clôture le 31/12/2014 · Public · CA 1,2 M € · RN 42 k €
Comptes consolidés 2013
Clôture le 31/12/2013 · Public · CA 772 k € · RN 27 k €