Édition de revues et périodiques
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
75 — Paris
Score financier
72
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse : 77 RUE BAYEN 75017 PARIS
Création : 01/10/2006
Activité distincte : Édition de revues et périodiques (58.14Z)
Adresse : 10 RUE VINEUSE 75016 PARIS
Création : 01/04/1985
Activité distincte : (22.1E)
IC PUBLICATIONS
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 318 k € | 286 k € | 258 k € | 0 € | 0 € | 489 k € | 533 k € | 523 k € | 530 k € |
| Marge brute (€) | 318 k € | 286 k € | 258 k € | 0 € | 0 € | 489 k € | 533 k € | 523 k € | 530 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -26 k € | 13 k € | 29 k € | 0 € | 0 € | 27 k € | 55 k € | 62 k € | 24 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -41 k € | -4 k € | 450 € | 0 € | 0 € | 505 € | 40 k € | -76 k € | -3 k € |
| Résultat net (€) | 3 k € | 27 k € | 19 k € | 27 k € | -66 k € | 8 k € | 49 k € | 157 k € | 3 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +10.9 | +11.2 | — | — | -100.0 | -8.1 | +1.8 | -1.4 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | — | — | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -8.1 | 4.5 | 11.4 | — | — | 5.5 | 10.4 | 11.9 | 4.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -12.9 | -1.5 | 0.2 | — | — | 0.1 | 7.6 | -14.5 | -0.6 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 3 k € | 27 k € | 19 k € | 27 k € | -66 k € | 8 k € | 49 k € | 157 k € | 3 k € |
| CAF / CA (%) | 1.0 | 9.3 | 7.4 | — | — | 1.7 | 9.2 | 30.0 | 0.6 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 1.0 | 9.3 | 7.4 | — | — | 1.7 | 9.2 | 30.0 | 0.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 318 k € | 286 k € | 258 k € | 0 € | 0 € | 489 k € | 533 k € | 523 k € | 530 k € |
| Marge brute (€) | 318 k € | 286 k € | 258 k € | 0 € | 0 € | 489 k € | 533 k € | 523 k € | 530 k € |
| EBE (€) | -26 k € | 13 k € | 29 k € | 0 € | 0 € | 27 k € | 55 k € | 62 k € | 24 k € |
| Résultat net (€) | 3 k € | 27 k € | 19 k € | 27 k € | -66 k € | 8 k € | 49 k € | 157 k € | 3 k € |
| Marge EBE (%) | -811.1 | 451.1 | 1143.4 | — | — | 552.5 | 1037.7 | 1186.9 | 443.9 |
| Autonomie financière (%) | 80.1 | 70.5 | 72.1 | 68.0 | 74.8 | 72.3 | 73.8 | 68.8 | 64.3 |
| Taux d'endettement (%) | 24.5 | 20.3 | 21.3 | 31.2 | 24.0 | 17.0 | 17.1 | 20.3 | 12.3 |
| Ratio de liquidité (%) | 28874.4 | 525.6 | 849.9 | 986.6 | 1877.3 | 497.2 | 546.4 | 391.7 | 239.7 |
| CAF / CA (%) | 573.0 | 1524.5 | 1863.4 | — | — | 718.8 | 1343.5 | 1220.9 | 865.1 |
| Capacité de remboursement | 14.5 | 5.0 | 4.6 | — | — | 4.2 | 2.0 | 2.3 | 2.2 |
| BFR (j de CA) | 1175.5 | 1531.4 | 1470.6 | — | — | 667.4 | 589.1 | 588.5 | 329.9 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
52 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 15-13.900
cassation
Justifie sa décision de prononcer la nullité d'un contrat de construction d'une maison individuelle une cour d'appel qui retient que le fait de signer des plans plusieurs mois après le contrat, de couler la dalle du rez-de-chaussée et de créer une fosse de vidange ne constitue pas un élément suffisant pour établir que le maître de l'ouvrage avait connaissance du vice affectant le contrat, ni son intention de réparer ce vice et que les indices invoqués pour démontrer l'intention de réparer ne sont pas univoques en ce qu'ils peuvent s'expliquer par un autre motif que le désir de confirmer l'acte nul
Consulter la décisioncc · comm
N° 85-18.124
cassation
Selon les prescriptions des articles 270 et 287-1 du Code général des impôts, les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée sont tenus de transmettre chaque mois à la recette des impôts la déclaration de leurs opérations et la taxe est liquidée au vu de cette déclaration, d'où il résulte que la créance correspondante du Trésor public existe dès ce moment, sans que le recours à la faculté prévue au troisième alinéa de l'article 1692 du Code général des impôts de payer la taxe en obligations cautionnées, ait d'autre conséquence que d'accorder un terme pour l'exécution de l'obligation du redevable. Viole les articles 1185 et 2011 du Code civil, ensemble les articles 270, 287-1 et 1692 du Code général des impôts la cour d'appel qui, de ses constatations selon lesquelles des taxes sur le chiffre d'affaires se rapportaient à des périodes d'imposition antérieures au 31 décembre 1980, mais dont les dates d'échéances étaient respectivement fixées aux 24 mars et 25 avril 1981, déduit que les créances du Trésor étaient nées après le 31 décembre 1980
Consulter la décisioncc · cr
N° 23-84.389
rejet
Dès lors que l'article 121-2 du code pénal relatif à la responsabilité pénale des personnes morales ne fait aucune distinction entre celles-ci selon qu'elles sont de droit privé ou de droit public, sauf à réserver la situation particulière de l'Etat et celle des collectivités territoriales lorsque ces dernières n'agissent pas dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public, les principes dégagés par le Cour de cassation, en matière de sociétés commerciales, s'agissant de la possibilité d'une responsabilité pénale de la personne morale absorbante pour des faits constitutifs d'une infraction pénale commise par la personne morale absorbée avant les opérations de fusion ayant conduit à la disparition de la seconde (Crim., 25 novembre 2020, pourvoi n° 18-86.955, publié au Bulletin ; Crim., 22 mai 2024, pourvoi n° 23-83.180, publié au Bulletin) sont applicables aux établissements publics. En l'absence de texte de portée générale déterminant les modalités et conséquences des fusions intervenant entre établissements publics, il appartient aux juges de rechercher au cas par cas s'il résulte des textes particuliers régissant les opérations concernées une continuité économique et fonctionnelle conduisant à considérer l'établissement public issu de la fusion comme n'étant pas distinct de l'établissement public fusionné, au sens de l'article 121-1 du code pénal. Cette solution, constitutive d'un revirement qui n'était pas raisonnablement prévisible au sens de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme avant le 25 novembre 2020, ne saurait, sauf fraude à la loi, s'appliquer qu'aux opérations résultant de textes publiés postérieurement à cette date
Consulter la décisioncc · comm
N° 18-17.926
rejet
L'article L. 661-1, 6°, du code de commerce ouvrant au débiteur tant l'appel que le pourvoi en cassation contre les décisions qui statuent sur l'arrêté d'un plan de redressement, le débiteur est recevable à former un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui déclare irrecevable son appel contre le jugement qui a, à la fois, rejeté son plan de redressement et arrêté un plan de cession
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N° 14-28.401
rejet
En l'absence de fraude du salarié, l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) ne dispose d'aucun droit propre en reconnaissance d'un transfert des contrats de travail, qui constitue un droit exclusivement attaché à la personne du salarié et elle est irrecevable en ses demandes à ce titre
Consulter la décisioncc · soc
N° 15-28.932
rejet
Le délégué du personnel dont la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois, ce dont il résulte que la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité devait comprendre la prime de vacances prévue par la convention collective applicable, quand bien même celle-ci est versée postérieurement à la prise d'effet de sa prise d'acte
Consulter la décisioncc · soc
N° 17-24.879
cassation
En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité
Consulter la décisioncc · civ3
N° 17-28.872
rejet
Ayant relevé que l'article 5.21 des conditions générales d'un contrat d'assurance faisait obligation à l'adhérent de fournir à l'assureur la déclaration de l'ensemble des missions constituant son activité professionnelle, mentionnait que la déclaration de chaque mission renseignait l'assureur sur son étendue, sur l'identité de l'opération, sur le montant des travaux des honoraires, permettait à l'assureur d'apprécier le risque qu'il prenait en charge et constituait une condition de la garantie pour chaque mission et que l'article 5. 22 disposait que toute omission ou déclaration inexacte d'une mission constituant l'activité professionnelle de la part de l'adhérent de bonne foi n'entraînait pas la nullité de l'assurance, mais, conformément à l'article L. 113-9 du code des assurances, donnait droit à l'assureur, si elle était constatée après sinistre, de réduire l'indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues pour cette mission, si elle avait été complètement et exactement déclarée, et qu'en cas d'absence de déclaration, la réduction proportionnelle équivalait à une absence de garantie, la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'était pas contesté que l'architecte s'était abstenu de déclarer le chantier litigieux à son assureur, de sorte qu'il n'avait payé aucune cotisation pour ce risque, en a exactement déduit, que, dans une telle hypothèse, la réduction proportionnelle équivalait à une absence de garantie, selon une disposition, qui était conforme à la règle posée par l'article L. 113-9 du code des assurances et qui ne constituait ni une exclusion ni une déchéance de garantie
Consulter la décisioncc · civ1
N° 22-11.541
cassation
En présence d'indices laissant supposer qu'un dispositif médical ne serait pas conforme aux exigences découlant de la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993, un organisme notifié est tenu de procéder au contrôle des dispositifs médicaux ou des documents du fabricant qui recensent les achats de matières premières ou à des visites inopinées. Les achats de gel autorisé par le fabricant dans les bons de commande de matières premières contrôlés par les auditeurs, dès lors qu'ils ne correspondent pas aux quantités nécessaires à la fabrication d'implants mammaires, les écarts importants et récurrents, avec le système de qualité approuvé, constatés par les auditeurs concernant la stérilisation lors de la fabrication des produits, ainsi que la matériovigilance et le traitement des réclamations, constituent des indices de non-conformités qui justifient une visite inopinée des locaux de fabrication et de stockage des matières premières du fabricant. Manque à ses engagements et engage sa responsabilité le sous-traitant de l'organisme notifié dont les auditeurs, qui effectuent ou participent aux audits de certification et de surveillance et qui sont signataires des rapports finaux, minorent l'importance des écarts qu'ils relèvent sur la capacité du fabricant à se conformer à son système de qualité et recommandent le maintien de la certification, et qui fait preuve à l'égard de celui-ci d'une proximité progressivement accrue. Le marquage CE apposé sur des dispositifs médicaux, en ce qu'il a pour finalité d'assurer que la fabrication des produits a été soumise à des contrôles stricts notamment en termes de sécurité sanitaire, suscite la confiance des utilisateurs, y compris de ceux résidant en dehors de l'Union européenne. Le préjudice subi par les personnes physiques et les distributeurs résidant ou implantés en dehors de l'Union européenne, en lien causal avec les manquements de l'organisme notifié et de son sous-traitant ayant permis la poursuite de la commercialisation de ces produits dans les pays tiers, ouvre droit à indemnisation. Ont subi individuellement un préjudice d'anxiété les patientes porteuses d'implants mammaires fabriqués à partir d'un gel de silicone différent du gel figurant dans le dossier de marquage CE, à la suite des recommandations des autorités sanitaires prônant un contrôle médical systématique et régulier et, dans certains pays, leur explantation même en l'absence de signe clinique décelable, lesquelles se sont trouvées ainsi dans une situation d'incertitude et ont été exposées à des incidents plus précoces de même qu'à un risque de complications. La révélation d'une fraude, tardivement découverte, commise dans la fabrication des implants au moyen d'un gel à usage industriel porte atteinte au droit au respect de la santé des patientes porteuses des prothèses. Se contredit une cour d'appel qui, pour condamner l'organisme notifié et son sous-traitant à indemniser le préjudice d'un distributeur, retient que ceux-ci ne pouvaient être tenus de recourir à des visites inopinées des locaux du fabricant qui auraient permis de découvrir la fraude qu'à partir du 1er septembre 2006 alors qu'elle a constaté que, antérieurement à cette date, les volumes de gel autorisé achetés et non dissimulés dans la comptabilité à laquelle les auditeurs avaient eu accès étaient insuffisants à la production des prothèses et même nuls en 2004 et que ces volumes constituaient un indice suggérant une non-conformité aux exigences de la directive 93/42 transposée, de nature à justifier une visite inopinée.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 20-19.786
rejet
Selon l'article R. 5121-138 du code de la santé publique, l'étiquetage d'un médicament doit comporter, de manière lisible et compréhensible, une mise en garde spéciale si elle s'impose pour ce médicament. Conformément à l'article L. 5121-8 du même code, la validation, par l'autorité de santé, de la notice et de l'étiquetage du produit ne fait pas, à elle seule, obstacle à une responsabilité pour faute du fabricant. Une cour d'appel, qui énonce que la modification de l'excipient d'un médicament justifiait une mise en garde spéciale dès lors que le fabricant et l'exploitant avaient connaissance du risque important de réactions négatives chez une fraction de patients non spécifiquement identifiables, que l'information délivrée aux professionnels de santé n'était pas de nature à assurer celle des patients et que, si la notice répondait aux exigences réglementaires en ce qu'elle mentionnait le mannitol et l'acide citrique dans la composition du nouveau médicament, cette seule mention, dans un texte dense et imprimé en petits caractères, était insuffisante alors que ce changement aurait pu être présenté de manière positive au regard de sa finalité de stabilisation du principe actif et signalé efficacement sur les boîtes, ainsi que par des mentions apparentes dans la notice ou un document supplémentaire joint à celle-ci, a pu en déduire que le fabricant et l'exploitant ont commis une faute
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « édition de revues et périodiques », basée à PARIS, créée il y a 55 ans, pour un CA de 318 k€.
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Avis INSEE
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Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/12/2024 · Public · CA 318 k € · RN 3 k €
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/12/2023 · Public · CA 286 k € · RN 27 k €
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public · CA 258 k € · RN 19 k €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Partiellement confidentiel · RN 27 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Partiellement confidentiel · RN -66 k €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public · CA 489 k € · RN 8 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public · CA 533 k € · RN 49 k €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public · CA 523 k € · RN 157 k €
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public · CA 530 k € · RN 3 k €