Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
1 personne
Sources & mise à jour le 22/03/2026
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Adresse du siège
976 — Mayotte
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : RUE DE LA POMPA 97680 TSINGONI
Création : 23/04/2018
Activité distincte : Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (43.99C)
Adresse : QUA SIM 97680 TSINGONI
Création : 01/03/1998
Activité distincte : Construction d'autres bâtiments (41.20B)
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29 décisions publiques référencées
cc · cr
N° 13-80.918
cassation
Aux termes de l'article 584 du code de procédure pénale, le mémoire d'un demandeur en cassation non pénalement condamné doit, à l'exclusion de tout autre procédé, être déposé au greffe de la juridiction ayant rendu la décision, qui lui en délivre reçu
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N° 04-50.162
cassation
La nullité pour vice de forme tenant à l'absence de signature de la requête, adressée au greffe par télécopie, saisissant le juge des libertés et de la détention aux fins d'autorisation du maintien en zone d'attente d'un étranger peut être couverte par la régularisation, dans le délai de présentation de la requête, découlant de la production, avant que le juge ne statue, de l'acte de saisine original dûment signé par un fonctionnaire habilité, dont il est donné connaissance à l'audience au conseil de l'intéressé.
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N° 13-22.673
cassation
Ayant un caractère déclaratif, le jugement supplétif d'acte de mariage apporte la preuve d'un mariage antérieur à la naissance d'un enfant et, partant, de sa filiation légitime, peu important que ce jugement n'ait pas été invoqué pendant la minorité de celui-ci. Dès lors, encourt la cassation, pour violation des articles 18 et 20-1 du code civil, un arrêt d'une cour d'appel ayant dénié à un jugement supplétif d'acte de mariage un effet sur la nationalité, en raison de sa filiation, d'un enfant, dont l'extranéité a été en conséquence retenue, aux motifs que ce jugement n'avait pas été invoqué pendant sa minorité
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N° 16-21.476
rejet
Par décision QPC n° 2013-336 du 1er août 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le premier alinéa de l'article 15 de l'ordonnance du 21 octobre 1986, devenu le premier alinéa de l'article L. 442-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-1984 du 30 décembre 2004, et dit que cette inconstitutionnalité prendrait effet à compter de la publication de la présente décision mais que toutefois les salariés des entreprises dont le capital est majoritairement détenu par des personnes publiques ne pouvaient, en application du chapitre II de l'ordonnance du 21 octobre 1986 susvisée ultérieurement introduite dans le code du travail, demander, y compris dans les instances en cours, qu'un dispositif de participation leur soit applicable au titre de la période pendant laquelle les dispositions déclarées inconstitutionnelles étaient en vigueur. L'inconstitutionnalité des seules dispositions de l'article L. 442-9 du code du travail dans sa rédaction alors applicable n'ayant pas pour conséquence la reconnaissance d'un principe général d'assujettissement des entreprises publiques au régime de la participation, il en résulte que, les salariés ne pouvant revendiquer un droit reconnu en droit interne, l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des libertés fondamentales et l'article 1er du Protocole n° 1 qu'ils invoquent pour obtenir le bénéfice en leur faveur d'un dispositif de participation pour la période antérieure à la décision du Conseil constitutionnel ne sont pas applicables. Les salariés des entreprises visées par la décision du Conseil constitutionnel ne peuvent pas non plus faire valoir que l'absence de droit à participation constitue une aide d'Etat déguisée dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJCE, 17 mars 1993, Sloman Neptun, aff. C-72/91 et C-73/91), que seuls les avantages accordés directement ou indirectement au moyen de ressources d'Etat sont à considérer comme des aides d'Etat ; que les avantages accordés par d'autres moyens que des ressources d'Etat ne tombent pas dans le champ d'application des dispositions en cause et que la distinction entre aides accordées par l'Etat et aides accordées au moyen de ressources d'Etat est destinée à inclure dans la notion d'aide non seulement les aides accordées directement par l'État, mais également celles accordées par des organismes publics ou privés, désignés ou institués par l'Etat, dès lors, l'absence d'assujettissement des entreprises publiques au régime de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, eu égard par ailleurs aux dispositions de l'article L. 3325-1 du code du travail, ne relève pas de la notion d'aide d'Etat
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N° 00-12.219
cassation
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N° 03-86.916
rejet
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N° 00-87.012
rejet
Consulter la décisioncc · civ1
N° 04-12.465
rejet
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N° 16-14.491
rejet
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N° 02-81.008
rejet
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment », basée à TSINGONI, créée il y a 28 ans.
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