Fabrication de préparations pharmaceutiques
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Adresse du siège
56 — Morbihan
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Adresse : 10 RUE DOCTEUR JOSEPH AUDIC 56000 VANNES
Création : 16/07/2008
Activité distincte : Fabrication de préparations pharmaceutiques (21.20Z)
Adresse : 7 PLACE MAURICE MARCHAIS 56000 VANNES
Création : 01/04/2006
Activité distincte : Fabrication de préparations pharmaceutiques (21.20Z)
Enseigne : IG LABORATOIRES
I G. LABORATOIRES
Enrichissement en cours
460 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 15-11.257
rejet
Une cour d'appel qui constate que l'expert judiciaire a imputé la pathologie d'une patiente à la prise du Mediator, rejoignant ainsi l'avis du collège d'experts désigné par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à l'occasion de la procédure amiable antérieure engagée par l'intéressé, et relève, qu'en réponse aux dires du producteur contestant cette imputabilité au regard de l'état de santé antérieur du patient, de ses facteurs de risque et de la prescription antérieure d'autres médicaments, cet expert a exclu l'implication de ces médicaments dans la survenue de l'affection litigieuse et fixé à 80 % la part des préjudices imputable au Mediator, a pu en déduire qu'un lien de causalité entre cette pathologie et la prise de ce produit pendant dix années, dans la limite du pourcentage proposé par l'expert, n'était pas sérieusement contestable. La constatation, par le juge, de la défectuosité d'un produit au sens de l'article 1386-4, alinéas 1 et 2, du code civil, à la suite de la mise en évidence de risques graves liés à son utilisation que ne justifie pas le bénéfice qui en est attendu, n'implique pas que le producteur ait eu connaissance de ces risques lors de la mise en circulation du produit ou de sa prescription
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N° 21-84.537
rejet
Lorsqu'un courriel susceptible de contenir des propos diffamatoires à l'égard d'une personne a été adressé à des tiers, il convient d'apprécier, avant toute autre chose, si ledit courriel a été envoyé à ses destinataires dans des conditions exclusives de toute confidentialité. Ce n'est que si ce courriel a été adressé de manière non confidentielle qu'il convient alors de déterminer, pour apprécier si la diffamation présente ou non un caractère public, s'il a été envoyé à des destinataires liés ou non entre eux par une communauté d'intérêts
Consulter la décisioncc · civ1
N° 22-21.174
cassation
Il résulte de l'article 1386-18, devenu 1245-17, du code civil, transposant la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, et de l'arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 25 avril 2002 (CJCE, arrêt du 25 avril 2002, González Sánchez, C-183/00, point 31), par lequel elle a dit pour droit que la référence, à l'article 13 de la directive, aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, doit être interprétée en ce sens que le régime mis en place par ladite directive n'exclut pas l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle reposant sur des fondements différents, tels que la garantie des vices cachés ou la faute, que la victime d'un dommage imputé à un produit défectueux peut agir en responsabilité contre le producteur sur le fondement de l'article 1240 du code civil si elle établit que son dommage résulte d'une faute commise par le producteur, telle que le maintien en circulation du produit dont il connaît le défaut ou encore un manquement à son devoir de vigilance quant aux risques présentés par le produit
Consulter la décisioncc · civ2
N° 20-21.461
rejet
Selon l'article L. 112-1 du code des procédures civiles d'exécution, les saisies peuvent porter sur des créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive. Selon l'article R. 211-14 du même code, les articles R. 211-1 à R. 211-13 s'appliquent à la saisie des créances à exécution successive, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 211-15 à R. 211-17. Ayant retenu que les sommes versées au débiteur étaient dues en vertu d'un contrat unique, une cour d'appel en a exactement déduit que celles-ci constituaient une créance à exécution successive permettant la mise en oeuvre d'une saisie-attribution à exécution successive jusqu'à parfait recouvrement des sommes dues
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N° 17-21.836
cassation
Si des modifications négociées entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées peuvent être apportées à un protocole préélectoral, ces modifications ne peuvent résulter que d'un avenant soumis aux mêmes conditions de validité que le protocole lui-même. Il en résulte que lorsqu'un accord préélectoral signé au niveau central prévoit que le titulaire d'un mandat au comité central d'entreprise sera remplacé par son suppléant, en cas de cessation de ses fonctions en cours de mandat, il ne peut être procédé lors de la démission du titulaire à l'élection d'un remplaçant par le comité d'établissement en l'absence d'un nouvel accord modifiant les conditions de remplacement du titulaire signé entre les représentants de l'entreprise et les organisations syndicales centrales intéressées, aux conditions de double majorité exigées par l'article L. 2324-4-1 du code du travail
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N° 11-87.302
renvoi
Il résulte de l'ordonnance du 10 septembre 1817 et de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que seuls les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation peuvent représenter et assister les parties devant la Cour de cassation. En application de ces textes, les parties qui souhaitent présenter leurs observations, en application de l'article 660 du code de procédure pénale, devant la Cour de cassation saisie d'une procédure de règlement de juges, ne peuvent le faire que par le ministère d'un avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat
Consulter la décisioncc · civ2
N° 19-14.849
rejet
Il résulte des articles 42, 46, 145 et 493 du code de procédure civile que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur le troisième de ces textes est le président du tribunal susceptible de connaître l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées, sans que la partie requérante ne puisse opposer une clause attributive de compétence territoriale
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N° 17-81.238
rejet
Le fait que le second expert désigné pour réaliser l'analyse de contrôle prévue par l'article R. 3354-14 du code de la route exerce au sein du même laboratoire que celui ayant réalisé la première analyse n'est pas, en soi, de nature à faire douter de sa neutralité
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N° 11-84.456
cassation
Il résulte des articles L. 511 et L. 512 du code de la santé publique, dans leur version applicable au moment des faits, que relève du monopole pharmaceutique la préparation des médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine, notamment de tout produit pouvant être administré à l'homme en vue de restaurer, corriger ou modifier ses fonctions organiques. L'extraction et la purification de l'hormone de croissance d'origine humaine entrent dans la préparation du produit pouvant être administré à l'homme et relèvent en conséquence du monopole pharmaceutique
Consulter la décisioncc · civ1
N° 16-27.506
rejet
Ne sont pas opposables au patient et ne peuvent caractériser une impossibilité de l'informer, l'existence d'un protocole entre un médecin prescripteur et un laboratoire de biologie médicale prévoyant que ce dernier n'informe le médecin du résultat de l'examen pratiqué que s'il est anormal et l'absence de communication d'un tel résultat, consécutif à un dysfonctionnement du laboratoire, ayant induit le médecin en erreur, dès lors que, pour pouvoir remplir son devoir d'information, celui-ci doit être en possession de ce résultat et doit, le cas échéant, le solliciter
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Entreprise historique, dans le secteur « fabrication de préparations pharmaceutiques », basée à VANNES, créée il y a 20 ans.
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