Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration
Chiffre d'affaires
283 k €
Résultat net
5 k €
Score financier
68
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frSources & mise à jour le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
93 — Seine-Saint-Denis
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 47 AVENUE JEAN JAURES 93120 LA COURNEUVE
Création : 01/10/2020
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration (46.73B)
Enseigne : LA BOUTIQUE DES PEINTRES
HYGGE BATIMENT
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2023 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 283 k € |
| Marge brute (€) | 76 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 6 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 6 k € |
| Résultat net (€) | 5 k € |
| Croissance | 2023 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 26.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.3 |
| Autonomie financière | 2023 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 5 k € |
| CAF / CA (%) | 1.9 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2023 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2023 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 1.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2023 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2023 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 283 k € |
| Marge brute (€) | 76 k € |
| EBE (€) | 6 k € |
| Résultat net (€) | 5 k € |
| Marge EBE (%) | 228.3 |
| Autonomie financière (%) | 0.0 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 133.2 |
| CAF / CA (%) | 194.1 |
| Capacité de remboursement | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 9.4 |
| Rotation stocks (j) | 25.8 |
Comptes publics · Type : Social
24650 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 13-18.925
rejet
Un règlement de copropriété prévoyant, pour chaque bâtiment d'un groupe d'immeubles, des parties communes spéciales affectées de tantièmes particuliers crée une propriété indivise entre les copropriétaires de chaque bâtiment excluant tout droit de propriété des autres copropriétaires sur les parties communes concernées, même en l'absence de syndicat secondaire
Consulter la décisioncc · civ3
N° 17-26.133
rejet
Il résulte de l'article 27 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 que la constitution d'un syndicat secondaire de copropriétaires implique la présence de plusieurs bâtiments compris comme des constructions matériellement distinctes et indépendantes les unes des autres pour permettre une gestion particulière sans qu'il en résulte de difficulté pour l'ensemble de la copropriété même si ces constructions sont desservies par des équipements ou des aménagements communs
Consulter la décisioncc · civ3
N° 07-22.051
irrecevabilite
Lorsqu'une clause du règlement de copropriété instituant des syndicats secondaires est réputée non écrite, la suppression des syndicats, qui avaient acquis dès leur constitution une personnalité juridique opposable aux tiers, n'opère que pour l'avenir
Consulter la décisioncc · civ3
N° 18-16.986
rejet
Justifie légalement sa décision de dire que des non-conformités aux normes parasismiques constituent un désordre de nature décennale une cour d'appel qui, ayant relevé que le décret n° 91-461 du 14 mai 1991, modifié par celui du 13 septembre 2000, rendait les normes parasismiques applicables aux modifications importantes des structures des bâtiments existants et constaté que les travaux réalisés avaient apporté de telles modifications, en a exactement déduit que ces normes devaient s'appliquer
Consulter la décisioncc · civ3
N° 90-17.436
rejet
Justifie légalement sa décision, la cour d'appel qui retient que ni l'assemblée générale d'un syndicat secondaire, au demeurant non constitué en l'espèce, ni la réunion des copropriétaires de " chaque cage d'escalier ", qui ne pouvait décider que dans les limites de l'autorisation donnée par l'assemblée générale de la résidence, ne pouvait porter atteinte aux droits des autres copropriétaires en leur interdisant d'accéder aux garages souterrains par les portes de communication entre leur bâtiment et ces garages.
Consulter la décisioncc · soc
N° 20-18.799
rejet
En premier lieu, il résulte de l'article L. 2261-34 du code du travail que, lorsque les partenaires sociaux décident, en vertu du principe de la liberté contractuelle, de procéder à la fusion de plusieurs branches professionnelles existantes, doivent être invitées à cette négociation, en application du principe de concordance, toutes les organisations syndicales représentatives dans une ou plusieurs des branches professionnelles préexistantes à la fusion. En second lieu, aux termes de l'article L. 2232-6 du code du travail, la validité d'une convention de branche ou d'un accord professionnel est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5 ou, le cas échéant, aux élections visées à l'article L. 2122-6, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants. L'opposition est exprimée dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de cet accord ou de cette convention, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel décide que des accords professionnels dont le périmètre recouvre l'ensemble du secteur du bâtiment, procédant à la fusion de quatre branches professionnelles et créant deux nouvelles branches professionnelles, réunissaient les conditions de validité exigées par l'article L. 2232-6 du code du travail, au regard de la mesure de représentativité résultant de l'arrêté du ministre du travail du 25 juillet 2018 fixant la liste des organisations syndicales représentatives dans le secteur du bâtiment, peu important qu'aucune mesure de la représentativité des organisations syndicales dans le périmètre des deux branches professionnelles créées par ces accords n'ait encore eu lieu. En troisième lieu, les partenaires sociaux, en application du principe de la liberté contractuelle, sont libres de décider, pour la mise en oeuvre de l'article L. 2232-9, alinéa 1, du code du travail, du périmètre de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et, dès lors, du champ d'application de la convention collective de la branche correspondante. Il appartient au seul ministre du travail, en application du III de l'article L. 2261-32 du code du travail, eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, de refuser le cas échéant d'étendre la convention collective, ses avenants ou ses annexes, après avis de la Commission nationale de la négociation collective. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel décide que le choix des partenaires sociaux par les accords litigieux, après avoir procédé à la fusion des quatre branches préexistantes dans le secteur du bâtiment, d'instaurer deux commissions paritaires permanentes pour la négociation de deux conventions collectives relevait de la liberté contractuelle et qu'en l'absence de trouble manifestement illicite, il n'y avait pas lieu de suspendre l'application de ces deux accords
Consulter la décisioncc · civ2
N° 08-16.766
rejet
Si l'article 1386 du code civil vise spécialement la ruine d'un bâtiment, les dommages qui n'ont pas été causés dans de telles circonstances peuvent néanmoins être réparés sur le fondement des dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, qui édictent une présomption de responsabilité du fait des choses. Dès lors, un véhicule ayant été endommagé par la chute de pierres provenant d'une voûte, la responsabilité du propriétaire de l'immeuble est engagée en sa qualité de gardien de celui-ci
Consulter la décisioncc · soc
N° 87-18.741
rejet
Les articles L. 223-16, L. 731-1, D. 732-1 et R. 731-1 du Code du travail ne subordonnent pas l'obligation d'affiliation à une caisse de congés payés du bâtiment d'une société exerçant à titre accessoire une activité relevant du bâtiment, à la condition que cette activité soit exercée dans le cadre d'une entreprise distincte.
Consulter la décisioncc · comm
N° 94-12.402
rejet
Le droit de préférence du créancier bénéficiaire d'une hypothèque maritime ne se reporte pas sur le montant de la prime que le propriétaire du navire hypothéqué reçoit, après démolition de celui-ci, du Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines, en application des dispositions des articles 22 et 24 du règlement CEE n° 4028-86 du Conseil du 18 décembre 1986 relatif à des actions communautaires pour l'amélioration et l'adaptation des structures de la pêche et de l'aquaculture.
Consulter la décisioncc · mi
N° 89-13.246
rejet
La cour d'appel qui retient qu'une société se charge, selon un plan fourni par elle, de construire, sous sa responsabilité, une maison individuelle sur le terrain d'autrui, en exécution des contrats de louage d'ouvrage régis par les dispositions de l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation, et qu'elle conclut des sous-traités avec des entrepreneurs pour la réalisation matérielle des travaux, en déduit justement que cette société exerce une activité effective d'entrepreneur général de bâtiment, l'obligeant à s'affilier à une caisse de congés payés prévue par les articles L. 223-16 et D. 732-1 du Code du travail.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration », basée à LA COURNEUVE, créée il y a 6 ans, employant 3-5 personnes, pour un CA de 283 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE