Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse : 21 RUE ROGER MORINET 94800 VILLEJUIF
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
HUGEL EUGEN
Enrichissement en cours
1205 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 83-12.103
rejet
Selon les articles 2 et 7 de l'annexe du Nouveau code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les recours formés contre les décisions rendues en matière de livre foncier sont instruits et jugés selon les règles applicables en matière gracieuse. Dès lors ceux des principes directeurs du procès énoncés au chapitre 1er, titre I, livre I du Nouveau code de procédure civile, qui supposent l'existence d'un différend entre deux parties ne sont pas applicables en cette matière et l'article 26 du même code autorise le juge à fonder sa décision sur tous les faits relatifs au cas qui lui est soumis, y compris ceux qui n'auraient pas été allégués.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 78-15.245
cassation
Il résulte de l'article 815-9 du code civil que tout copropriétaire est en droit de faire cesser les actes accomplis par un autre indivisaire, qui ne respectent pas la destination de l'immeuble ou qui portent atteinte à ses droits égaux et concurrents sur la chose indivise, et d'agir à cet effet ainsi que pour obtenir réparation du préjudice consécutif auxdits actes sans attendre le partage, et, d'autre part, l'effet déclaratif du partage ne saurait effacer les conséquences de tels actes dans les rapports entre les indivisaires. Méconnait ces principes, la Cour d'appel qui, pour débouter des indivisaires de leur demande tendant à obtenir d'un coïndivisaire occupant les locaux indivis et y ayant opéré des transformations, la remise des lieux en leur état antérieur, la réparation du préjudice causé par ces transformations, et une indemnité d'occupation se borne à énoncer "qu'en ce qui concerne les réparations, en nature et en dommages-intérêts réclamés par les (cédants)... il n'y avait pas de droit né à réparation ou à restitution en nature ou en argent, dès lors que le sort des travaux, des détériorations et des éventuelles indemnités d'occupation serait à régler dans le cadre de la procédure de partage d'ores et déjà engagée, à l'issue de laquelle, par l'effet déclaratif du partage, l'existence et les conséquences de l'indivision se trouveraient effacées".
Consulter la décisioncc · comm
N° 91-17.691
rejet
Dès lors que la caution n'a pas prétendu qu'elle avait fait de la solvabilité du débiteur principal, au jour de son engagement, une condition de celui-ci, son moyen tiré de l'erreur qu'elle aurait commise sur cette solvabilité est inopérant.
Consulter la décisioncc · soc
N° 74-40.259
rejet
AYANT RELEVE QUE LE DIRECTEUR D'UNE SOCIETE AVAIT USE DE CETTE QUALITE POUR SUBSTITUER A L'EMPLOYEUR DANS UN CONTRAT DE CREDIT-BAIL EN COURS PORTANT SUR UNE AUTOMOBILE, QU'APRES AVOIR AINSI ACQUIS CETTE VOITURE A SA VALEUR RESIDUELLE, IL L'AVAIT REVENDUE POUR SON COMPTE PERSONNEL AU PRIX DE L'ARGUS, REALISANT UN BENEFICE DONT LA SOCIETE AVAIT ETE PRIVEE ET QUE CES AGISSEMENTS N'AVAIENT ETE CONNUS DE L'EMPLOYEUR QUE LORS DU LICENCIEMENT, LES JUGES DU FOND PEUVENT ESTIMER QUE L'INTERESSE A COMMIS UNE FAUTE GRAVE PRIVATIVE DE L'INDEMNITE DE PREAVIS.
Consulter la décisioncc · cr
N° 04-87.661
cassation
Aux termes de l'article 509 du Code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant. Il en résulte qu'en l'absence d'appel de la partie civile d'un jugement ayant omis de statuer sur sa demande, les juges du second degré, saisis des seuls appels du prévenu et du ministère public, limités aux dispositions pénales, ne pouvaient annuler le jugement entrepris, évoquer et condamner le prévenu à des réparations civiles..
Consulter la décisioncc · civ1
N° 76-15.546
rejet
L'action accordée à l'épouse par l'article 1427 du Code civil, dans le cas où le mari a passé seul, relativement aux biens communs, un acte qui exigeait le consentement de la femme, tend, non pas à une inopposabilité de l'acte, mais à une nullité qui prive cet acte de ses effets, non seulement à l'égard de la femme, mais aussi dans les rapports du mari et de l'autre contractant. Et cette annulation, qui sanctionne un dépassement de pouvoirs, ne peut sauf stipulation particulière, faire naître à la charge du mari une obligation de garantie.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 75-10.220
cassation
La qualité d'indivisaire n'excluant pas en elle-même une possession animo domini, la Cour d'appel doit rechercher si la propriétaire indivise ne s'est pas comportée en propriétaire exclusive.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 04-14.776
rejet
Une cour d'appel ayant relevé que des créanciers saisissants demandaient la condamnation de tiers saisis au paiement des causes d'une saisie, retient exactement que ces tiers saisis étaient recevables à se prévaloir de l'absence de dette du débiteur saisi au jour de cette saisie.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 73-13.324
rejet
L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE, A LAQUELLE L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 25 JUIN 1934, SOUMET, A PEINE DE NULLITE, LES MUTATIONS IMMOBILIERES DANS LES TERRITOIRES FRANCAIS D'OCEANIE, CONSTITUE, BIEN UE SON OBTENTION PRESENTE LES CARACTERES D'UN EVENEMENT FUTUR ET INCERTAIN, NON UNE MODALITE CONDITIONNELLE DE L'ACCORD DES PARTIES MAIS UN ELEMENT LEGAL DE VALIDITE DU TRANSFERT DE PROPRIETE AGISSANT A SA DATE, SANS RETROACTIVITE.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 16-23.982
cassation
Il incombe à l'architecte chargé d'une opération de construction ou de réhabilitation de se renseigner sur la destination de l'immeuble au regard des normes d'accessibilité aux personnes handicapées
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à VILLEJUIF, créée il y a 31 ans.
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