Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
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Adresse du siège
79 — Deux-Sèvres
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Adresse : 79110 FONTIVILLIE
Création : 01/01/1973
Activité distincte : Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses (01.11Z)
HUBERT INGRAND
Enrichissement en cours
2357 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 74-11.812
rejet
En présence d'une demande en dommages-intérêts formée par un employeur contre une entreprise procurant de la main-d'oeuvre temporaire, en raison des déclarations, qualifiées dénonciation calomnieuse, qui auraient été faites par l'ouvrier mis à sa disposition par l'entreprise, les juges qui constatent que la preuve de la faute imputée à cet ouvrier n'était pas rapportée justifient légalement le rejet de la demande sans avoir à rechercher qui, de l'entreprise ou de l'employeur, était le commettant de ce préposé.
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N° 11-13.736
cassation
La cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient, mais jamais à un niveau inférieur à celui de l'entreprise. En conséquence, viole l'article L. 1233-3 du code du travail, une cour d'appel qui, estimant que le secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise est limité à un établissement, apprécie la cause économique au niveau de cet établissement
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N° 70-13.169
rejet
AYANT CONSTATE QUE, SUR CHACUN DES CHANTIERS OUVERTS DANS LES LOCALITES DIFFERENTES PAR UNE ENTREPRISE, DES OUVRIERS ETAIENT EMPLOYES SOUS LA DIRECTION D'UN CHEF DE CHANTIER AYANT RECU DELEGATION DU CHEF D'ENTREPRISE POUR LES OPERATIONS ORDINAIRES DE GESTION, ET, AINSI, QU'EN RAISON DES CONDITIONS MEME DU TRAVAIL, CHAQUE CHANTIER JOUISSAIT D'UNE AUTONOMIE TECHNIQUE SOUS LA RESPONSABILITE D'UN CHEF CHARGE DE LE DIRIGER CONFORMEMENT AUX REGLES DE LA PROFESSION ET AUX PRESCRIPTIONS LEGALES DE SECURITE, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE PEUT ESTIMER QUE CHACUN DE CES CHANTIERS CONSTITUAIT UN ETABLISSEMENT DISTINCT AU SENS DE L'ARRETE DU 15 MARS 1948 ET QU'IL AVAIT ETE SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS DUDIT ARRETE DES LORS QUE LES CONTROLEURS DE SECURITE, AVANT D'EFFECTUER LEURS ENQUETES, EN MATIERE DE PREVENTION D'ACCIDENTS DU TRAVAIL, S 'ETAIENT PRESENTES AU CHEF DE CHAQUE CHANTIER.
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N° 93-15.444
rejet
Après avoir relevé que les dispositions du règlement général du Conseil des bourses de valeurs ne peuvent déroger aux obligations imposées par la loi, une cour d'appel a retenu exactement que selon l'article 5-4-1 du règlement général en vigueur à la date des faits, le projet d'acquisition d'un bloc de titres devait faire l'objet d'une demande adressée au Conseil selon les modalités prévues par l'alinéa 2 aux fins de mise en oeuvre de la procédure de maintien de cours prévue par les articles 5-4-2 à 5-4-7 dudit règlement.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 09-15.081
cassation
En cas de résolution d'une vente, la restitution du prix perçu par le vendeur est la contrepartie de la chose remise par l'acquéreur et ainsi, seul celui auquel la chose est rendue doit restituer à celui-ci le prix qu'il en a reçu
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N° 73-13.212
cassation
NE DONNE PAS UNE BASE LEGALE A SA DECISION LA COUR D'APPEL QUI CONDAMNE LE DEBITEUR A PAYER DES INTERETS DE RETARD A UN TAUX SUPERIEUR AU TAUX FIXE PAR LA CONVENTION AU MOTIF QUE LE TAUX QU'ELLE RETIENT FIGURE SUR LES FACTURES RECUES EN LEUR TEMPS PAR LE DEBITEUR SANS RECHERCHER SI CE TAUX AVAIT ETE ACCEPTE PAR CELUI-CI.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 10-22.986
rejet
Une EARL au profit de laquelle des terres louées ont été mises à disposition ne peut se prévaloir d'un bail sur ces terres dès lors que le preneur reste seul titulaire du bail que les bailleurs n'ont à aucun moment sollicité la résiliation de celui-ci
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N° 96-81.244
cassation
Il appartient à l'assureur qui soulève devant la juridiction répressive une exception de nullité ou de non-garantie, de mettre en cause, à peine d'irrecevabilité de cette exception, le souscripteur du contrat lorsqu'il n'est présent à l'instance à aucun titre(1). Il n'est pas dérogé à cette règle en matière d'assurance pour compte.
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N° 93-85.256
rejet
Caractérise la contrefaçon par diffusion, prévue par l'article L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle, la mise sur le marché de l'art d'une oeuvre originale, même abandonnée par son auteur, lorsqu'elle est faite en violation du droit moral de divulgation qu'il détient sur celle-ci, en vertu de l'article L. 121-2 de ce Code.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 13-20.393
cassation
Viole l'article 954 du code de procédure civile, selon lequel, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, la cour d'appel qui retient que l'appelant avait réitéré de façon implicite dans ses écritures d'appel un moyen qu'il avait expressément développé devant le premier juge
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses », basée à FONTIVILLIE, créée il y a 53 ans.
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