Élevage de chevaux et d'autres équidés
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Adresse du siège
75 — Paris
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1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 4 RUE LAMENNAIS 75008 PARIS
Création : 27/01/2026
Activité distincte : Élevage de chevaux et d'autres équidés (01.43Z)
HN6 HR
Enrichissement en cours
200 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 20-18.798
rejet
A peine de nullité, le jugement doit mentionner la décision du juge ou du président de la formation de statuer sans audience prise en application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, les modalités de l'information aux parties ainsi que l'absence d'opposition de celles-ci. Néanmoins, aux termes de l'article 459 du code de procédure civile, l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées. En conséquence, est entaché de nullité l'arrêt qui mentionne qu'il est statué sans audience en application de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020, sans préciser les modalités de l'information aux parties et l'absence d'opposition de celles-ci alors que ni le registre d'audience, ni aucune pièce de la procédure, ni aucun autre moyen ne permettent d'établir que les prescriptions légales ont été observées
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N° 12-14.771
rejet
Ayant retenu que les éléments litigieux ont été remis par une autre société à l'occasion du droit de communication prévu aux articles L. 81, L. 85 et L. 102 B du livre des procédures fiscales, et que les documents annexes concernés par ledit article L. 85 ne sont pas seulement les pièces de nature comptable au sens strict du terme, mais toutes celles qui ont une corrélation certaine avec les données de la comptabilité commerciale, ce qui inclut nécessairement les facturations et ce qui s'y rattache, y compris les commandes, contrats et avenants quand ils sont liés à la comptabilité, un premier président a fait l'exacte application de l'article L. 85 du livre des procédures fiscales
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N° 18-17.926
other
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N° 12-14.772
rejet
L'article L. 16 B du livre des procédures fiscales permet la saisie de tous documents dématérialisés accessibles depuis les locaux visités
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N° 16-40.010
qpcother
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N° 21-11.737
rejet
Il résulte de l'article L. 2314-28 du code du travail qu'à défaut d'accord satisfaisant aux conditions de validité prévues à l'article L. 2314-6 du code du travail, il appartient à l'employeur, en l'absence de saisine du tribunal judiciaire, de fixer les modalités d'organisation et de déroulement des opérations de vote. En l'absence de saisine préalable du juge judiciaire en contestation de la décision unilatérale de l'employeur fixant les modalités d'organisation des élections professionnelles, une organisation syndicale, ayant présenté une liste de candidats sans avoir émis, au plus tard lors du dépôt de sa liste, de réserves sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations de vote ainsi fixées, ne saurait, après proclamation des résultats des élections professionnelles, contester la validité de la décision unilatérale de l'employeur fixant les modalités d'organisation des élections et demander à ce titre l'annulation des élections
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N° 20-15.022
cassation
L'obligation à la charge exclusive de l'employeur de cotiser en matière de prévoyance à hauteur de 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale, prévue à l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et reprise par l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 qui s'y substitue, est satisfaite dès lors que l'employeur affecte prioritairement sa cotisation obligatoire de 1,50 % à la couverture décès, peu important qu'une partie de sa cotisation serve au financement de la garantie frais de santé. Dès lors fait une exacte application de ces dispositions conventionnelles la cour d'appel qui relevant qu'elles n'excluent pas les frais de santé des avantages de prévoyance financés par l'employeur et que seule est prévue une affectation prioritaire de la cotisation à la couverture décès, retient que pour vérifier que l'employeur respecte son obligation de cotiser en matière de prévoyance à hauteur de 1,50 %, il doit être tenu compte de la cotisation patronale versée pour le financement de la garantie frais de santé
Consulter la décisioncc · civ1
N° 15-12.773
rejet
L'original d'un testament olographe, remis par le notaire dépositaire à un premier expert judiciaire commis, ayant été égaré à la suite du décès de ce technicien, et n'ayant pu être retrouvé en dépit des multiples démarches entreprises, tant par le magistrat chargé du contrôle des expertises, que par le second expert désigné en remplacement, une cour d'appel a pu en déduire que la perte de ce testament se rattachait à un fait extérieur, irrésistible et imprévisible, caractérisant un cas de force majeure, permettant aux légataires de produire des photocopies à titre de preuve du testament olographe
Consulter la décisioncc · civ1
N° 17-19.387
cassation
La justification du mandat de représentation en justice prévu à l'article 416 du code de procédure civile s'impose à celui qui entend représenter ou assister une partie, et non au tiers qu'une personne a mandaté aux fins de donner un tel mandat à un avocat
Consulter la décisioncc · civ3
N° 20-13.639
cassation
La « propriété commerciale » du preneur d'un bail commercial, protégée par l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'entend du droit au renouvellement du bail commercial consacré par les articles L. 145-8 à L. 145-30 du code de commerce. L'acquisition de plein droit d'une clause résolutoire convenue entre les parties n'entre pas dans le champ d'application de ce texte
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Entreprise récente, dans le secteur « élevage de chevaux et d'autres équidés », basée à PARIS, créée cette année.
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