Activités juridiques
Sources & mise à jour le 10/04/2026
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Adresse du siège
40 — Landes
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3 au total · 2 en activité · 1 fermés
Adresse : 1 RUE DES FAURES 40100 DAX
Création : 01/01/1999
Activité distincte : Activités juridiques (69.10Z)
Adresse : 26 RUE FREDERIC BASTIAT 40000 MONT-DE-MARSAN
Création : 01/01/2010
Activité distincte : Activités juridiques (69.10Z)
Adresse : 12 BOULEVARD SAINT PIERRE 40100 DAX
Création : 01/01/1993
Activité distincte : (74.1A)
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418984 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 02-40.513
rejet
Il résulte des dispositions de l'article L. 124-7-1 du Code du travail que lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'une mission d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement qui doit statuer au fond dans le délai d'un mois suivant sa saisine. L'inobservation de ce délai n'est pas une fin de non-recevoir et n'entraîne pas la nullité du jugement.
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N° 22-22.641
cassation
Viole l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L. 1231-1 du code du travail, la cour d'appel qui conclut à l'existence d'une convention tripartite, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait conclu, d'une part, une convention de rupture avec son employeur mentionnant qu'il prenait ses fonctions auprès d'un nouvel employeur « aux mêmes conditions ou plus avantageuses qu'au moment présent de la rupture », d'autre part un contrat à durée indéterminée avec le nouvel employeur, ce dont il résultait qu'aucune convention n'avait été signée entre le salarié et ses employeurs successifs organisant la poursuite du même contrat de travail
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N° 72-40.196
rejet
AYANT RELEVE QU'UN CHAUFFEUR AU SERVICE D'UNE ENTREPRISE AVAIT ABANDONNE SON TRAVAIL APRES AVOIR ETE MIS A PIED A LA SUITE D'UNE QUERELLE QUI L'AVAIT OPPOSE A UN CHEF DE SERVICE ET AYANT ESTIME D 'UNE PART QUE LA DISPUTE AVAIT EU POUR ORIGINE LE REFUS PAR CE DERNIER D'EXECUTER UN TRAVAIL QUI RENTRAIT DANS SES ATTRIBUTIONS, D 'AUTRE PART, QUE LA DECISION DE MISE A PIED AVAIT ETE PRISE CONTRE LE CHAUFFEUR, QUI N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE, A UN MOMENT OU L 'INCIDENT QUI ETAIT RESTE SANS CONSEQUENCE POUR LA MARCHE DE L 'ETABLISSEMENT ETAIT "PRATIQUEMENT REGLE", LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR DEDUIT QUE LA SANCTION QUI L'AVAIT FRAPPE, ETAIT INJUSTIFIEE ET QU'EN RAISON DE SON CARACTERE ARBITRAIRE, L'EMPLOYEUR AVAIT MIS LE SALARIE DANS L'IMPOSSIBILITE DE POURSUIVRE L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL, ONT JUSTEMENT DECIDE QUE LA RUPTURE DUDIT CONTRAT INCOMBAIT A CET EMPLOYEUR ET QU'ELLE ETAIT ABUSIVE.
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N° 66-90.938
rejet
L'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 21 avril 1960 pris en vertu de l'article 22 du décret du 16 septembre 1958 relatif à la pêche fluviale et qui interdit l'usage de certains engins de pêche dans "les bras secondaires, lônes ou mortes" du Doubs pour assurer la protection du poisson est légal. Il est applicable à ceux qui ont pêché dans une "morte" du Doubs en utilisant des filets dit "araignées" et des nasses anguillières, alors que l'usage de ces engins était prohibé par l'arrêté susvisé.
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N° 03-83.306
cassation
Le délai de vingt jours entre la citation et la comparution du prévenu prévu par l'article 54 de la loi du 29 juillet 1881 ne s'applique qu'aux citations introductives d'instances. Encourt la cassation l'arrêt qui retient que le délai n'est pas respecté dès lors que la citation, délivrée à la requête du ministère public, est intervenue quatorze jours avant la comparution du prévenu renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction.
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N° 13-15.470
cassation
Ne constitue pas une irrégularité la présence de personnes étrangères à l'entreprise, acceptées par les membres du comité d'entreprise qui les avaient questionnées, cette présence n'ayant pas porté atteinte à l'équilibre de la procédure consultative. Est régulière la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise présidée par l'administrateur judiciaire, aux côtés du président du directoire, qu'il avait reçu mission d'assister
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N° 18-12.223
rejet
Il résulte de l'article 17, 6°, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que le conseil de l'ordre des avocats fixe librement les cotisations dues par les avocats inscrits à son barreau et par les avocats titulaires d'un bureau secondaire dans son ressort, sous réserve de respecter le principe de l'égalité entre avocats. Selon l'article 15.2.5 du règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN), l'avocat autorisé à ouvrir un bureau secondaire en France, en dehors du ressort de son barreau, pourra être redevable à l'égard du barreau d'accueil d'une cotisation annuellement fixée par le conseil de l'ordre du barreau d'accueil. Il résulte de ces dispositions que la cotisation peut être composée d'une part fixe et d'une part proportionnelle, peu important que chaque part soit présentée comme une cotisation différente de l'autre, dès lors que le droit, conféré au conseil de l'ordre, de fixer librement les cotisations dues par les avocats inscrits à son barreau et par les avocats titulaires d'un bureau secondaire dans son ressort, est exercé dans le respect du principe de l'égalité entre avocats résultant de l'article 17, 6°, précité. En conférant au conseil de l'ordre du barreau d'accueil, dans les limites qui lui sont assignées, le droit de fixer une cotisation à la charge de l'avocat autorisé à ouvrir un bureau secondaire en dehors du ressort de son barreau, l'article 15.2.5 du RIN lui accorde, par là-même, le droit de percevoir une cotisation de cet avocat sans que l'obligation à laquelle celui-ci est tenu de payer une cotisation au conseil de l'ordre du barreau auprès duquel il est inscrit s'y oppose
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N° 16-13.669
cassation
Si l'article 15, alinéa 1, du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, interdit à tout avocat d'intégrer, à l'occasion d'opérations de publicité ou de sollicitation personnalisée, tout élément comparatif ou dénigrant, cette restriction a pour objectif d'assurer le respect des règles professionnelles visant à l'indépendance, la dignité et l'intégrité de la profession d'avocat. Les tiers ne sont, quant à eux, pas tenus par les règles déontologiques de cette profession, et il leur appartient seulement, dans leurs activités propres, de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente. Viole en conséquence la disposition précitée, ensemble l'article L. 121-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, la cour d'appel qui, pour interdire à une société d'établir des comparateurs et notations d'avocats sur un site internet dédié, retient que celle-ci agit en dépit des règles déontologiques de la profession d'avocat
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N° 11-28.482
cassation
Ne suffit pas à caractériser l'absence d'activité professionnelle effective d'un cabinet secondaire la seule constatation que l'exercice de l'activité d'avocat au sein de ce bureau est ponctuel, voire discontinu, alors que les conditions d'exercice constatées par la cour d'appel ne traduisent pas, par elles-mêmes, la méconnaissance des principes essentiels de la profession d'avocat
Consulter la décisioncc · civ2
N° 20-14.480
rejet
L'appelant est mis en mesure de respecter l'obligation de signifier ses conclusions à l'intimé lui-même ou de les notifier à l'avocat que cet intimé a constitué, puisqu'il ne doit procéder à cette dernière diligence que s'il a, préalablement à toute signification à l'intimé, été informé, par voie de notification entre avocats, de la constitution d'un avocat par l'intimé. La règle selon laquelle, à l'exclusion de tout autre acte, seule la notification entre avocats rend opposable à l'appelant la constitution d'un avocat par l'intimé, qui impose que l'appelant soit uniquement et directement averti par le conseil de l'intimé de sa constitution, poursuit le but légitime de garantir la sécurité et l'efficacité de la procédure. Elle ne constitue pas une atteinte au droit à l'accés au juge d'appel dans sa substance même et ne porte pas une atteinte disproportionnée à l'accès au juge d'appel au regard du but poursuivi. C'est dès lors à bon droit et sans méconnaître les exigences d'un droit à un procès équitable, qu'une cour d'appel, relevant que l'appelant n'avait notifié ses conclusions, dans le délai prévu par l'article 911 du code de procédure civile, qu'à l'avocat adverse de premiére instance, alors qu'il n'avait pas reçu notification de la constitution de l'intimé, constate la caducité de la déclaration d'appel
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
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