Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
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Adresse du siège
80 — Somme
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Adresse : 14 RUE CAUCHY 80640 THIEULLOY-L'ABBAYE
Création : 01/03/2017
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail (46.21Z)
Adresse : 1 CHEMIN DU TOUR DES HAIES 80640 THIEULLOY-L'ABBAYE
Création : 01/02/2025
Activité distincte : Production d'électricité (35.11Z)
HESSE VB
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 648 k € | 746 k € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 405 k € | 414 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 43 k € | 161 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 29 k € | 154 k € |
| Résultat net (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 25 k € | 114 k € |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | -100.0 | -13.1 | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — | 62.5 | 55.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | 6.6 | 21.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | 4.5 | 20.6 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 25 k € | 114 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | 3.8 | 15.3 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | 3.8 | 15.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 648 k € | 746 k € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 405 k € | 414 k € |
| EBE (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 43 k € | 161 k € |
| Résultat net (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 25 k € | 114 k € |
| Marge EBE (%) | — | — | — | 663.1 | 2158.0 |
| Autonomie financière (%) | 41.2 | 50.6 | 31.7 | 20.1 | 11.2 |
| Taux d'endettement (%) | 91.0 | 148.7 | 55.4 | 46.5 | 25.5 |
| Ratio de liquidité (%) | 416.5 | 296.8 | 854.5 | 210.2 | 207.9 |
| CAF / CA (%) | — | — | — | 595.5 | 1637.2 |
| Capacité de remboursement | — | — | — | 2.9 | 0.6 |
| BFR (j de CA) | — | — | — | 159.4 | 81.3 |
| Rotation stocks (j) | — | — | — | 23.9 | 9.5 |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Social
821 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 11-13.658
cassation
Après avoir énoncé que l'article 10 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, modifiée par les Protocoles du 23 février 1968 et du 21 décembre 1979, s'applique à tout connaissement relatif à un transport de marchandises entre ports relevant de deux Etats différents, quand le connaissement est émis dans un Etat contractant ou quand le transport a lieu au départ d'un port d'un Etat contractant, puis relevé que le transport litigieux a eu lieu au départ d'un port d'un Etat contractant de la Convention de Bruxelles amendée suivant connaissement créé dans ce même Etat, une cour d'appel en déduit à bon droit que la Convention de Bruxelles amendée étant applicable, l'indemnisation due par le transporteur maritime devait être calculée selon les limites fixées par cette Convention
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N° 71-90.799
cassation
Entrent dans la catégorie des lois internes au sens de l'article 426-5 du Code des douanes, toute règle, prescription ou décision, ayant un caractère obligatoire et émanant d'un organe qualifié d'un Etat étranger. Doit dès lors être censuré l'arrêt qui écarte l'application dudit texte à l'utilisation de faux certificats en vue d'obtenir indûment, dans un pays étranger, le bénéfice d'un régime préférentiel en faveur de marchandises sortant du territoire français, au motif erroné que, seule, pourrait justifier cette application une disposition législative formelle, établissant l'existence dudit régime dans le pays destinataire (1).
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N° 82-90.189
rejet
Il résulte des dispositions combinées des articles 1° I et 5 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, 1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sur le statut des avoués et 502 alinéa 2 du Code de procédure pénale que les avocats qui n'ont pas déclaré renoncer à la postulation, exercent exclusivement devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire de l'avoué auprès de ce tribunal. Il s'ensuit qu'aux termes de l'article 502 alinéa 2 du Code de procédure pénale, seuls les avocats ayant leur résidence professionnelle dans le ressort du tribunal de grande instance concerné, peuvent faire une déclaration d'appel sans être munis d'un pouvoir spécial, sous réserve des dispositions transitoires relatives aux tribunaux de la région parisienne telles qu'elles sont prévues par l'article 1°-III de la loi du 31 décembre 1971 (1).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 89-12.138
cassation
L'inopposabilité, au bénéficiaire de l'indemnité, de la franchise prévue au contrat ne joue que pour l'assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur qui garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 15-25.427
cassation
Les défenses au fond pouvant être invoquées en tout état de cause, un bailleur qui a délivré un congé avec refus de renouvellement peut, au cours de l'instance en fixation de l'indemnité d'éviction, dénier l'application du statut des baux commerciaux. Viole, dès lors, l'article 72 du code de procédure civile, la cour d'appel qui déclare sans portée comme procédant d'un estoppel la contestation du bailleur sur l'application du statut des baux commerciaux
Consulter la décisioncc · civ2
N° 20-15.757
annulation
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier ou, le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies. Cette règle, qui instaure une charge procédurale nouvelle pour les parties à la procédure d'appel, ayant été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, Bull. 2020) pour la première fois dans un arrêt publié, son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable. Il s'ensuit que la cour d'appel qui déclare caduque la déclaration d'appel donne une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties au jour où elles ont relevé appel antérieurement à cette date, une telle portée résultant de l'interprétation nouvelle de dispositions au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'application de cette règle de procédure instaurant une charge procédurale nouvelle, dans l'instance en cours aboutissant à priver les appelants d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Consulter la décisioncc · civ3
N° 21-12.107
rejet
En l'absence de dommage causé par un ouvrage public ou par des travaux publics, le litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire. D'une part, sont des ouvrages publics les biens immeubles résultant d'un aménagement qui sont directement affectés à un service public, y compris s'ils appartiennent à une personne privée chargée de l'exécution de ce service public, ou qui, appartenant à une personne publique, sont affectés à un but d'intérêt général. La qualification d'ouvrage public s'apprécie à la date du fait générateur du dommage imputable à l'ouvrage. Une cour d'appel a donc retenu, à bon droit, que, si l'acquisition de l'immeuble par des personnes publiques avait été déclarée d'utilité publique, cette déclaration était sans effet sur la qualification de l'activité exercée dans l'immeuble au jour du dommage qui lui était imputé et, ayant relevé qu'il n'était pas établi que l'activité purement commerciale qui y était exercée à cette date remplissait une fonction d'intérêt général, elle en a exactement déduit que l'immeuble ne pouvait être qualifié d'ouvrage public. D'autre part, ont le caractère de travaux publics les travaux immobiliers répondant à une fin d'intérêt général et qui comportent l'intervention d'une personne publique, soit en tant que collectivité réalisant les travaux, soit comme bénéficiaire de ceux-ci. Ainsi, ayant souverainement retenu qu'il n'était pas établi que les travaux avaient été effectués dans un but d'intérêt général, une cour d'appel en a exactement déduit qu'ils ne présentaient pas le caractère de travaux publics
Consulter la décisioncc · civ3
N° 22-10.475
rejet
Une instance, relative à la seule annulation d'un congé refusant le renouvellement d'un bail commercial et offrant le paiement d'une indemnité d'éviction, ne fait pas obstacle à une demande d'expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, avant tout procès, destinée au recueil des éléments de preuve nécessaires à l'évaluation et à la fixation des indemnités d'éviction et d'occupation, dont le juge du fond n'a pas été saisi
Consulter la décisioncc · civ3
N° 22-17.089
rejet
Le maire de la commune, titulaire du pouvoir de la police des déchets, est un agent au sens de l'article L. 171-2 du code de l'environnement, pouvant être désigné par le juge pour procéder aux contrôles administratifs prévus par ce texte
Consulter la décisioncc · civ3
N° 22-17.505
rejet
Les dispositions de l'article L. 145-46-1 du code de commerce relatives au droit de préférence du locataire à bail commercial, qui sont d'ordre public, trouvent application lorsque le propriétaire d'un local commercial ou artisanal envisage de le vendre, et ne sont pas applicables aux ventes faites d'autorité de justice
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail », basée à THIEULLOY-L'ABBAYE, créée il y a 9 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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Comptes sociaux 2025
Clôture le 30/04/2025 · Partiellement confidentiel · RN 0 €
Comptes sociaux 2024
Clôture le 30/04/2024 · Partiellement confidentiel · RN 0 €
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Clôture le 30/04/2021 · Partiellement confidentiel · CA 746 k € · RN 114 k €