Programmation informatique
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Adresse du siège
[N
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3 au total · 3 en activité · 0 fermés
Adresse : [ND] [ND] [ND] [ND] FRANCONVILLE
Création : 01/01/2019
Activité distincte : Programmation informatique (62.01Z)
Enseigne : [ND]
Adresse : 55 RUE DE LA COUSSAYE 95880 ENGHIEN-LES-BAINS
Création : 27/03/2024
Activité distincte : Location de logements (68.20A)
Adresse : [ND] [ND] [ND] [ND] SANNOIS
Création : 17/05/2022
Activité distincte : Location de logements (68.20A)
Enseigne : [ND]
HERVE OMGBA ([ND])
Enrichissement en cours
6408 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 18-81.104
nonlieu
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N° 16-81.105
cassation
Les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux attestations produites devant les juridictions pénales. Ces attestations ne sont soumises à aucun formalisme particulier
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N° 15-86.645
rejet
En l'absence de tout critère rattachant au territoire de la République des propos incriminés sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la circonstance que ceux-ci, du fait de leur diffusion sur le réseau internet, aient été accessibles depuis ledit territoire ne caractérise pas, à elle seule, un acte de publication sur ce territoire rendant le juge français compétent pour en connaître. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer l'incompétence des juridictions françaises, constate, notamment, que les propos poursuivis sous la qualification de diffamation publique envers des particuliers, rédigés en langue anglaise, ont été mis en ligne sur un site internet américain par une personne de nationalité sud-africaine ne résidant pas en France, visent des personnes de nationalité japonaise et/ou américaine domiciliées au Japon et portent sur des événements qui se sont déroulés dans ce pays
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N° 15-84.004
cassation
Il résulte de l'article 369 du code des douanes que les amendes douanières ne peuvent être assorties du sursis
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N° 17-82.138
cassation
La publicité des débats judiciaires est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas déterminés par la loi. Selon les articles 400, alinéa 2, et 512 du code de procédure pénale, en matière correctionnelle, le huis clos ne peut être ordonné que si le tribunal ou la cour d'appel constate, dans sa décision, que la publicité est dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers. Cette règle est également applicable lorsque les débats portent uniquement sur les intérêts civils
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N° 16-81.253
rejet
Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour dire n'y avoir lieu à suivre du chef de harcèlement moral au travail, régi par l'article 222-33-2 du code pénal, relève que la partie civile exerçait son activité de manière indépendante par rapport au mis en cause et qu'ainsi les faits allégués ne s'inscrivaient pas dans une relation de travail entre eux
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N° 17-83.857
qpcother
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N° 15-81.969
rejet
Commet le délit de recel de détournement de fonds publics la personne qui bénéficie sciemment d'une prestation de travail gratuite, assurée par des travailleurs handicapés rémunérés sur fonds publics, accordée illégalement par le directeur d'un établissement et service d'aide par le travail
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N° 17-81.896
rejet
Le moyen tiré de la prescription de l'action publique soulevé devant la Cour de cassation est irrecevable si celle-ci ne trouve pas dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour apprécier la pertinence d'un argument qui ne leur avait pas été soumis
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N° 16-86.021
rejet
L'article 133 du code de procédure pénale n'exige pas que soient mentionnées en procédure les circonstances rendant impossible la conduite devant le juge mandant, dans les vingt quatre heures, de la personne interpellée en vertu d'un mandat d'arrêt
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « programmation informatique », basée à FRANCONVILLE, créée il y a 7 ans.
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