Autres cultures non permanentes
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Adresse du siège
971 — Guadeloupe
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3 au total · 2 en activité · 1 fermés
Adresse : POINTE A RETZ 97111 MORNE A L EAU
Création : 30/08/2001
Activité distincte : Autres cultures non permanentes (01.19Z)
Adresse : CHATEAUGAILLARD 97160 LE MOULE
Création : 01/01/2003
Activité distincte : Élevage d'autres bovins et de buffles (01.42Z)
Adresse : LD CHAZEAU 97111 MORNE A L'EAU
Création : 28/05/1981
Activité distincte : (52.1B)
HERMAN MANETTE
Enrichissement en cours
202 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 14-24.880
cassation
Ayant estimé qu'une communauté d'agglomération ne justifiait pas avoir financé les infrastructures de génie civil, destinées à accueillir des lignes de télécommunications, implantées sur son territoire ni ne versait aux débats aucun plan établissant qu'elle en avait été le maître d'ouvrage, une cour d'appel en a souverainement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que celle-ci ne démontrait pas être propriétaire desdites infrastructures, construites avant l'entrée en vigueur de la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom
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N° 78-14.968
rejet
Une Cour d'appel ne peut déclarer irrecevable la demande en révision formée à titre personnel par l'ancien gérant d'une société déclarée en faillite par un arrêt devenu définitif au motif que ce gérant était dessaisi de la gestion de ses biens par une décision également définitive et dont il ne demandait pas le renvoi alors qu'il faisait valoir dans ses conclusions laissées sans réponse que les poursuites suivies à l'encontre de cette société constituaient l'origine et la cause des poursuites en extension de faillite exercées à son encontre personnellement et qu'il devait en priorité s'attaquer à l'arrêt qui avait prononcé la faillite de la société dont il était le gérant.
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N° 16-13.698
cassation
Les faits d'importation de marchandises contrefaisantes caractérisent le délit douanier d'infraction d'importation sans déclaration de marchandises prohibées et autorisent les services des douanes à procéder à la saisie de ces marchandises, peu important que celles-ci aient été ou non préalablement retenues sur le fondement de l'article 17 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle
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N° 74-11.841
rejet
Répond aux conclusions prétendument délaissées et met la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle l'arrêt qui constate que, par un vote régulier, l'assemblée générale d'une SARL composée de deux associés s'est prononcée à 50 % contre l'augmentation du capital social à 20000 francs, minimum légal, et que, par suite, l'associé opposant n'ayant jamais donné son accord à une telle augmentation, la société a été dissoute de plein droit à la date limite du 1er octobre 1970 et qui, après avoir relevé que la procédure d'homologation d'une résolution comportant augmentation du capital au minimum en dehors de l'accord de l'associé opposant est toujours en cours et n'a pas abouti à une décision ayant l'autorité de la chose jugée, décide qu'en l'état une telle procédure reste sans incidence sur l'instance dont elle est saisie en dissolution de la société.
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N° 73-10.188
rejet
UNE SAISIE ARRET SE TROUVE JUSTIFIEE PAR LA CONSTATATION DE L'EXISTENCE D'UN PRINCIPE CERTAIN DE CREANCE. L'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE D'UNE SOCIETE CESSIONNAIRE D 'ACTIONS, QUI A INTRODUIT UNE DEMANDE EN NULLITE DES CESSIONS, PEUT DONC FAIRE SAISIR ARRETER CERTAINES SOMMES AU PREJUDICE D'UN DES CEDANTS DES LORS QU'EST ETABLIE LA PARTICIPATION DE CE DERNIER AUX CESSIONS DES ACTIONS D'UNE SOCIETE DONT L'OBJET SOCIAL EST INCOMPATIBLE AVEC CELUI DE LA SOCIETE CESSIONNAIRE, ET QU'IL EST CONSTATE QUE CES CESSIONS SONT INTERVENUES DANS DES CONDITIONS IRREGULIERES LESQUELLES ONT PERMIS AUX CEDANTS DE PRELEVER DES SOMMES IMPORTANTES DANS LES CAISSES DE LA SOCIETE CESSIONNAIRE, QU 'AINSI CETTE SOCIETE SE TROUVE FONDEE A LUI DEMANDER LE REMBOURSEMENT IN SOLIDUM, AVEC LES AUTRES CEDANTS, DES PERTES QU'ELLE A SUBIES.
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N° 71-10.382
cassation
AUX TERMES DES ARTICLES 499 ET 500 DE LA LOI N. 66-537 DU 24 JUILLET 1966, IL N'Y A LIEU A HOMOLOGATION PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE, SUR REQUETE DES REPRESENTANTS LEGAUX D'UNE SOCIETE CONSTITUEE ANTERIEUREMENT A LA LOI, QUE SI, POUR UNE RAISON QUELCONQUE, L'ASSEMBLEE DES ACTIONNAIRES OU DES ASSOCIES, N'A PU STATUER REGULIEREMENT. PAR SUITE, AU CAS OU CETTE ASSEMBLEE, REGULIEREMENT REUNIE, A REFUSE DE PROCEDER DANS LE DELAI LEGAL AUX OPERATIONS, RENDUES NECESSAIRES PAR LA LOI, D'AUGMENTATION DU CAPITAL OU DE TRANSFORMATION DE LA SOCIETE, CELLE-CI EST DISSOUTE DE PLEIN DROIT A L'EXPIRATION DE CE DELAI, LE GRIEF D'ABUS DU DROIT D'UN ASSOCIE, FAIT A LA DELIBERATION, RELEVANT DE LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION NORMALEMENT SAISIE DES LITIGES EN MATIERE DE SOCIETES COMMERCIALES ET NON DE CELLE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE, ET LES DISPOSITIONS DE LA LOI, QUI PREVOIENT A TITRE TRANSITOIRE DES CAUSES ET CONDITIONS PARTICULIERES DE DISSOLUTION, PREVALANT SUR LES STIPULATIONS STATUTAIRES A CET EGARD.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 82-12.451
rejet
Saisie d'une action en réparation du préjudice subi par le client d'un hôtel - blessé par l'explosion d'un appareil à gaz installé dans sa chambre - c'est justement qu'une Cour d'appel rappelle qu'un hôtelier est tenu d'observer, dans l'organisation et le fonctionnement de son établissement, les règles de prudence et de surveillance exigées par la sécurité de ses clients, et énonce qu'en l'espèce l'hôtelier avait l'obligation de mettre à la disposition de ses clients des radiateurs à gaz munis de dispositifs de sécurité efficaces, de sorte que, pour ne pas avoir respecté cette obligation de moyens, ledit hôtelier était responsable du dommage causé par l'explosion, et ce même au cas d'une éventuelle erreur de l'usager lui-même dans la manoeuvre des manettes du radiateur.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 82-14.003
cassation
Dans les contrats à exécution échelonnée, la résolution pour inexécution partielle atteint l'ensemble du contrat ou certaines de ses tranches seulement suivant que les parties ont voulu faire un marché indivisible ou fractionné en une série de contrats.
Consulter la décisioncc · cr
N° 77-93.033
cassation
Les termes impératifs de l'article 248 du Code de procédure pénale excluent la désignation de plus de deux assesseurs titulaires pour une même session de la Cour d'assises.
Consulter la décisioncc · pl
N° 85-91.465
cassation
Les dispositions de la loi sur la propriété littéraire et artistique protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit originales quelle que soit la forme d'expression. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui exclut de cette protection des jeux électroniques au motif qu'on ne peut les assimiler à une oeuvre audio-visuelle eu égard au fait que les élements spécifiques au jeu se déplacent sur un écran avec une succession d'images et de bruits. En effet, au sens de la loi du 11 mars 1957, sont considérés comme oeuvres de l'esprit, dès lors qu'elles répondent à la condition d'originalité, tant les dessins, images, que les sons les accompagnant, ou les animations des êtres et des choses s'ils sont fixés par écrit ou autrement (premier arrêt).
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Entreprise historique, dans le secteur « autres cultures non permanentes », basée à MORNE A L EAU, créée il y a 45 ans.
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SIRET 322 052 242 00029
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