Portails Internet
Chiffre d'affaires
+11.1%15 k €
Résultat net
+1537%2 k €
Score financier
75
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
13 — Bouches-du-Rhône
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse : 236 ROUTE DE SAUSSET 13500 MARTIGUES
Création : 02/01/2015
Activité distincte : Portails Internet (63.12Z)
HEP TAXI
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15 k € | 13 k € | 13 k € | 7 k € | 0 € |
| Marge brute (€) | 15 k € | 13 k € | 13 k € | 7 k € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 3 k € | 142 € | 1 k € | -2 k € | -656 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 3 k € | 142 € | 1 k € | -2 k € | -656 € |
| Résultat net (€) | 2 k € | 142 € | 1 k € | -2 k € | -656 € |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +11.1 | +3.6 | +82.6 | — | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.6 | 1.1 | 8.5 | -23.3 | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.6 | 1.1 | 8.5 | -23.3 | — |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 2 k € | 142 € | 1 k € | -2 k € | -656 € |
| CAF / CA (%) | 16.0 | 1.1 | 8.5 | -23.3 | — |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 16.0 | 1.1 | 8.5 | -23.3 | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15 k € | 13 k € | 13 k € | 7 k € | 0 € |
| Marge brute (€) | 15 k € | 13 k € | 13 k € | 7 k € | 0 € |
| EBE (€) | 3 k € | 142 € | 1 k € | -2 k € | -656 € |
| Résultat net (€) | 2 k € | 142 € | 1 k € | -2 k € | -656 € |
| Marge EBE (%) | 1757.9 | 108.8 | 846.8 | -2327.5 | — |
| Autonomie financière (%) | 4.6 | 3.4 | 5.4 | 7.2 | 36.0 |
| Taux d'endettement (%) | 10.1 | 32.4 | 37.4 | -220.0 | 59.5 |
| Ratio de liquidité (%) | 184.3 | 203.0 | 283.6 | 274.8 | 264.3 |
| CAF / CA (%) | 1603.4 | 108.8 | 846.8 | -2327.5 | — |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 |
| BFR (j de CA) | -21.3 | -20.8 | -16.1 | -11.1 | — |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
Comptes publics · Type : Social
1149 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 20-19.077
cassation
Selon l'article R. 223-32 du code de commerce, lorsque l'action sociale est intentée par un associé, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux. Le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l'instance lorsqu'il existe un conflit d'intérêts entre celle-ci et ses représentants légaux. Il en résulte que l'action sociale exercée par un associé n'est recevable que si la société est régulièrement représentée dans l'instance. Lorsqu'il existe un conflit d'intérêts entre la société et son représentant légal, la société ne peut être régulièrement représentée que par un mandataire ad hoc, qu'il appartient au juge de désigner à la demande de l'associé ou du représentant légal ou, le cas échéant, d'office
Consulter la décisioncc · soc
N° 13-28.715
cassation
En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge qui, dans un même jugement, rejette une exception de connexité, qui tend au renvoi de l'affaire devant une autre juridiction, et statue sur le fond du litige doit, préalablement, inviter les parties à conclure sur le fond si elles ne l'ont déjà fait
Consulter la décisioncc · civ3
N° 00-13.559
rejet
Le sous-traitant engageant sa responsabilité vis-à-vis du maître de l'ouvrage sur le fondement délictuel, une cour d'appel retient à bon droit que le fournisseur de ce sous-traitant doit, à l'égard du maître de l'ouvrage, répondre de ses actes sur le même fondement.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 13-10.763
cassation
Il résulte de la combinaison des articles 1315 du code civil et L. 322-5 du code de la sécurité sociale qu'il appartient à l'entreprise de transport d'établir que les sommes dont elle réclame le paiement correspondent au tarif le moins onéreux, compatible avec l'état de l'assuré
Consulter la décisioncc · comm
N° 83-11.678
rejet
Les juges du fond qui retiennent qu'un chauffeur de taxi exerçait son activité, partiellement le jour et en totalité la nuit, dans une ville pour laquelle il n'était pas muni d'une autorisation régulièrement délivrée par le maire, et qu'il utilisait, à titre de professionnel de taxi, un numéro d'appel téléphonique sous l'indication "EURO-TAXI" rattaché à cette ville et réservé à sa seule activité d'ambulancier, créant ainsi une confusion dans l'esprit de la clientèle de la ville, qui est détournée à son profit, peuvent déduire de ces constatations l'existence de faits constitutifs de concurrence déloyale.
Consulter la décisioncc · cr
N° 08-83.982
rejet
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, au sens de l'article L. 324-10 devenu l'article L. 8221-3 du code du travail, l'exercice à but lucratif d'une activité de prestations de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant à ses obligations, n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsqu'une telle immatriculation est obligatoire. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable de travail dissimulé, en sa qualité de dirigeant d'une société de taxis et d'exploitant, retient que les prestations de transport qu'il effectuait selon un cahier des charges imposant diverses obligations relatives au caractère luxueux des véhicules utilisés, à la présentation des chauffeurs, à l'organisation des déplacements, aux horaires de travail et aux lieux de prise en charge, constituaient l'exploitation de voitures de grande remise, activité distincte de l'activité principale de taxi, qui aurait dû faire l'objet, en tant que telle, d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au registre des entreprises institué dans les départements de Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, par application des articles L. 123-1 et suivants, R. 123-32 et suivants du code de commerce, 19 et suivants de la loi du 5 juillet 1996 et 7 et suivants du décret du 2 avril 1998
Consulter la décisioncc · civ2
N° 18-11.223
rejet
Par décision Cons. const., 25 janvier 2019, décision n° 2018-757 QPC, le Conseil constitutionnel a abrogé les mots "et du mode de transport" figurant au premier alinéa de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, la déclaration d'inconstitutionnalité pouvant être invoquée dans les instances non jugées définitivement à la date de publication de cette décision. Il en résulte que lorsque les transports sont effectués par une entreprise disposant à la fois de taxis et de véhicules sanitaires légers, ils doivent être pris en charge par l'assurance maladie selon les règles tarifaires applicables à la catégorie du véhicule utilisé pour le transport
Consulter la décisioncc · cr
N° 64-93.498
rejet
L'emploi du mot "taxi" dans la publicité d'un professionnel qui se borne à offrir au public exclusivement des voyages par la route (en l'espèce le transport des marins de commerce et de leurs familles entre les ports de Dunkerque, Le Havre, Rouen et Dieppe) ne suffit pas pour établir que le prévenu a effectivement exercé à Brest la profession de chauffeur de taxi en violation du règlement local (1).
Consulter la décisioncc · civ2
N° 15-12.970
cassation
Il résulte de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, cette exigence s'appréciant objectivement. Méconnaît les exigences de ce texte, le tribunal des affaires de sécurité sociale qui statue sur la contestation par une société de taxi d'un indu de facturation de frais de transports et d'une pénalité financière, alors qu'un des assesseurs avait siégé au sein de la commission des pénalités de l'organisme social, de sorte qu'il avait porté une appréciation sur les mêmes faits litigieux entre les mêmes parties
Consulter la décisioncc · civ2
N° 18-21.240
rejet
Selon l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la convention conclue entre une entreprise de taxi et un organisme local d'assurance maladie pour le remboursement des frais de transport effectué par l'entreprise, doit être conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, qui détermine, pour les prestations de transport par taxi, les tarifs de responsabilité qui ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur, et fixe les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance des frais. Selon l'article 3 de la décision du 8 septembre 2008 du directeur général de l'UNCAM relative à l'établissement d'une convention type à destination des entreprises de taxi et des organismes locaux d'assurance maladie, la convention mentionnée à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale comporte obligatoirement des clauses relatives aux modalités de mise en oeuvre de la dispense d'avance des frais. Selon son article 6, les conventions locales signées en application de la décision qui ne respectent pas ses dispositions ou le modèle national type sont nulles et non avenues. Selon l'article 7 de la convention type annexée à la décision susmentionnée, sont dispensés de l'avance des frais les assurés bénéficiant d'un droit à l'application d'une telle dispense en application de la loi, et notamment les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire conformément aux dispositions des articles L. 861-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l'entreprise de taxi signataire accordant également, dans les conditions prévues à l'annexe IV, la dispense d'avance des frais dans les cas ne résultant pas d'une obligation légale. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il appartient à l'entreprise de taxi et à l'organisme local d'assurance maladie de préciser, en dehors des cas où la dispense est obligatoire en vertu de la loi, les modalités selon lesquelles les assurés sont dispensés de faire l'avance des frais pour les transports effectués par l'entreprise de taxi signataire, sans remettre en cause dans son principe la dispense d'avance des frais. La clause de la convention conclue entre une entreprise de taxi et un organisme local d'assurance maladie qui subordonne l'adhésion à l'option tiers-payant pour les véhicule de taxi nouvellement conventionnés au titre de l'assurance maladie en dehors des cas de cession ou location à des critères de densité et d'antériorité, n'ayant pas pour objet la fixation des modalités selon lesquelles les assurés sont dispensés de l'avance des frais, il en résulte qu'elle est nulle et de nul effet
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « portails internet », basée à MARTIGUES, créée il y a 11 ans, pour un CA de 15 k€.
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Comptes sociaux 2020
Clôture le 30/09/2020 · Public · CA 15 k € · RN 2 k €
Comptes sociaux 2019
Clôture le 30/09/2019 · Public · CA 13 k € · RN 142 €
Comptes sociaux 2018
Clôture le 30/09/2018 · Public · CA 13 k € · RN 1 k €
Comptes sociaux 2017
Clôture le 30/09/2017 · Public · CA 7 k € · RN -2 k €
Comptes sociaux 2016
Clôture le 30/09/2016 · Public · RN -656 €